854
TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.004635-160818
232
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther
Greffière :Mme Choukroun
Art. 97 CO ; 2 let. a LCC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
[...], défendeur, contre la décision finale rendue le 1
er
septembre 2015 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec S., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale rendue le 1
er
septembre 2015, dont les
motifs ont été communiqués aux parties le 14 avril 2016, la Juge de paix
du district de Lausanne a dit que la partie défenderesse A.X.________ doit
verser à la partie demanderesse S.________ la somme de 3'870 fr. 90, plus
intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2014 (I), a définitivement levé
l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Lausanne dans la mesure indiquée au chiffre I ci-
dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 912 fr. et à 828 fr. 80 pour
A.X.________ (III), a dit que A.X.________ remboursera à S., sous
réserve d’une demande de motivation, son avance de frais à concurrence
de 762 fr. et lui versera la somme de 1'100 fr. à titre de dépens, en
défraiement de son représentant professionnel (IV), a dit que A.X.
remboursera en outre à S.________ ses frais liés à la procédure de
conciliation, arrêtés à 210 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient
liées par un contrat de leasing soumis aux dispositions de la loi fédérale
sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC; RS 221.214.1), le
Code des obligations (du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat signé le 23
novembre 2011 et ses conditions générales auxquelles A.X.________ avait
adhéré. Il a en outre considéré que, faute d’avoir pu démontrer qu’il avait
présenté le véhicule pris en leasing à une représentation officielle de la
marque BMW pour faire constater son état ainsi que d’y faire réaliser les
travaux d’entretien nécessaires, A.X.________ avait violé certaines de ses
obligations contractuelles. S’agissant du dommage, le magistrat a retenu
qu’il correspondait à celui chiffré dans le rapport d’expertise du 4 mars
2014, dont les conclusions corroboraient les observations émises sur le
procès-verbal du 18 novembre 2013 par l’exploitant de S.________. Il a en
outre balayé la question d’une éventuelle rupture du lien de causalité
adéquate compte tenu de la faible différence de kilométrage affichée sur
le tableau de bord du véhicule au moment de la restitution et au moment
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3 -
de l’expertise et considérant que S.________ n’avait pas l’obligation
d’annoncer immédiatement le dommage constaté à A.X.________ et que le
laps de temps écoulé avant d’avertir ce dernier des défauts était
raisonnable et impropre à rompre le lien de causalité. Enfin, le premier
juge a retenu que dans le contexte d’urgence du jour de la restitution du
véhicule, le fait que le garage ait laissé A.X.________ quitter les lieux sans
signer un procès-verbal ou sans lui adresser d’avis des défauts formel était
irrelevant, et qu’il en était de même s’agissant la restitution des plaques
d’immatriculation par H..
B.Par acte du 17 mai 2016, A.X. a déposé un recours
contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la demande formée par S.________ le 29 janvier 2015 est
intégralement rejetée.
S.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.H.________ est un département de [...] SA, société inscrite au
registre du commerce ayant pour but l'importation d'automobiles, de
motos, de pièces, d'accessoires et d'autres produits, en particulier de la
marque BMW, leur distribution en Suisse ainsi que la prestation de
services divers.
S., dont le siège est à [...], a pour but social
l'exploitation d'un ou de plusieurs garages. Elle est notamment
concessionnaire de la marque BMW.
2.Le 23 novembre 2009, A.X. et H.________ ont conclu un
contrat de leasing (contrat n° [...]) portant sur un véhicule BMW X3 xDrive
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20d, d'une durée de quarante-huit mois, soit du 16 novembre 2009 au 15
novembre 2013, pour une redevance mensuelle de 851 fr. 40. La garantie
déposée par le preneur de leasing s'élevait à 4'000 francs. Le kilométrage
annuel fixé était de km 14'000 et la valeur résiduelle du véhicule, TVA de
7,6 % inclue, de 32'006 francs.
Les conditions générales du contrat, auxquelles le contrat
renvoie pour en faire partie intégrante, prévoient notamment ce qui suit :
« (...)
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donneur de leasing, les roues et pneumatiques d'été ou d'hiver non
montés sont restitués spontanément, au terme du contrat, avec le
véhicule.
17.3. Sauf convention contraire, le fournisseur fait valoir, lors de la
reprise du véhicule, en représentation du donneur de leasing, le
décompte selon le chiffre 17.2. envers le preneur de leasing. Le
donneur de leasing se réserve le droit de procéder lui-même ou par
des tiers à ce décompte ainsi qu'aux frais qui en résultent
17.4. En cas de différend au sujet du décompte, il sera sollicité — au choix
et aux frais du preneur de leasing — un rapport sur l'état du véhicule par
les soins d'un expert en véhicules compétent et neutre; sa détermination
sera reconnue par les deux parties en tant qu'expertise d'arbitrage qui les
lie. (...) »
3.H.________ et S.________ sont liées par un contrat-cadre signé
respectivement les 7 et 17 janvier 2011, prévoyant que la première offre à
la seconde un programme de financement, programme comprenant
notamment la conclusion de contrats de leasing avec la clientèle.
4.Le 15 novembre 2013, soit à l’échéance du contrat de leasing,
A.X.________ a restitué le véhicule BMW X3 xDrive 20d à S..
Le procès-verbal interne établi lors de la restitution fait état
d'un kilométrage « au compteur » de 52'400 km et d'un kilométrage « réel
» de 52'398 km sur le véhicule. Ce document n’est pas signé par
A.X..
Le même jour, H.________ a cédé à S.________ tous les droits
qu'elle détenait contre A.X.________ en relation avec le contrat de leasing
du 23 novembre 2009, « en particulier tous ses droits relatifs à la remise
en état conforme du véhicule ».
A la demande d’un employé de S., A.X. s’est
rendu auprès de celle-ci entre le lundi 18 novembre et le vendredi 22
novembre 2013, pour prendre connaissance d'un décompte de réparations
et travaux de mise en état nécessaires établi le 18 novembre 2013 par
Z., chef d'exploitation auprès de S.. Ce décompte, effectué
directement sur le procès-verbal du 15 novembre 2013, qualifie l'état de la
carrosserie de « moyen » et mentionne des réparations nécessaires au
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niveau du moteur, des freins (disques et plaquettes avant et arrière), de
l'électricité et divers autres travaux, notamment de nettoyage, pour un
montant total de remise en état de 3'000 francs.
Par courrier du 16 décembre 2013, A.X.________ a contesté
l'ensemble des défauts mentionnés dans ledit décompte. Il a par ailleurs
articulé une offre pour solde de tout compte.
Le 21 janvier 2014, H.________ a donné son accord à la
libération de la garantie déposée par A.X.________ à la conclusion du
contrat.
Le 30 janvier 2014, S.________ a formulé une contre-offre
transactionnelle que A.X.________ a refusée par courrier du 7 février 2014.
5.S.________ a mandaté M., mécanicien en automobiles
diplômé et expert indépendant à [...], pour expertiser le véhicule litigieux.
Dans son rapport du 4 mars 2014, l’expert a chiffré les
réparations à 3'870 fr. 90, correspondant au remplacement des disques et
des plaquettes de frein, au service d'entretien annuel, au remplacement
des essuie-glaces et d'un jeu de pneus complet. Il a en outre indiqué que
le compteur du véhicule affichait 52'403 km. Il a notamment établi la liste
des dommages constatés sur le véhicule de la sorte : « freins avant à
réviser : disques - plaquettes à remplacer, freins arrières - plaquettes à
remplacer, remplacer le liquide de frein (max. 3 ans), remplacer les 4
pneus d'été - de 1,6 mm de profil (selon législation), service d'entretien
annuel (délai largement dépassé), griffures pare-chocs AV G, jante alu AV
G endommagée sur la bordure. »
Ce rapport a été transmis à A.X. le 6 mars 2014 avec la
mise en demeure de s'acquitter du montant de 3'870 fr. 90 dans les cinq
jours. Ce dernier n’y a pas donné suite.
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7 -
6.Le 26 mars 2014, S.________ a fait notifier à A.X.________ un
commandement de payer, poursuite [...] de l'Office des poursuites du
district de Lausanne, pour un montant de 3'870 fr. 90 plus intérêt au taux
de 5% dès le
16 novembre 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation « frais relatifs à la remise en état, conformément au contrat de
leasing, du véhicule BMW X3 (E83N) No châssis [...]. Mises en demeure
restées sans suite. »
A.X.________ s’est opposé au commandement de payer.
7.a) Le 3 juillet 2014, S.________ a introduit une procédure de
conciliation devant le Juge de paix du district de Lausanne. À défaut de
conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 28 octobre
b) Le 29 janvier 2015, S.________ a déposé une demande
devant le Juge de paix du district de Lausanne, concluant, sous suite de
frais et dépens, à ce qu’il soit reconnu que A.X.________ lui doit immédiat
paiement de la somme de 3'870 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an dès le 12
mars 2014 et à ce qu’il soit prononcé que l'opposition au commandement
de payer n° [...] notifié le 26 mars 2014 par l'Office des poursuites du
district de Lausanne est définitivement levée.
Dans sa réponse du 28 avril 2015, A.X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par S.________
dans sa demande du 29 janvier 2015, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est
pas le débiteur de S.________ de quelque montant que ce soit et à ce que
le commandement de payer n° [...] notifié le 26 mars 2014 par l'Office des
poursuites du district de Lausanne soit radié.
c) Une audience d’instruction s’est tenue le 1
er
septembre
2015 en présence des parties assistées de leur conseil. Il a été procédé à
l'audition de six témoins.
1.1A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon
l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de
recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences
de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à
l’appel
(TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Le recourant doit
notamment expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014
consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des
pièces sur lesquelles repose la critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321
CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
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11 -
3.Sans remettre en cause l'état de fait retenu par le premier
juge, le recourant invoque une violation du droit, en particulier des art. 2
CC et 267a al. 1 CO, cette dernière disposition étant applicable par
analogie.
3.1
3.1.1Le contrat de leasing est le contrat par lequel une personne
cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance
d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers,
moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 5783,
p. 706). La qualification du contrat de leasing est controversée et il est
considéré comme un contrat innomé (Werro, Le Contrat de leasing dans la
pratique, in Pichonnaz et al., La pratique contractuelle 3, Symposium de
droit des contrats, Schulthess Editions Romandes, 2012, p. 13 et les
références citées).
La doctrine différencie plusieurs formes de leasing, savoir
notamment le leasing mobilier ou immobilier, financier ou opérationnel,
direct ou indirect, et le leasing d'investissement ou de consommation
(pour le tout, cf. Tercier/Favre, op. cit., p. 1168, n. 7802 ss ; Werro, op.cit.,
p. 6). En principe, le contrat de leasing met en relation trois parties : le
preneur de leasing, le donneur de leasing ou crédit-bailleur et le
fournisseur. Entre chacune d'elles se noue une relation particulière : Le
crédit-bailleur et le fournisseur sont généralement liés par un contrat de
vente (art. 184 ss CO), parfois par un contrat d'entreprise ou de livraison
d'ouvrage (art. 363 ss CO). Entre le preneur et le fournisseur en revanche,
il n'existe aucune relation contractuelle. Le crédit-bailleur et le preneur
sont, quant à eux, liés par un accord au terme duquel le premier cède au
second l'usage et la jouissance d'un bien déterminé, contre le paiement de
redevances périodiques (Werro, op.cit., p. 6).
Aux termes de l’art. 1 al. 2 let. a LCC, sont aussi considérés
comme des contrats de crédit à la consommation "les contrats de leasing
qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et
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12 -
qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de
résiliation anticipée du contrat". L'art. 3 LCC dispose que par
consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat
de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme
étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
3.1.2Le preneur de leasing assume notamment une obligation
d'entretien de la chose ; de même, il doit l'assurer à ses frais (Müller,
Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 2943, p. 613 ; Tercier/Favre, op.
cit., n. 7844 p. 1175). En outre, il répond envers le donneur de leasing ou
crédit-bailleur de l'obligation d'indemniser toute dépréciation résultant
d'un usage excessif (Müller, op. cit., n. 2944, p. 613 ; Tercier/Favre, op.
cit., n. 7846, p. 1175), à savoir toutes les réparations nécessaires (en
particulier les dégâts de carrosserie), et tous les travaux de remise en état
qui ne sont pas liés à l'usure normale du véhicule, ainsi qu’une éventuelle
dépréciation de sa valeur en raison d'un accident (Werro, L'achat et le
leasing d'un véhicule automobile, in Journées du droit de la circulation
routière 2006, pp. 11 ss, spéc.
p. 79).
3.2
3.2.1Le recourant soutient d’abord avoir reçu oralement quittance
pour solde de tout compte après un examen de trente minutes du véhicule
restitué ; se prévalant du fait que les plaques du véhicule lui ont été
restituées et la caution libérée, il invoque qu’il était en droit de croire que
le véhicule était exempt de tout défaut dépassant l’usure normale. Il se
prévaut ainsi d’une violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC).
L’argument du recourant, selon lequel l’intimée aurait adopté
une attitude contradictoire incompatible avec le principe de la bonne foi,
est cependant inconsistant. En effet, il ne ressort pas de l'état de fait du
jugement entrepris, qui n'est pas remis en cause en recours, que l'intimée
aurait d'abord donné quittance par oral du bon état du véhicule pour
ensuite invoquer des défauts imputables au recourant. La prémisse du
raisonnement de ce dernier est dès lors erronée.
-
13 -
On ne voit en outre pas en quoi la restitution des plaques par
l'intimée devrait être assimilée à une quittance du bon état du véhicule
objet du leasing lors de sa restitution, et le recourant ne s'en explique pas
davantage ; en tout état de cause, dans la mesure où les plaques
d'immatriculation sont mises à la disposition du détenteur mais restent la
propriété de l'autorité (art. 87 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière : OAC ;
RS 741.51), le sort de ces plaques ne saurait être lié aux prétentions
résultant du contrat de leasing.
Enfin, s'agissant de la rétrocession, le 21 janvier 2014, de la
garantie par le donneur de leasing – ou crédit-bailleur – le premier juge a
relevé qu'elle était intervenue alors que les parties négociaient un
règlement amiable du litige et qu'elle ne pouvait être assimilée à une
renonciation à toute prétention ou à une exonération de la responsabilité
contractuelle. Ce raisonnement n'est pas critiqué en instance de recours,
contrairement à l'obligation de motivation qui incombe au recourant (cf.
consid. 2.2 supra).
Au demeurant, on peut douter du fait que l'intimée soit liée par
le comportement du crédit-bailleur postérieur à la cession de créance en
faveur de S.________, alors que la garantie a été stipulée couvrir les
prétentions du donneur de leasing sans restriction quant à leur objet et
que ces prétentions ont été cédées à l'intimée le 15 novembre 2003 sans
restriction quant à leur nature ou étendue ; or en vertu du principe de
l'accessoriété, le sort de la garantie suit en principe celui de la créance
principale, sauf convention contraire qui ne ressort pas de l'espèce (cf. art.
170 al. 1 CO). Il résulte de ce qui précède que la rétrocession de la
garantie par un tiers n'étant plus partie au rapport de droit ne saurait
emporter renonciation de la part de l'intimée à toute prétention liée à
l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de leasing avec le
recourant.
Ce premier grief, manifestement infondé, doit être rejeté.
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14 -
3.2.2Le recourant invoque également une rupture du lien de
causalité adéquate dès lors que quatre mois s’étaient écoulés entre la
date de la remise du véhicule et l’établissement du rapport d’expertise.
S'agissant de la preuve du dommage, il se prévaut d’un défaut de force
probante du rapport d'expertise du
4 mars 2014 quant au lien de causalité.
Il ressort de l'état de fait du jugement attaqué que des
dommages allant au-delà de l'usure normale ont été constatés tant par
l'employé de l'intimée Z.________ qui a examiné le véhicule durant la
semaine ayant suivi sa restitution que par l'expert M.________, sur les
disques et plaquettes de frein, les pneus et la jante avant gauche, de
même qu'un défaut général d'entretien, à tout le moins durant la dernière
année. Or, l'obligation d'entretien et la responsabilité du preneur au-delà
de l'usure normale sont concrétisées au chiffre 17.2 des conditions
générales auxquelles renvoie le contrat de leasing litigieux, ce que le
recourant ne remet pas véritablement en cause.
La quotité du dommage arrêtée par l'expertise et le détail de
la répartition des coûts entre les différents postes du dommage (3'870 fr.
90 pour le remplacement des disques et plaquettes de frein, le service
d'entretien annuel, le remplacement des essuie-glaces et un jeu de pneus
complet) ne sont pas davantage discutés par le recourant, qui se limite à
contester que le lien de causalité entre le dommage et un comportement
qui lui serait imputable soit établi.
S'agissant du lien de causalité, le premier juge a notamment
considéré que le très faible kilométrage parcouru entre la restitution du
véhicule et son examen dans le cadre de l'expertise – soit 3 km si l'on se
fie au kilométrage au compteur relevé lors de la restitution puis lors de
son examen par l'expert, et non 11 kilomètres comme mentionné de façon
erronée par le premier juge – excluait toute faute concomitante reléguant
la responsabilité du recourant pour le défaut d'entretien à l'arrière-plan.
Sans examiner si le seul écoulement du temps peut suffire à constituer
-
15 -
une rupture du lien de causalité, il suffit en l'occurrence de constater que
la nature du dommage, qui réside essentiellement dans l'usure excessive
des disques et plaquettes de frein ainsi que des pneus, est incompatible
avec le fait d'avoir roulé sur trois seuls kilomètres supplémentaires. Ainsi,
indépendamment du délai dans lequel l'expert a procédé à l'examen du
véhicule litigieux, la circonstance que ce véhicule n'a pas véritablement
roulé exclut que le dommage soit survenu postérieurement à sa restitution
par le recourant. Ce constat, considéré avec le témoignage de Z.________
et les constatations de l'expert, atteste suffisamment du lien de causalité
entre l'usage du véhicule du fait du recourant ou de son épouse, et les
dégâts constatés, décrits par le témoin précité et par l'expert comme
allant au-delà de l'usure normale, ce qui n'est pas remis en cause dans le
cadre du présent recours.
Le grief tiré de l'absence de lien de causalité doit donc être
rejeté.
3.2.3Le recourant invoque enfin une application analogique de l'art.
267a
al. 1 CO imposant au bailleur d'inspecter et de signaler les défauts à la
chose louée dans un délai très bref, alors que dans le cas d'espèce, ce
n'est que cinq jours – ouvrables – plus tard qu'il aurait connu la nature des
dégâts qui lui étaient imputés.
L'application analogique de l'art. 267a al. 1 CO à l'obligation du
preneur de leasing, concrétisée en l'occurrence aux chiffres 17.2 et 17.3
des conditions générales de constater l'état du véhicule restitué dans un
procès-verbal ainsi que de faire valoir le décompte correspondant lors de
la restitution, ne s'impose pas manifestement compte tenu de la nature du
contrat de leasing. En effet, ce contrat se distingue du bail en cela que le
donneur de leasing offre avant tout un financement facilité d'une chose,
contrairement au bailleur, et que le donneur de leasing n'assume ni ne
répond dans la plupart des cas de la livraison de la chose, contrairement
au bailleur dont il s'agit de l'obligation principale (cf. Müller, op. cit., n.
2924, pp. 610-611). Quoi qu'il en soit, il faut constater qu'intervenu en
-
16 -
l'occurrence entre trois et cinq jours ouvrables après la restitution, l'avis
des défauts n'apparaît pas tardif.
Ce grief doit également être rejeté.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al.1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que
cette dernière n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.X.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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17 -
Le président : La greffière :
Du 22 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Filippo Ryter (pour A.X.),
-Me Olivier Constantin (pour S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
18 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :