853
TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.019959-160944
313
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 août 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 97 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Berne, défendeur, contre la décision finale rendue le 4 novembre 2015 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec F., à Romanel-sur-Lausanne, demandeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 novembre 2015, dont les considérants ont
été envoyés aux parties pour notification le 28 avril 2016, la Juge de paix
du district de Lausanne a dit que C.________ doit verser à F.________ la
somme de 1'569 fr. 68, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 octobre 2013 (I),
dit que l'opposition formée au commandement de payer n
o
[...] de l'Office
des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée dans la
mesure indiquée sous chiffre I (II), fixé les frais judiciaires et les dépens (III
à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que les deux parties avaient
la réelle et commune intention de se lier par un contrat de bail, soit, d'une
part, F.________ en annonçant son souhait de louer la villa du 5 au 19 août
2013 et en achetant des billets d'avion le lendemain de la confirmation de
la réservation et, d'autre part, C.________ en confirmant la réservation et
en établissant un contrat de location. S'agissant de la responsabilité
contractuelle, le premier juge a considéré que F.________ avait subi un
dommage correspondant au prix des billets d'avion réservés pour le
voyage, que C.________ avait commis une faute, car il n'avait pas organisé
les travaux de réparation nécessaires en vue de remettre la villa en état,
afin que le locataire puisse en disposer aux dates prévues, et que le lien
de causalité naturelle et adéquate entre la faute et le dommage subi était
réalisé. Ainsi, dans la mesure où les trois conditions de la responsabilité
contractuelle étaient réunies, C.________ devait rembourser à F.________ la
contre-valeur des billets d'avion.
B.Par acte du 25 mai 2016, C.________ a recouru contre cette
décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est
pas le débiteur de F.________ de la somme de 1'569 fr. 68, avec intérêts à
5 % l'an.
Dans sa réponse du 3 août 2016, F.________ a conclu au rejet
du recours.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.C.________ est propriétaire de la villa « [...]», sise [...], en
Espagne. Il a mis une annonce sur un site internet pour louer la villa.
2.Le 12 décembre 2012, F.________ a pris contact avec C.________
en vue de louer la maison pendant deux semaines en août 2013.
Etant sur les lieux durant les fêtes de fin d’année, F.________ a
demandé à C.________ s'il pouvait visiter la villa. Par courriel du 3 janvier
2013, C.________ a proposé un rendez-vous le 4 janvier 2013, en précisant
qu’en raison des intempéries récentes, la villa n’était pas propre, mais
qu’elle serait prochainement nettoyée.
3.Par courriel du 16 janvier 2013, F.________ a confirmé à
C.________ qu'il souhaitait louer la maison, comme convenu du 5 au 19
août 2013, au tarif hebdomadaire de 400 francs. Il a demandé la facture et
les coordonnées de paiement.
Selon deux courriels du même jour, C.________ a répondu à
F.________ qu'il confirmait la réservation, qu'il était en train de préparer le
contrat et qu'il lui communiquerait ultérieurement son numéro de compte
pour le versement de la moitié du prix de la location.
4.Par courriels des 17 et 21 janvier 2013, C.________ a envoyé un
contrat de location à F., en l'invitant à le lui retourner signé si cela
lui convenait (cf. consid. 4 infra).
Le 17 janvier 2013, F. a acheté plusieurs billets d’avion
au nom de tierces personnes à destination d'Alicante pour un montant
total de 1'569 fr. 68.
5.Par courriel du 24 février 2013, C.________ a informé F.________
qu'il irait à [...] avec sa tante le 7 mars 2013 pour « régler les problèmes
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dans la villa, piscine, électricité, ... » et que l'acompte pourrait être versé
après le 9 mars 2013, lorsqu'il serait de retour d'Espagne.
6.Par courriel du 26 mars 2013, C.________ a informé F.________
qu'à la suite des dommages causés par les récentes inondations à [...], les
travaux de rénovation de la villa nécessiteraient sa présence sur place
pendant plusieurs mois afin de contrôler les équipes appelées à intervenir.
Il a demandé à F.________ s'il pouvait lui louer la villa dès le 1
er
septembre
2013, lorsque celle-ci serait certainement prête, en lui offrant un « bon de
réduction ».
Le 27 mars 2013, F.________ a répondu qu'il ne pouvait pas
changer ses dates de voyage et que les dégâts qu'il avait constatés
lorsqu'il avait visité la villa n'étaient qu'une « affaire de 2 à 3 jours ».
7.Par courriel du 1
er
avril 2013, C.________ a informé F.________
que la villa allait être réparée et nettoyée dans un mois.
Par courriel du 9 avril 2013, C.________ a informé F.________ que
la villa ne serait prête que pour le 25 août 2013, mais qu'il pouvait
demander de l'aide à des amis sur place afin de trouver une autre villa
disponible.
Les démarches entreprises pour trouver un autre logement de
vacances dans la même gamme de prix et libre sur la période concernée
ont échoué.
8.Par courriel du 27 mai 2013, F.________ a informé C.________
qu'il se contenterait de la villa sans travaux de peinture, mais à condition
que l'eau et l'électricité fonctionnent. Il a proposé le nom d'une personne
de confiance sur place pour contrôler la remise en état de ces deux
postes.
Par courriel du 29 mai 2013, C.________ a répondu ce qui suit
(sic) :
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5 -
« Il y a beaucoup des charges (les impôts et tous cas) qui sont
accumules pour l'instant et Ca nous a forces de prendre ce décision,
c'est possible de trouver l'autre villa pour ce période? Je vous offrirai
une semaine gratuite âpres septembre valable pour une année ».
9.Par lettre du 10 juillet 2013, F.________ a demandé à C.________
qu'il lui verse le montant de 1'569 fr. 68, correspondant au prix des billets
d’avion qui étaient non remboursables, dès lors qu'aucune solution n'avait
été trouvée.
10.Le 28 octobre 2013, F.________ a fait notifier à C.________ un
commandement de payer, poursuite n
o
[...], de l’Office des poursuites du
district de Lausanne, pour la somme de 1'569 fr. 68, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 1
er
mai 2013. C.________ y a fait opposition totale.
Le nom du créancier du commandement était le suivant :
« F., [...], 1032 Romanel-sur-Lausanne ».
11.Par courriel du 30 octobre 2013, C. a proposé à
F.________ de lui verser la somme de 1'000 fr. afin que ce dernier annule la
poursuite à son encontre.
Le 23 avril 2014, F.________ a répondu qu'il était disposé à
retirer sa poursuite contre le paiement de la somme de 1'863 fr. 28,
correspondant au prix des billets d'avion par 1'569 fr. 68, à l'avance des
frais de poursuite par 73 fr., à l'avance des frais de justice par 150 fr. et
aux intérêts dus dès le 1
er
mai 2013 par 70 fr. 60.
12.La procédure de conciliation introduite le 3 septembre 2014
n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 16 avril
13.Par demande du 29 avril 2015 adressée au Juge de paix du
district de Lausanne, F.________ a conclu à ce qu'il soit prononcé que
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C.________ est son débiteur de la somme de 1'569 fr. 68, plus intérêts à
5 % l’an dès le 28 octobre 2013 (I), et que l’opposition au commandement
de payer est nulle et non avenue (II).
Le 5 août 2015, C.________ a conclu au rejet des conclusions de
F.. Il n'a pas produit de pièces, hormis une copie du contrat de
location non signé. Il a fait valoir que le contrat n'avait pas été signé, que
F. l'avait contacté en utilisant deux adresses e-mail différentes, ce
qui l'avait fait douter « de signer le contrat et de continuer la procédure »,
qu'il n'avait reçu aucun montant pour la location de villa et que les billets
d'avion n'avait aucun lien avec « les locataires potentiels ».
L'audience d'instruction et de jugement a eu lieu le 4
novembre 2015. Bien que régulièrement convoqué, C.________ ne s'y est
pas présenté.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. (soit 1'569 fr. 68 en
l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let.
a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Formé
en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
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manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l'espèce, la pièce produite par le recourant (lettre en
espagnol du 15 octobre 2013 d'une compagnie d'assurance) est
irrecevable, s'agissant d'une preuve nouvelle. Il en va de même des deux
courriels des 25 avril 2013 et 1
er
mai 2013 que le recourant retranscrit
intégralement dans son mémoire, dès lors que ces deux pièces ne figurent
pas dans le dossier de première instance.
4.1Le recourant – qui a fait défaut à l'audience de première
instance – soutient pour la première fois qu'il était opposé à la sous-
location de sa maison. Il explique qu'il a compris que l'intimé voulait en
réalité sous-louer sa villa à un tarif plus élevé, au moment où celui-ci lui a
renvoyé le contrat signé par l'intermédiaire de l'adresse électronique de
son agence de voyages – contrat signé qu'il n'a par ailleurs pas produit –,
et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas signé le contrat. Il soutient
que l'intimé a acheté les billets d'avion avant qu'il n'ait lui-même signé le
contrat et qu'il n'est pas responsable du remboursement de billets d'avion
de personnes avec lesquelles il n'a pas conclu de contrat.
Le recourant allègue aussi pour la première fois, en s'appuyant
sur la lettre d'une compagnie d'assurance qui est irrecevable en recours,
qu'il ne pouvait pas louer la villa, car la sécurité n'était plus garantie en
raison des problèmes d'eau et l'électricité. Il se prévaut de recherches
effectuées pour trouver une villa de remplacement, en reproduisant dans
son mémoire les courriels des 25 avril 2013 et 1
er
mai 2013 qui sont
également irrecevables en recours.
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8 -
4.2Le recourant se fonde essentiellement dans son argumentation
sur des moyens de faits et de preuves nouveaux qui sont, comme déjà
mentionnés, irrecevables en recours (art. 326 CPC).
Le recourant fait valoir qu'il n'a pas signé le contrat, car il avait
compris que l'intimé voulait sous-louer sa villa plus cher à des tierces
personnes. Il ressort pourtant clairement des correspondances échangées
qu'il n'a jamais déclaré à l'intimé qu'il refusait de signer le contrat pour ce
motif. Bien au contraire, après avoir établi le contrat en janvier 2013, il a
informé l'intimé que la villa nécessitait des réparations en février 2013, lui
a demandé s'il pouvait repousser les dates de ses vacances en mars 2013,
a tenté de trouver un logement de remplacement en mai 2013 et a même
proposé le versement de la somme de 1'000 fr. pour solde de tout compte
en octobre 2013 afin que l'intimé retire la poursuite à son encontre. A
l'instar du premier juge, force est donc de constater que le recourant s'est
engagé oralement et par actes concluants à fournir en location sa villa à
[...] du 5 au 19 août 2013. Il ne peut donc pas se prévaloir du fait que le
contrat de bail écrit n'a pas été signé par les deux parties, ce qui scelle le
sort de son argument relatif à l'absence de sa propre signature sur le
contrat.
A cela s'ajoute que ni l'élément de la sous-location, pour
autant qu'avéré, ni celui de la réservation de billets d'avion pour le compte
de tierces personnes ne sont déterminants, puisqu'il est établi que l'intimé
s'est acquitté du montant de 1'569 fr. 68 réclamé et qu'il ne ressort
nullement des pièces du dossier qu'il se serait vu rembourser cette
somme.
On ne voit pas non plus que le recourant ait explicitement
informé l'intimé qu'il ne pouvait plus lui louer la villa, car la sécurité
n'aurait pas été garantie en raison des problèmes d'eau et d'électricité.
Dans son courriel du 24 février 2013, le recourant a effectivement évoqué
des problèmes de piscine et d'électricité, mais il n'a pas développé plus
avant ses explications et a même évoqué l'acompte à verser à brève
échéance. Dans ses autres courriels, il s'est prévalu d'autres arguments
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9 -
l'empêchant de mettre sa villa à disposition, à savoir l'ampleur des
charges et des dégâts, les délais et le suivi des réparations. L'appréciation
du premier juge selon laquelle le recourant n'a pas entrepris les travaux
nécessaires en vue de mettre la villa à disposition – d'autant qu'il avait
bénéficié de plusieurs mois à cet effet et que le locataire était même
disposé à emménager dans la maison partiellement remise en état – peut
être confirmée.
4.3Par conséquent, la solution retenue par le premier juge sur la
base des éléments au dossier n'apparaît nullement arbitraire. En outre,
elle est conforme aux principes prévalant pour établir la volonté subjective
des parties au contrat, soit la prise en compte de circonstances
postérieures à sa conclusion (TF 4A_477/2013 du 28 janvier 2014 consid.
2.3), ainsi qu'aux principes énoncés en matière de responsabilité
contractuelle, auxquels il y a lieu de se référer, en précisant que le
recourant ne parvient toujours pas à se disculper par les faits et les
arguments avancés en recours, même à supposer recevables.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Le recourant devra verser à l'intimé la somme de 200 fr. (art.
13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]) à titre de de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant C..
IV. Le recourant C. doit verser à l'intimé F.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________
-M. Pascal Stouder, aab (pour F.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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11 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :