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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.021139-152152
JJ14.045059-152150
JM15.010972-152148
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], défenderesse, contre l'autorisation de procéder rendue le 7 juillet
2014 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
respectivement contre la décision finale rendue le 12 février 2015, ainsi
que contre le prononcé d’exécution forcée rendu le 1
er
juin 2015 par cette
même autorité, dans la cause divisant la recourante d’avec J., à
[...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par requête de conciliation du 22 mai 2014 déposée à
l'encontre de Z.________ devant la Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix), la société J.________, sous la
plume de son conseil, a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que
l'intimée soit condamnée à lui restituer la caisse enregistreuse [...] et le
matériel attaché, à savoir une imprimante thermique, une clef USB [...] et
huit clefs, qu’elle avait en sa possession mais qui appartenaient à la
société.
L'audience de conciliation (JJ14.021139) s'est tenue le 1
er
juillet 2014 en présence du mandataire de la requérante, laquelle avait été
dispensée de comparution personnelle le 12 juin 2014. L'intimée ne
s'étant pas présentée comme elle l’avait indiqué dans son courrier du
30 juin 2014 – lequel indiquait comme adresse d’envoi celle de l’entreprise
[...] et contenait en outre ses déterminations –, la Juge de paix a constaté
que la conciliation ne pouvait être tentée.
Le 7 juillet 2014, la Juge de paix a délivré l’autorisation de
procéder. Il y est en particulier mentionné que les frais de la procédure,
mis à la charge de la requérante, sont arrêtés à 210 francs.
1.2Par demande du 7 novembre 2014, la société J.________ a
ouvert action contre Z.________, d’une part, en constatation du fait que la
caisse enregistreuse [...] et le matériel attaché (une imprimante
thermique, une clef USB [...] et huit clefs) lui appartiennent et, d’autre
part, en restitution de ces objets sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
L’audience d’instruction et de jugement (JJ14.045059) s’est
tenue le 3 février 2015, à laquelle seule la demanderesse a assisté.
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Par décision finale du 12 février 2012, la Juge de paix a
notamment dit que la partie défenderesse Z., laquelle était en
possession de la caisse enregistreuse [...] et du matériel attaché, à savoir
une imprimante thermique, une clef USB [...] et huit clefs, appartenant à la
partie demanderesse J. devait les lui restituer dans un délai de dix
jours dès l’entrée en force de cette décision, moyennant rendez-vous
préalable pris avec cette dernière et sous la menace de la peine d’amende
prévue par l’art. 292 CP (I et II), dit qu’à défaut de s’exécuter
volontairement, Z.________ y serait contrainte par la force, mesure
exécutée par l’huissier de paix ou son remplaçant, avec au besoin le
concours de la force publique et l’ouverture forcée des locaux (III), statué
sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions.
Cette décision a été adressée aux parties le même jour, par pli
recommandé. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli contenant la
décision précitée, adressé à Z., est revenu en retour avec la
mention « non réclamé » le 25 février 2015, à l’échéance du délai de
garde postal. La décision est devenue exécutoire le 3 mars 2015.
1.3Le 19 mars 2015, la société J. a demandé l’exécution
forcée de la décision du 12 février 2015.
L’exécution forcée (JM15.010972) a eu lieu le jeudi 7 mai 2015
à 9 heures à [...], comme indiqué dans l’avis adressé à Z.________ le 7 avril
2015 par la Juge de paix.
Par prononcé du 1
er
juin 2015, la Juge de paix a statué sur les
frais judiciaires et les dépens relatifs à la procédure d’exécution forcée (I à
III) et rayé la cause du rôle (IV).
Ce prononcé a été adressé aux parties le même jour, par pli
recommandé. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli contenant le
prononcé précité, adressé à Z.________, est revenu en retour avec la
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mention « non réclamé » le 15 juin 2015, à l’échéance du délai de garde
postal. Le prononcé est devenu exécutoire le 20 juin 2015.
2.Par courrier du 23 novembre 2015 adressé à la Juge de paix,
Z.________ a demandé des copies de documents dans le cadre des affaires
JJ14.021139, JJ14.045059 et JM15.010972 notamment.
Après que la prénommée a effectué un dépôt de 100 fr. à titre
d’avance de frais, les copies requises lui ont été remises personnellement
par le greffe de la Justice de paix le 4 décembre 2015.
3.Par courrier non daté reçu le 14 décembre 2015 par la Juge de
paix, Z.________ a indiqué en substance qu’elle avait appris que des
poursuites avaient été intentées contre elle, qu’elle avait consulté le
dossier le 4 décembre 2015 et qu’elle constatait que toutes les
convocations avaient été adressées à son adresse professionnelle, adresse
qu’elle avait quittée en juillet 2014 ; pour ces motifs, elle entendait
recourir « contre la décision ».
Invitée à préciser contre laquelle des décisions rendues par la
Juge de paix elle déposait son recours, Z.________ a déclaré, à l’appui de
son écriture du 22 décembre 2015, recourir contre les décisions
suivantes : JJ14.021139/[...], JJ14.045059/[...] et JM15.010972/[...].
Le 23 décembre 2015, la Justice de paix a transmis cette
écriture avec le dossier de la cause à la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal.
4.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
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faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi
n'en dispose autrement (al. 2).
4.2Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation
peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ;
TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in : RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Par ailleurs, le recours doit comporter, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de
recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours –
d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7
décembre 2011 consid. 4 in : RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CREC 22
juillet 2015/268 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC
et n. 4 ad art. 311 CPC).
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Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
4.3
4.3.1En l’espèce, dans son acte déposé le 14 décembre et compété
le 22 décembre suivant, Z.________ fait en substance valoir qu’elle n’a reçu
aucune des trois décisions entreprises, dès lors que ces décisions lui
avaient été adressées à son domicile professionnel, quitté en juillet 2014,
et non à son domicile personnel. La question se pose donc de savoir si la
motivation du recours est suffisante. Quoi qu’il en soit, l’intéressée ne
prend aucune conclusion dans son écriture, de sorte que le recours doit
être déclaré irrecevable pour ce motif déjà.
4.3.2Au demeurant, en tant que le recours est dirigé contre
l'autorisation de procéder délivrée par la Juge de paix le 7 juillet 2014, il
est également irrecevable, l’autorisation de procéder n’étant pas
susceptible d’être attaquée par la voie de l’art. 319 CPC, sa validité devant
être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid.
3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3). Il incombe en effet au juge compétent,
devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al.
3 CPC, de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité (art.
59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder. Seuls les frais
fixés par l'autorité de conciliation peuvent ainsi faire l'objet d'un recours à
la cour cantonale (TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 non
publié in : ATF 140 III 70). Or, dans la mesure où les frais de la procédure
de conciliation ont été mis à la charge de l’intimée, la recourante ne
dispose pas d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à
contester la décision sur ce point.
En tant qu’il est dirigé contre la décision finale du 12 février
2015, le recours est manifestement tardif, cette décision étant entrée en
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force le 3 mars 2015. A cet égard, le pli recommandé contenant la
décision attaquée, envoyé le 12 février 2015, n’a pas été retiré par la
recourante au guichet postal. Or cette décision a été rendue dans le cadre
d’une procédure en cours dont l’intéressée avait à l’évidence
connaissance, dès lors qu’elle s’était notamment déterminée sur la
requête de conciliation de l’intimée par courrier du 30 juin 2014 dans
lequel elle avait indiqué son adresse professionnelle ; la recourante devait
donc s’attendre à recevoir cette communication (art. 138 al. 3 let. a CPC),
à son adresse professionnelle mentionnée. Ainsi, le délai de recours a
commencé à courir à l’expiration du délai de garde de sept jours (cf. TF
4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.2), soit le 20 février 2015.
Déposé le 14 décembre 2015 et complété le 22 décembre suivant, le
recours a été formé largement au-delà du délai légal (cf. art. 321 CPC), de
sorte qu’il est irrecevable.
Enfin, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé du 1
er
juin
2015, qui ne constitue qu’une décision statuant sur les frais consécutifs à
la procédure d’exécution de la décision finale du 12 février 2015, le
recours est également irrecevable, car tardif, pour les mêmes
considérations exposées. En effet, le prononcé précité, adressé sous pli
recommandé le 1
er
juin 2015 à l’adresse professionnelle indiquée par la
recourante dans le cadre de la procédure, lui a été notifié le 9 juin suivant,
soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, de sorte que le recours,
reçu le 14 décembre 2015 et complété le 22 décembre suivant, a été
formé bien au-delà du délai légal.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-Me Isabelle Augsburger, avocate (pour J.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :