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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.006425-161841
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 319 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à
[...], défendeur, contre la décision rendue le 23 juin 2016 par la Juge de
paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec
Z.________Sàrl, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 23 juin 2016, dont les motifs ont été adressés
aux parties le 21 septembre 2016, la Juge de paix du district de Morges
(ci-après : la Juge de paix) a dit que le défendeur W.________ doit verser à
la demanderesse Z.Sàrl la somme de 3'930 fr., plus intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
juin 2015 (I), définitivement levé l'opposition formée au
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de
Morges, dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), statué sur les
frais judicaires, arrêtés à 750 fr. et mis à la charge du défendeur, et sur le
sort des avances de frais (III à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
2.Par acte du 21 octobre 2016 adressé à la Cour de céans,
W. a déclaré qu'il « faisait recours » contre cette décision.
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée.
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, 2001, n. 4
ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours
doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou
au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la
partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit
contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires
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(TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février
2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes
par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas
d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137
III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016
consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC).
4.En l'espèce, alors que le recours concerne une cause
pécuniaire, l'acte adressé par le recourant ne comporte aucune conclusion
chiffrée. Pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable.
La motivation du recours est en outre déficiente. En effet, au
lieu de formuler des griefs recevables à l'encontre de la décision attaquée,
le recourant se contente d'énumérer certaines pièces du dossier et de les
commenter, sans que l'on comprenne en définitive ce qu'il demande.
5.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le
mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________,
-Me Jean-Christophe Oberson (pour Z.________Sàrl),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'930 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :