853
TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.008242-151526
408
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 53, 55 al. 1, 134, 244 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.AG, à
Vilters, contre la décision finale rendue le 27 juillet 2015 par la Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec
S., à Bassins, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 27 juillet 2015, la Juge de paix du district
de Nyon a dit que le défendeur S.________ n’est pas débiteur de la
demanderesse Y.AG de la somme de 8'052 fr. 50, plus intérêts à 5
% l’an dès le
22 septembre 2010 (I), dit que l’opposition formée au commandement de
payer
n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 28
novembre 2012, est maintenue (II), arrêté les frais judiciaires à 900 fr.,
lesquels sont compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (III),
mis les frais à la charge de la demanderesse (IV) et dit que toutes autres
ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
En droit, le premier juge a considéré que les factures
adressées au défendeur par la demanderesse d’août à octobre 2010, dont
le solde impayé s’élevait à 8'052 fr. 50 plus intérêts, n’étaient pas dues
par le défendeur personnellement, à défaut de tout lien juridique, en
particulier contractuel, avec les commandes et la livraison de matériaux et
prestations chez le client K., mais éventuellement par la société
S.________ Sàrl, non partie à la procédure. Faute de légitimation passive du
défendeur, la demande devait être rejetée et l’opposition au
commandement de payer n° [...] maintenue.
B.Par acte du 14 septembre 2015, Y.AG a recouru contre
la décision précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation, à la
condamnation de S. à lui payer la somme de 8'052 fr. 50 avec
intérêts à 5 % l’an dès le 22 septembre 2010, à la condamnation de
S.________ à lui rembourser les frais de la poursuite n° [...] diligentée par
l’Office des poursuites du district de Nyon, par 103 fr., et à la mainlevée, à
due concurrence, de l’opposition formée par S.________ au commandement
de payer notifié le 28 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° [...]
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diligentée par l’Office des poursuites du district de Nyon. A l’appui de son
recours, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) L’intimé, bien qu’invité le 30 septembre 2015 à déposer
une réponse, ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
C.La Chambre des recours civile retient ce qui suit :
1.a) La demanderesse Y.AG est une société anonyme
dont le siège se trouve à Vilters. Inscrite depuis le 28 juin 2006 auprès du
registre du commerce du canton de St-Gall, cette société est active dans
le secteur de la production de chaleur au gaz et au mazout et propose
divers services en lien avec les énergies renouvelables.
b) Le défendeur S. a exploité en raison individuelle,
inscrite au Registre du commerce du 20 mars 1987 au 26 juin 2014, à
Bassins, une entreprise d’installation sanitaire et de chauffage.
La société S.________ Sàrl a été fondée le 5 septembre 2008. Le
but de cette entité, dont le siège se trouve également à Bassins, consiste
en tous travaux d’études et de réalisations de l’installation de chauffages,
ventilations et installations sanitaires. L’associé-gérant de cette société
est M., lequel est au bénéfice d’une signature individuelle.
S. a été associé de la société jusqu’au 6 juillet 2011.
2.a) Le 10 août 2010, la demanderesse a établi un bon de
livraison à l’attention du défendeur pour un article libellé sous référence
« Joint [...]».
Le 11 août 2010, la demanderesse a adressé une facture pour
un montant de 38 fr. 40, TVA comprise. Dite facture portait notamment sur
la commande du joint susmentionné, ainsi que sur le coût de l’emballage
et des frais de port liés.
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4 -
En date du 20 août 2010, une commande a été faite auprès
d’Y.AG pour diverses pièces pour un poids brut d’environ 200 kg,
soit deux colis, pour le client K.. La facture y afférente a été
adressée au défendeur le 23 août 2010 pour un montant total de 13'978
fr. 40, TVA comprise.
Le 23 août 2010, un certain nombre de pièces ont été
commandées auprès de la demanderesse pour un poids brut d’environ 16
kg, soit un colis, également pour le client K.________.
La demanderesse a adressé la facture au défendeur pour un
montant de 783 fr. 60, TVA comprise, en date du 24 août 2010.
b) La demanderesse a établi, à la date du 24 novembre 2010,
à l’attention du défendeur, un document intitulé « avoir », lequel fait état
d’un montant de 78 fr. 30, TVA comprise.
3.Le 26 novembre 2012, la demanderesse a ouvert une
poursuite contre le défendeur pour un montant total de 14'722 fr. avec
intérêts à 6% l’an dès le
16 février 2009, sous déduction de la somme de 6'669 fr. 50, ainsi que
pour des dommages et intérêts de retard par 2'110 francs. Le motif de la
créance fait état de « diverses factures ».
Notifié le 28 novembre 2012, le commandement de payer,
poursuite
n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, a été frappé
d’opposition totale par l’intéressé.
4.Par correspondance du 27 mars 2013, la demanderesse a, par
l’intermédiaire de son conseil, exposé ce qui suit au défendeur :
« (...) J’ai l’avantage de vous informer être consulté et constitué avocat par
Y.________AG, [...], CH-7324 Vilters, pour l’assister et défendre dorénavant ses
intérêts en relation avec l’affaire citée sous rubrique.
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Comme vous le savez, ma cliente fait valoir des prétentions au montant de CHF
8'052.50, plus intérêts. Ces prétentions sont basées sur de livraisons de
matériaux et des prestations de service dans la période de l’août à l’octobre
2010 pour des immeubles à Signy, à Founex et à Renens au montant total de
CHF 36'094.05. Comme d’habitude, les factures correspondantes de ma cliente
étaient adressées à votre entreprise individuelle S., [...], CH-1269
Bassins.
Là-dessus, les factures de ma cliente restaient impayées, malgré des rappels
divers.
Seulement beaucoup plus tard, le 12 mai 2011, ma cliente a reçu une facture
établie par la société S. Sàrl, [...], CH-1269 Bassins, au montant de CHF
8'052.50 pour des travaux dans le cadre d’un « tubage de la cheminée avec les
diamètres correspondant à la puissance de la chaudière » pour l’immeuble à
Founex.
Sur votre demande du 18 juillet 2011, la facture de ma cliente pour le montant
de CHF 21'372.05 a été refaite et adressée à la société [...] Sàrl à Bettens, qui l’a
finalement payée.
Le 21 décembre 2011, la société S.________ Sàrl versait la somme de CHF
6'669.50 à ma cliente. En même temps, celle-ci a introduit une poursuite pour le
montant de CHF 8'052.50, plus CHF 1'000.-« dommages et frais », contre ma
cliente.
Cette créance réclamée par S.________ Sàrl est contesté. En particulier, je vous
prie de clarifier et vous prononcer sur l’existence d’un rapport contractuel entre
ma cliente et la société S.________ Sàrl, que vous semblez alléguer.
De toute façon, il n’y a pas lieu de faire valoir des droits en cas d’exécution
défectueuse des travaux (art. 363 ss CO) ou une éventuelle garantie en raison
des défauts (art. 197 ss CO), vu que les défauts éventuels n’étaient pas signalisé
à ma cliente conformément aux exigences des articles 367 al. 1 et 201 al. 1 CO.
Afin d’éviter des conséquences et des procédures inutiles, je vous invite à payer
la somme de CHF 8'052.50, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 octobre 2010 (CHF
972.95) et les frais de poursuite de CHF 103.00, au total le montant de CHF
9'128.45, jusqu’au 19 avril 2013 le plus tard, en utilisant le bulletin de
versement ci-joint.
Dans le même délai, je vous invite à donner contrordre à la poursuite numéro
123'583 de l’office des poursuites Pizol, évidemment abusive (...)»
5.Par demande en procédure simplifiée du 26 février 2014,
Y.AG a conclu à ce que S. soit condamné à lui payer la
somme de 8'052 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 septembre 2010,
à ce que S.________ soit également condamné à lui rembourser les frais de
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, par 103
fr., et à ce que la mainlevée, à due concurrence, de l’opposition formée
par S.________ au commandement de payer notifié le 28 novembre 2012
dans le cadre de la poursuite n° [...] soit prononcée. L’objet du litige y était
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décrit comme suit : « prix pour livraison de marchandise du 10 août 2010
et du 23 août 2013. ». A l’appui de sa demande, Y.AG a
notamment produit plusieurs factures et bons de livraison.
Cette demande a été envoyée à S. pour notification le
31 mars 2014, un délai au 30 avril 2014 lui étant imparti pour déposer la
réponse.
Le défendeur n’a pas procédé dans le délai imparti.
Par « réponse » du 28 avril 2014, la société S.________ Sàrl a
indiqué au Juge de paix que les divers courriers et poursuites concernant
la présente cause devaient désormais parvenir à M., nouvel
associé-gérant, et que S. n’avait plus rien à voir avec cette société
depuis le 1
er
septembre 2008. Il a été mentionné que S.________ Sàrl avait
installé une chaudière à mazout, produite par Y.AG, avec chauffe-
eau, groupe de départ et cheminée chez K.. Selon la société, les
travaux ont été exécutés conformément aux informations techniques
fournies par Y.AG, mais il s’est avéré que le diamètre de la
cheminée était trop faible. Ainsi, divers travaux supplémentaires ont dû
être effectués (arrêt de la chaudière, ouverture du canal de cheminée,
évacuation des gravats, démontage de la cheminée existante trop petite,
mise en place d’un nouveau tube de cheminée, raccordement à la
chaudière, mise en place d’un amortisseur de bruits, rhabillage de la
cheminée et mise en service), de sorte que S. Sàrl a établi une
facture de 8'052 fr. 50, montant qu’elle a retenu sur ceux encore dus à
Y.AG. A l’appui de ses assertions, la société concernée a produit
plusieurs courriels envoyés par W., employé d’Y.AG, pour
commander les travaux ainsi qu’une copie de sa facture de 8'052 fr. 50.
Le courrier précité, accompagné de ses annexes, a été notifié
à la demanderesse le 19 mai 2015 pour valoir réponse de S..
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Le 19 mai 2014, Y.AG et S. ont été cités à
comparaître à l’audience d’instruction et de jugement en procédure
simplifiée fixée au 3 juillet 2014.
Par courrier du 26 mai 2014, S.________ Sàrl a une nouvelle fois
indiqué que S., qui avait reçu à titre personnel sa convocation à
l’audience du 3 juillet 2014, n’avait plus rien à voir avec la société
S. Sàrl depuis septembre 2008. Ainsi, M.________ a prié le Juge de
paix d’envoyer la convocation au nom de S.________ Sàrl et de faire le
nécessaire pour que S.________ « ne paraisse plus dans cette affaire ».
Par courrier du 27 juin 2014, Y.AG et S. Sàrl ont
été citées à comparaître à l’audience du jeudi 28 août 2014 pour
l’instruction et le jugement, en procédure simplifiée, de la cause en affaire
pécuniaire « Y.AG c/ S. ». Il était mentionné que ces
citations à comparaître annulaient et remplaçaient celles convoquant les
parties à l’audience du 3 juillet 2014.
L’audience de jugement s’est tenue le 28 août 2014 par
devant le Juge de Paix du district de Nyon en présence, pour la
demanderesse, de son mandataire. Il ressort du procès-verbal établi à
cette occasion que « le défendeur, S., ne s’est pas présenté bien
que valablement convoqué ».
Entendue aux débats, la demanderesse a indiqué qu’il était
clair pour elle qu’elle traitait en affaires commerciales avec S.,
raison individuelle, et non pas avec S.________ Sàrl. Elle a relevé que les
factures avaient toujours été adressées à S.________ et a confirmé les
conclusions prises au pied de sa requête du 26 février 2014.
E n d r o i t :
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1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel est le
cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du
15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
En l’espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries
judiciaires d’été, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
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97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1)
et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316
consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.1La recourante fait valoir que la demande est dirigée contre
S.________ personnellement, lequel exploitait en raison individuelle une
entreprise d’installations sanitaires et de chauffage, à Bassins. Elle relève
qu’à l’appui de son acte, elle a produit des factures et les bons de livraison
correspondants ainsi qu’une attestation d’avoir en compte, tous ces
documents étant adressés à S.________ personnellement en qualité de
client. Elle soutient que la demande a été notifiée par le premier juge à
l’intimé personnellement, lequel n’y a toutefois pas donné suite. A
l’inverse, la société tierce S.________ Sàrl a spontanément déposé une
écriture signée par l’associé-gérant M.________ et accompagnée de pièces,
qui a été notifiée à la recourante comme valant réponse de S.. La
recourante fait grief au premier juge de s’être fondé essentiellement sur
l’écriture et les pièces déposées par S. Sàrl, alors qu’elles sont
irrecevables. En outre, elle soutient que l’examen de la légitimation sur le
fond n’étant pas soustrait à la maxime des débats, le premier juge n’aurait
pas été fondé à sortir du cadre des allégués pour retenir les faits
ressortant de l’écriture et des pièces de S.________ Sàrl.
3.2
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3.2.1La demande en procédure simplifiée contient, notamment, la
désignation des parties (art. 244 al. 1 let. a CPC). L’inexistence d’une
partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au
vice de forme. Une rectification n’est en principe admise qu’en cas
d’erreur rédactionnelle (ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; ATF 120 III 11 consid. Ib
en matière de droit des poursuites). Si l’erreur s’avère aisément décelable
et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de
confusion n’existe pas et la rectification est alors possible. Dans le cas
inverse, il convient de ne pas entrer en matière (ATF 131 I 57 consid. 2.2).
Une erreur de plume pourra notamment être admise lorsque deux sociétés
– le cas échéant d’un même groupe – portent des noms voisins ou encore
lorsque l’on se trouve en présence d’un imbroglio de plusieurs procès dans
un même complexe (SJ 1987 p. 22 ; CREC 21 mai 2013/162). Il y a
également une simple désignation inexacte lorsqu’une demande est
déposée par ou contre une société simple, dépourvue de la capacité d’être
partie, mais que l’on peut sans hésitation déterminer les membres de
celle-là sur la base des allégués de la demande (RJN 1990 p. 772).
Pour autant qu’elles disposent de la capacité d’être parties
(laquelle est, en application de l’art. 66 CPC, subordonnée soit à la
jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie résultant du droit
fédéral), ou soient capables d’ester en justice (à savoir, selon l’art. 67 al. 1
CPC, qu’elles disposent de l’exercice des droits civils), les parties peuvent
se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). La ratification avec effet
rétroactif des actes du représentant sans pouvoir est admissible sur la
base de l’art. 38 CO. Cependant, l’art. 68 al. 3 CPC exige le dépôt d’une
procuration par le mandataire, qu’il soit conventionnel ou non (Bohnet,
CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 68 CPC).
Les art. 73ss CPC régissent l’intervention, à savoir la faculté
pour une personne tierce de participer au procès, soit à titre principal (art.
73 CPC, auquel cas la personne qui prétend avoir un droit préférable
excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir
directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du
litige sur la base de conclusions correspondantes contre l’une ou l’autre
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des parties au procès), soit à titre accessoire (art. 74 CPC, auquel cas la
personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige
pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps
intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en
intervention à cet effet). Dans l’un et l’autre cas, il faut une requête (art.
75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les
parties, c’est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer
sur le bien-fondé de la requête d’intervention (art. 75 al. 2 CPC).
3.2.2A teneur de l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y
rapportent. Cette disposition fonde l’application de principe de la maxime
des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires –
prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le
cas d’espèce (art. 55 al. 1 CPC). En application de la maxime des débats,
les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement
des faits. D’un côté, la maxime des débats implique que le demandeur
invoque devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention
(« fardeau de l’allégation »), de l’autre côté que la partie adverse conteste
les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en
principe le tribunal (« fardeau de la contestation ») (Jeannin/Bohnet, Les
pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile, in : Jusletter du 16
novembre 2015, pp. 4ss et les réf. citées). En l’absence de prise de
position d’une partie sur les allégués de l’autre, la doctrine majoritaire
considère que si une partie ne se manifeste pas, les faits allégués par
l’autre sont à considérer comme non contestés et lient le tribunal
(Jeannin/Bohnet, op. cit., p. 5 et les réf. citées). La maxime des débats est
applicable en procédure simplifiée (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013,
consid. 3.2 ; TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015, consid. 6.2.2).
Conformément à l’art. 244 CPC, la demande simplifiée doit
notamment contenir les conclusions et la description de l’objet du litige
(al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée
aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc
dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait
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12 -
assorties d’offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler
oralement, c’est-à-dire à l’audience, cas échéant avec l’aide du juge (TF
4D_57/2013 précité, consid. 3.2 et les réf. citées).
Certaines cautèles atténuent la rigueur de la maxime des
débats. En procédure simplifiée, comme en l’espèce, l’art. 247 al. 1 CPC
prévoit que le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à
compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de
preuve. Cette disposition consacre un devoir d’interpellation accru par
rapport au devoir d’interpellation général du juge dans toutes les
procédures, résultant de l’art. 56 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8
ad art. 247 CPC). Le devoir d’interpellation accru du juge résultant de l’art.
247 al. 1 CPC dépend des circonstances concrètes, notamment de la
difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur
représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Il ne doit
cependant pas servir à réparer des négligences procédurales (TF
4D_57/2013 précité, consid. 3.2). S’agissant de l’admissibilité des faits
prouvés non allégués, il a notamment été jugé que la procédure simplifiée
n’implique pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier
pour tenter d’y trouver des faits, d’autant moins lorsque la cause ne relève
pas de la maxime inquisitoire prévue à l’art. 247 al. 2 CPC (TF 4D_57/2013
précité, consid. 3.3), ni que le contenu d’une expertise au dossier puisse
pallier le défaut d’allégation des faits constitutifs du fondement d’une
prétention (TF 4A_33/2015 précité, consid. 6.4).
En application de l’art. 245 CPC, si la demande – en procédure
simplifiée – n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les
parties aux débats (al. 1). Si la demande est motivée, le tribunal fixe un
délai au défendeur pour se prononcer par écrit (al. 2). Dans l’un et l’autre
cas, le défendeur, soit celui contre lequel la protection du droit est requise,
doit avoir la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la demande
ainsi que de participer au procès, sous peine de violation de son droit
d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst ; art. 53 CPC).
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3.2.3Selon l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être entendues
(al. 1) ; elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire
délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé
ne s’y oppose (al. 2). Compris comme l'un des aspects de la notion
générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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type de situation, sauf urgence particulière, afin de garantir le droit d’être
entendu de l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 134
CPC). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà jugé que la partie qui retire
une assignation à comparaître dans le délai de garde postal, mais après
l’audience, est privée du droit d’être entendue (ATF 104 Ia 465 c. 3). De
même, il a été considéré que le défaut d’une citation à comparaître
valablement notifiée constitue une violation particulièrement grave du
droit d’être entendu, entraînant la nullité de la décision (ATF 129 I 361 c.
2.2 et 2.3).
3.3En l’occurrence, la demande simplifiée contient des
conclusions dirigées contre le dénommé S., domicilié à Bassins, à
teneur desquelles celui-ci devrait être condamné à payer à Y.AG la
somme de 8'052 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 septembre 2010,
ainsi que les frais liés à la poursuite
n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon et la mainlevée de
l’opposition prononcée dans cette poursuite. La demande est
extrêmement sommai-rement motivée. Elle fait uniquement référence,
sous la description de l’objet du litige, au « prix pour la livraison de
marchandise du 10 août 2010 au 23 août 2013 ». En outre, sont produits à
son appui des factures et bons de livraison portant sur plusieurs livraisons
à des dates distinctes. A l’audience du 29 août 2014, sur interpellation de
la première juge, la partie demanderesse a précisé qu’ «il était clair pour
elle qu’elle traitait avec S., raison individuelle, et non avec
S. Sàrl. Les factures ont toujours été adressées à Monsieur
S.. ». On déduit de ce qui précède que la demande se fonde sur un
contrat entre la recourante et S. personnellement, en lien avec la
livraison de marchandises, soit selon toute vraisemblance sur un contrat
de vente mobilière (art. 187 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220]).
La demande est ainsi clairement dirigée contre S.,
personne physique, et non contre la société S. Sàrl. Les conditions
d’une rectification de la désignation de la partie défenderesse ne sont en
l’occurrence pas remplies, un risque de confusion existant manifestement
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entre les deux entités que sont, d’une part, le dénommé S.,
domicilié à Bassins, exploitant sous la raison individuelle homonyme d’une
entreprise d’installations sanitaires inscrite au RC du 20 mars 1987 au 26
juin 2014, et, d’autre part, la société S. Sàrl, également active
dans le domaine des installations sanitaires, dont le siège est également à
Bassins et dont S.________ a été l’associé, aux côtés de l’associé-gérant
M., depuis l’inscription de la société au RC le
5 septembre 2008 et jusqu’au 6 juillet 2011. Ces deux entités ont dès lors
coexisté du 5 septembre 2008 au 26 juin 2014, en étant actives dans le
même secteur d’activité, sous une raison sociale présentant une similitude
importante.
En outre, le premier juge ne pouvait pas non plus considérer
que la société S. Sàrl agissait en tant que mandataire de
S., faute de procuration signée par l’intéressé. En revanche, il lui
aurait été loisible d’interpeller S. Sàrl lorsqu’elle a déposé sa
« réponse » afin de savoir si son acte devait être compris comme une
requête d’intervention ; cela n’a cependant pas été fait.
Au vu de ce qui précède, la société tierce S.________ Sàrl n’est
pas partie à la présente cause. Les écritures et pièces produites par celle-
ci, par l’intermédiaire de son associé-gérant M., sont donc
irrecevables et auraient dû lui être retournées. Au demeurant, le premier
juge n’était pas fondé à donner suite à la requête de la société tierce de la
convoquer en lieu et place de S. personnellement, ce qui
équivalait implicitement à une rectification de la désignation de la partie
défenderesse, inadmissible au vu du risque de confusion existant en
l’espèce.
Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant quelles
conséquences ces violations des règles de procédure ont eues sur le litige
au fond. En annulant la convocation initialement adressée à S.________
personnellement et en convoquant en définitive la société tierce S.________
Sàrl à l’audience du 28 août 2014, avant de statuer sur la prétention
dirigée contre le premier nommé à titre personnel et de rejeter dite
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prétention pour défaut de légitimation passive, le premier juge a violé le
droit d’être entendu de l’ensemble des parties à la cause. La recourante
soulève ainsi avec raison l’irrecevabilité des déterminations n’émanant
pas du défendeur, mais d’une société tierce non partie à la cause, tandis
qu’il faut constater que le défendeur n’a jamais été valablement convoqué
à l’audience de jugement du 28 août 2014, ce qui suffit à frapper de nullité
le jugement rendu dans la cause le concernant.
En effet, le défaut de convocation du défendeur à l’audience
constitue une violation particulièrement grave du droit d’être entendu des
parties, qui entraîne l’admission du recours et l’annulation de la décision
incriminée (art. 327 al. 3 let. a CPC). Par conséquent, il n’est pas
nécessaire de s’interroger plus avant sur l’étendue et la portée du devoir
d’interpellation du premier juge dans le cas d’espèce, compte tenu de
l’absence de participation à la procédure du défendeur, dont on a vu
qu’elle ne peut lui être imputée, s’agissant d’une procédure simplifiée qui
lui permettait de faire valoir ses moyens par oral à une audience à laquelle
il n’a pas été valablement convoqué.
4.1En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants.
4.2Vu l’issue du recours, l’intimé, qui succombe formellement
après avoir renoncé à se déterminer, doit être chargé des frais judiciaires
de seconde instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et payer des
dépens à la recourante, arrêtés à 1'000 fr. (art. 8 TDC), TVA et débours
compris.