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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.002799-142048
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 319 al. 1 let. b et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Renens, défenderesse, contre la décision finale rendue le 12 juin 2014 par
la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la
recourante d’avec H., à Bullet, demandeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision finale rendue le 12 juin 2014, dont les motifs ont
été notifiés aux parties le 15 octobre 2014, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a dit que la requête déposée le 22 janvier 2014 par le
demandeur H.________ contre la partie défenderesse B.________ est
partiellement admise (I) ; la partie défenderesse doit verser au demandeur
la somme de 2'688 fr. 65 plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2011, sous
déduction de 1'091 fr. 40, valeur au 12 juin 2014 (II) ; les frais
judiciaires sont arrêtés à 750 fr. (III) ; les frais judiciaires sont laissés à la
charge de l’Etat, par 300 fr. et mis à la charge de la partie défenderesse,
par 450 fr. (IV) ; la partie défenderesse versera par conséquent à l’Etat
450 fr. (V) ; la partie défenderesse versera en outre au demandeur la
somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel, y compris ses frais de vacation (VI) ; la partie défenderesse
versera en outre à l’Etat les frais liés à la procédure de vacation, arrêtés à
210 fr. (VII) ; l’indemnité d’office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil
du demandeur, est arrêtée à 2'797 fr. 20 (2'160 fr. plus 430 fr. de débours
et 207 fr. 20 de TVA) (VIII) ; le demandeur, bénéficiaire de l’assistance
judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
de ses frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat (IX) ; toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (X).
En substance, le premier juge a considéré que les parties
étaient liées par un contrat innommé mixte, comprenant des éléments du
mandat et du contrat de travail, auquel étaient applicables, s’agissant de
transports effectués par un particulier à titre professionnel et en fonction
de la demande, les dispositions du mandat, d’autant que la convention
entre les parties prévoyaient une rémunération du demandeur.
Considérant que celui-ci dernier avait exécuté les prestations dont il se
prévalait pour réclamer le paiement de ses honoraires, la défenderesse
admettant du reste le principe et la quotité de la dette, il lui a alloué le
montant figurant dans le décompte de celle-ci et opéré une compensation
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partielle des prétentions réciproques des parties, aux conditions de l’art.
120 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la créance
compensante étant exigible et la dette compensée exécutable.
2.Par lettre à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
du 14 novembre 2014, B.________ a recouru contre de cette décision.
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (CREC 11 mai 2012/173 ; Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11
ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, l’acte déposé le 14 novembre 2014 ne comporte
pas de motivation, la recourante se bornant à déclarer qu’elle rejette
toutes les prétentions de H.________. Il ne s’agit pas là de conclusions, ce
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d’autant moins que le litige a porté sur des prétentions réciproques et
qu’une compensation partielle a été opérée.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit
ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir à la
recourante un délai pour remédier à ces vices irréparables. A supposer
qu’il fût recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, pour
les motifs convaincants exposés par le premier juge et qui n’ont pas été
réfutés par la recourante.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.,
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.