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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.030504-170026
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 250 LP ; 8 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.SA, à
Neuchâtel, demanderesse, contre le jugement rendu le 2 décembre 2016
par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec D., à Pully, O.AG, à Berne, K.SA, à Zurich,
K., à Bussigny, M., à Genève, N., à Genève et
Z., à Pully, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 octobre 2016, dont les considérants ont
été adressés pour notification aux conseils des parties le 2 décembre
2016, la Juge de paix du district de Nyon a arrêté les frais judiciaires à 360
fr. et les a laissés à la charge de la demanderesse B.SA à hauteur
de 240 fr. (I), a admis à l’état de collocation de la masse en faillite de
L.SA les créances de 324'750 fr. et de 216'208 fr. garanties par
gage immobilier en faveur de D. (II), a admis à l’état de collocation
de la masse en faillite de L.SA la créance de 10'000 fr., colloquée
en 3
ème
classe en faveur de D. (III), a fixé les dépens à 1'000 fr. à
titre de défraiement du mandataire professionnel de D. et les a
mis à la charge de la partie demanderesse (IV), a écarté de l’état de
collocation de la masse en faillite de L.SA la créance de 56'824 fr.
27 colloquée en 3
ème
classe en faveur de N. (V), a dit que
N.________ devait verser à la partie demanderesse le montant de 560 fr. à
titre de dépens et remboursement des frais de justice (VI), a écarté de
l’état de collocation de la masse en faillite de L.SA la créance de
24'400 fr. colloquée en 3
ème
classe en faveur de M. (VII), a dit que
M.________ devait verser à la partie demanderesse le montant de 560 fr. à
titre de dépens et remboursement des frais de justice (VIII), a admis à
l’état de collocation de la masse en faillite de L.________SA la créance de
123'266 fr. 60 colloquée en 3
ème
classe en faveur de O.________AG (IX), a
fixé les dépens à 1'000 fr. à titre de défraiement du mandataire
professionnel de O.________AG et les a mis à la charge de la partie
demanderesse (X), a admis à l’état de collocation de la masse en faillite
de L.________SA la créance réduite à 1'719'479 fr. 60 colloquée en 3
ème
classe en faveur de K.________SA (XI), a fixé les dépens à 1'000 fr. à titre
de défraiement du mandataire professionnel de K.SA et les a mis à
la charge de la partie demanderesse (XII), et a écarté toutes autres ou
plus amples conclusions (XIII).
En ce qui concerne les créances de D., seules
litigieuses en deuxième instance, le premier juge a considéré que les
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3 -
contrats de prêt d’un montant de 300’0000 fr. et 200’0000 fr. conclus
entre le prénommé et la société faillie L.________SA – respectivement le 2
juillet 2012 et le 9 juillet 2012 – et garantis chacun par une cédule
hypothécaire de deuxième rang de montant équivalent, ne violaient pas la
clause d’exclusion contenue dans les conventions de prêt d’un montant de
500'000 fr. et 300'000 fr., conclues respectivement les 11 septembre 2007
et 28 novembre 2007 par B.________SA et L.SA. En effet, ces
clauses n’excluaient que de nouveaux emprunts hypothécaires de premier
rang et non de deuxième rang. De plus, à la conclusion des contrats de
prêt des 2 juillet et 9 juillet 2012, D. n’était pas administrateur de
la société L.________SA et n’avait dès lors pas connaissance des
conventions qui liaient cette société et B.SA. Aucun devoir ne lui
imposait d’ailleurs de s’en enquérir, si bien que le dessein de spolier
B.SA ne pouvait être retenu. Quant à la troisième créance de
10'000 fr., ayant fait l’objet d’un contrat de prêt conclu le 15 février 2013,
il y avait lieu de retenir que l’emprunt n’avait pas été garanti par gage et
n’entrait ainsi pas dans le champ d’exclusion des clauses précitées. Enfin,
les montants en question avaient bien été versés par D. pour le
compte de la société faillie. En conséquence, le premier juge a dès lors
considéré que la collocation des créances produites par D. était
conforme au droit, de sorte que les conclusions de B.________SA en
contestation de l’état de collocation de ces créances devaient être
rejetées.
B.Par acte du 30 décembre, B.SA a fait recours contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
seconde instances, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif, en ce
sens que les créances de D., actuellement colloquées comme
créances garanties par gage immobilier, respectivement pour un montant
de 324'750 fr. et de 216'208 fr., soient écartées de l’état de collocation de
la masse en faillite L.SA et que la créance de D.
actuellement colloquée en 3
ème
classe pour un montant de 10'000 fr. soit
également écartée de cet état de collocation. A titre subsidiaire, elle a
conclu à l’annulation de cette décision, en ce qui concerne les conclusions
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4 -
II à IV et au renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Le 18 janvier 2017, la recourante a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 100 francs.
Par réponse du 23 février 2017, D.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- a) Par convention de prêt du 11 septembre 2007 conclue
avec la société L.________SA, B.________SA a prêté la somme de 500'000 fr.
à un taux d’intérêt de 6% l’an net pour l’année 2007.
Par une nouvelle convention du 28 novembre 2007,
B.________SA a prêté à L.________SA la somme de 300'000 fr., au taux de
6% l’an net jusqu’au 31 décembre 2007 et de 6.5% dès le 1er janvier
Ces conventions prévoyaient chacune une restriction
d’emprunter (art. 8) ainsi libellée :
« L’Emprunteur s’engage à ne pas contracter de nouveaux
emprunts hypothécaires en 1
er
rang, hormis celui de CHF 400'000.-
consenti par [...], sous quelque forme que ce soit, sans en avoir au
préalable demandé l’autorisation écrite au Prêteur ».
Les deux prêts ont été garantis par une cédule hypothécaire
de 2
ème
rang du 25 octobre 2007, se montant à 1'500'000 francs.
b) A la suite de la faillite de L.________SA, B.________SA a
produit une créance totale de 658'472 fr. 52 en capital, intérêts et frais. La
créance a été admise à hauteur de 549'932 fr. 87 à titre de créance
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garantie par gage immobilier, et de 4'780 fr. 75 comme créance de 3
ème
classe, correspondant aux frais d’avocat et de justice de la créancière.
2. Le 18 juin 2012, Q.________SA (ci-après : Q.SA) a
adressé à [...], M. D., un courrier dont la teneur était la suivante :
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« Concerne : Financement de L.________SA, [...]
Cher Monsieur,
Nous nous référons aux divers entretiens concernant la
demande de financement que nous vous avons soumise.
Dans le cadre du contrat de prêt à conclure, les actionnaires et
les administrateurs de la société seraient disposés à compléter les
garanties hypothécaires (cédules en 2
ème
rang, au porteur, pour CHF
4'500'000.-), par la mise en nantissement du capital social de la société,
(actions au porteur pour CHF 3'520'000.-).
Cette garantie complémentaire devrait faire l’objet d’un
protocole d’accord particulier.
(...).
Q.________SA SA
[Signé]
[...]»
- a) Par contrat conclu le 2 juillet 2012 (contrat de prêt n° 1),
D.________ a accordé à la société L.SA un prêt de 300'000 francs.
Sous la rubrique « garantie », le contrat prévoyait : « Remise
d’une cédule hypothécaire, 2
e
rang, au porteur, de CHF 300'000.-,
(quittance-reçu annexée, ref. [...]) ». Figurait en outre au pied du contrat
la mention « ainsi fait à [...] et [...], le 2 juillet 2012 dont quittance », suivie
de la signature des parties.
Selon ordre du 2 juillet 2012, le compte courant n° [...] de
D. auprès de la banque [...] a été débité d’un montant de 300'000
fr., valeur au 2 juillet 2012, en faveur de « [...] Q.SA av. [...] [...]».
Sous la rubrique « Motif du paiement », il était indiqué : « participation ».
b) Par contrat conclu le 9 juillet 2012 (contrat de prêt n° 2),
D. a accordé à cette société un deuxième prêt se montant à
200'000 francs.
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Sous la rubrique « garantie », le contrat prévoyait : « Remise
d’une cédule hypothécaire, 2
e
rang, au porteur, de CHF 200'000.-,
(quittance-reçu annexée, ref. [...]) ». Figurait également au pied du contrat
la mention « ainsi fait à [...] et [...], le 9 juillet 2012 dont quittance », suivie
de la signature des parties.
Selon ordre du 9 juillet 2012, le compte courant n° [...] de
D.________ auprès de la banque [...] a été débité d’un montant de 200'000
fr., valeur au 10 juillet 2012, en faveur de « [...] Q.________SA [...] [...] ».
Sous la rubrique « Motif du paiement », il était indiqué : « participation ».
- A l’assemblée générale extraordinaire de la société
L.SA tenue le 23 juillet 2012, D. a été désigné en qualité
d’administrateur de la société. Cette mutation a été publiée à la Feuille
officielle suisse du commerce du 16 août 2012.
[...], mandataire, agissait à cette assemblée en qualité de
secrétaire ad hoc.
- Par courriers des 15 mars 2013 et 11 novembre 2013,
Q.________SA, représentée par [...], est intervenue auprès de K.________SA
en qualité de mandataire de L.________SA, dans le cadre des arriérés
accumulés par cette dernière en relation avec le contrat de financement
par leasing conclu avec K.________SA.
- Le 18 novembre 2013, D.________ a produit dans la faillite de
L.________SA les créances en capital et intérêts résultant des deux contrats
de prêt précités.
Le prénommé a également produit le même jour à l’encontre
de la société faillie une créance de 10'000 fr., sans intérêts, pour un prêt
accordé le 15 février 2013. A à titre de pièce justificative, il a versé au
dossier un ordre donné à la banque [...] de virer un montant de 10'000 fr.,
valeur au 15 février 2013, à « [...] Prêt à L.________SA ».
- Le 12 décembre 2013, l’Office des faillites du district de
Nyon a interpellé la société Q.SA, soit son administrateur [...], sur
les motifs de ces crédits et leur utilisation et l’a invitée à produire les
justificatifs.
Par courrier électronique du 4 décembre 2014, D. a
adressé au Préposé de l’Office des faillites les pièces bancaires relatives
aux contrats de prêt signés les 2 et 9 juillet 2017 en indiquant que
les « transferts [avaient été] effectués en faveur de L.________SA, par
l’intermédiaire du compte de Q.________SA, conformément aux instructions
reçues de M. [...]. »
- La créance de D.________ du chef du contrat de prêt du 2
juillet 2012 a été admise à hauteur de 324'750 fr. à l’état des charges de
l’immeuble RF [...] de la commune de [...], propriété de la société faillie
L.________SA, en parité de rang avec celle de B.________SA. Il en va de
même de celle relevant du contrat de prêt du 9 juillet 2012, admise à
hauteur de 216'208 francs.
Quant à la créance de 10'000 fr., elle a été admise à l’état de
collocation de L.________SA en 3
ème
classe.
- Le 9 juillet 2014, B.SA a déposé auprès du Juge de
paix du district de Nyon une demande en contestation de l’état de
collocation et de l’état des charges, dirigée notamment contre D..
En ce qui concerne les prêts consentis par ce dernier, elle a conclu à ce
que les créances colloquées comme créances garanties par gage
immobilier, respectivement pour un montant de 324'750 fr. et 216'208 fr.,
et la créance de 10'000 fr. colloquée en 3
ème
classe soient écartées de
l’état de collocation de la masse en faillite de L.SA.
Dans sa réponse du 10 octobre 2014, D. a conclu au
rejet de la demande.
- 9 -
B.SA a déposé une réplique le 15 septembre 2015.
D. a encore dupliqué le 15 mars 2016.
Les parties ont été entendues dans leurs explications à
l’audience du 9 juin 2016. Le procès-verbal de cette audience restitue les
arguments des parties, notamment l’affirmation de D.________ qu’il aurait
prêté 500'000 fr. à la société L.________SA.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de
l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
En matière d'action en contestation de l'état de collocation,
le Tribunal fédéral, et avec lui la doctrine majoritaire, a retenu de
jurisprudence constante qu'il y avait lieu de se fonder sur le dividende
probable afférent à la créance contestée pour déterminer la valeur
litigieuse de l'affaire (ATF 135 III 545 consid. 1 et les références citées ;
Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, n° 9 in § 131 p. 1434).
Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification
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10 -
postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises
en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
1.2En l'espèce, compte tenu du fait que le dividende probable des
créances produites par l’intimé est évalué à 0% tant en ce qui concerne le
gage immobilier que les créances colloquées en 3
ème
classe, la valeur
litigieuse est manifestement inférieure à 10'000 francs. La voie du recours
est dès lors ouverte.
La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une cause
soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 2 CPC), de sorte que le
délai de 30 jours est applicable. Interjeté en temps utile par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC),
le recours est formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452 ; Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, P.
1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art.
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97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.1Dans un premier grief, la recourante reproche au premier juge
d’avoir admis la validité des contrats de prêts conclus entre l’intimé et la
société faillie L.________SA respectivement les 2 et 9 juillet 2012, garantis
chacun par une cédule hypothécaire, alors même qu’ils transgresseraient
la clause de restriction d’emprunter prévue dans les conventions de prêt
conclues les 11 septembre et 28 novembre 2007 par la recourante et
L.________SA, clause par laquelle celle-ci s’engageait à l’égard de la
recourante à ne pas contracter de nouveaux emprunts hypothécaires en
premier rang sans autorisation préalable écrite. La recourante soutient
que, contrairement à son sens littéral, la clause d’exclusion devrait être
interprétée comme signifiant que toute nouvelle garantie concurrente à
ses propres garanties en deuxième rang nécessitait son autorisation, si
bien que les prêts conclus entre l’intimé et la faillie devraient être
considérés comme nuls ou à tout le moins pas opposables à la société.
3.2
3.2.1Conformément à l'art. 250 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier qui
conteste une créance telle que retenue dans l'état de collocation dirige
son action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée,
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12 -
le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à
concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus
éventuel est distribué conformément à l'état de collocation.
L'action en contestation de l'état de collocation est une
procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC, soit à la
procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans
procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2010, § 11 n.
98, p. 351 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd.,
2012, no 1995, p. 487; cf. art. 1 let. c et 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a pour
but de faire admettre par le juge que la prétention dont la collocation est
contestée n'aurait pas dû être admise au passif (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 159-270,
2001, n° 44 ad art. 250 LP, pp. 799-800). Elle ne sert pas à faire constater
par le juge l'existence ou l'inexistence d'une prétention produite ou
inscrite d'office, car elle ne vise pas à établir le rapport d'obligation entre
failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention
litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse
(ibidem). Certes, le juge constate l'existence et le montant ou l'inexistence
de la prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision sur ce point
n'est qu'un motif de son jugement dans l'action en contestation de l'état
de collocation. Un tel jugement ne sortit d'ailleurs d'effet que dans la
liquidation de la faillite en cours et n'est pas opposable au failli qui n'est
pas partie à la procédure judiciaire (ibidem ; Jaques, Commentaire
Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250, p. 1132 ;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e
éd., 2013, § 46 nos 47 et 62, pp. 431 et 434).
3.2.2Lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat, le juge
doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire
rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il
s'agit d'une constatation de fait. S'il ne parvient pas à établir avec sûreté
cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des cocontractants n'a pas
compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que
-
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les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi,
à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble
des circonstances, étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même
s'il ne correspond pas à sa volonté intime (application du principe de la
confiance ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 130 III 686 consid. 4.3.1 ;
ATF 122 III 118 consid. 2a ; ATF 118 II 342 consid. la ; 112 II 245 consid. c
p. 253-254 et les réf. citées). Cette question ressortit au droit. Même si la
teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord
conclu ; cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il
n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.2 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les
arrêts cités).
3.3En l'espèce, la clause d'exclusion litigieuse est claire et dénuée
d'ambiguïté. Pour s'assurer de la valeur de sa garantie immobilière en
deuxième rang, un prêteur peut fort bien vouloir écarter de nouvelles
constitutions de rang préférable (art. 813 et 817 CC). C'est en vain que la
recourante, en invoquant la protection de ses intérêts, soutient que la
clause avait la portée d'exclure toute nouvelle garantie, quel que soit son
rang, non autorisée par elle. Si tel avait été le cas, on ne discerne pas les
motifs pour lesquels la clause n'aurait pas exprimé cette exclusion
générale. Il n'y a dès lors aucune raison sérieuse de s'écarter du sens
littéral de la clause d'exclusion, si bien que les prêts des 2 et 9 juillet 2012
ne violent aucun engagement contractuel et qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner si lors de leur conclusion l’intimé était déjà organe, le cas
échéant de fait, de la société L.________SA.
4.1La recourante soutient ensuite que l’intimé n’aurait pas
apporté la preuve que les montants des prêts qu’il avait accordés à la
société L.________SA lui auraient effectivement été versés. Elle estime que
-
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le seul fait que l’Office des faillites ait admis la créance à l’état de
collocation ne saurait constituer, comme l’a retenu le premier juge, la
preuve de l’existence d’une créance ou plus précisément la preuve que les
sommes prétendument prêtées avaient bel et bien été versées à la société
L.________SA. Le premier juge aurait dès lors dû considérer que les
créances produites par l’intimé dans la faillite de cette société ne devaient
pas figurer dans l’état de collocation.
4.2Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du
droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du
fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve
(ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est
également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge
enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non
prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il
refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF
130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a ; ATF 105 II 143 consid.
6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les
juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît
la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par
des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127).
Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait
l'objet de la contestation conformément à l'art. 8 CC : il s'agit du
défendeur dans celle opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP)
comme en l'espèce. L'action en contestation de l'état de collocation est
donc une action provocatoire (Jaques, op. cit., Poursuite et faillite, 2005, n.
4 ad. art. 250 LP). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu ; il est
inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où l'intime
conviction du juge fait défaut et où un doute subsiste dans l'état de fait,
ou de se fonder sur des affirmations rendues simplement plausibles (ATF
104 II 216 ; 118 Il 235, JdT 1994 I 331).
-
15 -
4.3En l’espèce, il ressort de l’instruction que le 18 juin 2012,
Q.SA a écrit à l’intimé D. au sujet du financement de la
société L.________SA, en se référant à des entretiens antérieurs concernant
la demande de financement qu'elle lui avait soumise et en indiquant que
« dans le cadre du contrat de prêt à conclure », les actionnaires et les
administrateurs de la société seraient disposés à compléter les garanties
hypothécaires (cédules en 2ème rang au porteur pour 450'000 fr.) par la
mise en nantissement du capital social de la société (actions au porteur
pour 3'520'000 fr.). Pour le surplus, il ressort de pièces produites au
dossier de première instance que le compte courant de l’intimé auprès de
la banque [...] a été débité de 300'000 fr., valeur au 2 juillet 2012, selon
ordre du 2 juillet 2012, en faveur de Q.________SA, [...] à [...] et de
200'000 fr., valeur au 10 juillet 2012, selon ordre du 9 juillet 2012, en
faveur du même bénéficiaire, le motif de ces deux paiements étant «
participation ». L'intimé a adressé ces pièces bancaires à l'Office des
faillites le 4 décembre 2014 en expliquant que ces transferts avaient été
effectués par l'intermédiaire du compte de Q.________SA conformément
aux instructions de [...]. Interpellée le 12 décembre 2013 par l'Office des
faillites sur les motifs de ces crédits et leur utilisation et invitée à produire
des justificatifs, Q.________SA, soit son administrateur [...], n'a pas
répondu, du moins pas par écrit, aucune pièce constitutive d'une réponse
n'ayant été produite.
Quoi qu’il en soit, l'existence des prêts est établie par les
conventions. La correspondance du 18 juin 2012 montre que Q.________SA
a joué un rôle dans la négociation de ces prêts. Il ressort d'autres pièces
du dossier que Q.________SA représentait L.________SA comme mandataire.
Ainsi, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet
2012 au cours de laquelle l'intimé a été nommé comme administrateur
mentionne que [...], mandataire, fonctionnait comme secrétaire ad hoc. Le
même mandataire est intervenu dans la liquidation de la société faillie,
notamment en relation avec le contrat de financement conclu par
L.________SA avec K.________SA. On constate également une
correspondance entre le contenu des contrats et les débits bancaires, soit
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16 -
dans leurs dates, dans leurs montants et dans la remise au prêteur de
cédules au porteur censées garantir le remboursement de ces prêts.
Enfin, les contrats de prêt des 2 et 9 juillet 2012 comportent la
mention finale « dont quittance », ce terme se rapportant au versement
des fonds à l'emprunteuse, puisque – s'agissant de la remise des cédules
en garantie – les conventions précisent expressément « (quittance-reçu
annexé) » avec les références [...] et [...]. La quittance fait présumer de
l'extinction de la dette (Denis Loertscher, Commentaire romand, 2e éd.,
Bâle 2012, n° 8 ad art. 88 CO) ; cette présomption n'est pas renversée
dans le cas particulier, les montants en cause ayant certes été virés à un
tiers, mais celui-ci était le mandataire de la destinataire du prêt et le
prêteur a été nanti des cédules garantissant ses créances en
remboursement.
En définitive, l'intimé étant parvenu à prouver l'exécution des
deux prêts garantis par gage immobilier, les créances de l’intimé
consistant dans le remboursement des prêts de 300'000 et 200'000 fr. en
capital et intérêts doivent demeurer inscrites à l'état de collocation.
Quant au prêt de 10'000 fr., il apparaît que le compte courant
de l’intimé à la banque [...] a été débité d’un montant équivalent, valeur
au 15 février 2013, à destination de [...] à [...] avec l'indication « prêt à
L.________SA ». Bien que sommaire, l'énonciation de la cause du paiement
par l’intimé, qui à l'époque était administrateur de la société, prouve
l'exécution de la prestation, même si le montant a été versé à un tiers sur
instruction de la société.
L'inscription de cette créance à l'état de collocation doit dès
lors être également confirmée.
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17 -
5.1En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
5.3Vu l’issue du litige, la recourante versera à l’intimé des dépens
de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de
la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à
la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
B.________SA.
IV. La recourante B.SA doit verser à l’intimé D. la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Reil (pour B.SA),
-Me Alain Vuithier (pour D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :