855
TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.000822-140748
149
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Servion, intimée, contre l’autorisation de procéder délivrée le 4 avril 2014
par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la
recourante d’avec P., au Mont-sur-Lausanne, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision rendue le 4 avril 2014, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a délivré à la requérante P.________ une autorisation de
procéder dans le cadre du conflit l’opposant à l’intimée D..
2.Par courrier adressé le 17 avril 2014 au Tribunal cantonal,
D. a déclaré recourir contre l’autorisation de procéder précitée,
faisant valoir que l’entreprise P.________ lui avait bien livré une
photocopieuse, mais qu’elle ne l’avait pas installée ni formé les
collaborateurs à son utilisation, comme cela aurait été convenu.
P.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
3.Selon l’art. 209 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque la tentative de conciliation n’aboutit
pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre
l’autorisation de procéder. Le Tribunal fédéral considère de manière
générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et
qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 c. 2,
RSPC 2013 p. 400, note Bohnet ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c.
3.2, destiné à la publication).
4.Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application
de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :