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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.053379-140602
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 212, 239 al. 2 et 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Gland, défendeur, contre la décision finale rendue le 12 mars 2014 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
W., demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 mars 2014, adressée le même jour par pli
recommandé à M., la Juge de paix du district de Nyon a déclaré la
demande de motivation du prénommé tardive, et partant, irrecevable.
En droit, la juge de paix a considéré que l’avis de retrait de la
poste avait été remis au défendeur le 14 février 2014, ce qui signifiait que
la décision dont celui-ci demandait la motivation était réputée notifiée le
dernier jour de garde à la poste, à savoir le 21 février 2014, et que le délai
de dix jours pour demander la motivation selon l’art. 239 al. 2 CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) était échu le 3
mars 2014 ; elle a ajouté que même si l’on devait considérer que le délai
de recours commençait à courir dès la remise effective de l’envoi, soit le
25 février 2014, la demande de motivation postée le 8 mars 2014 serait
de toute façon tardive, puisque le délai de recours serait arrivé à échéance
le 7 mars 2014.
B.Par acte du 31 mars 2014, complété par un courrier du même
jour, M. a formé recours contre la décision précitée en concluant à
la réforme en ce sens que sa demande de motivation a été adressée en
temps utile. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son
recours.
Par courrier recommandé du 24 avril 2014, le Président de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a refusé d’octroyer l’effet
suspensif au recours, au motif que le recourant n’alléguait ni ne
démontrait qu’en s’acquittant des prestations pécuniaires dues à ce stade,
il s’exposerait à la faillite ou à la perte de ses moyens d’existence.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais pour le dépôt
de recours dans le délai prolongé à cet effet.
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C.La Chambre des recours retient les faits suivants :
1.Le 9 décembre 2013, W.________ a adressé à la Juge de paix du
district de Nyon (ci-après la juge de paix) une requête en conciliation aux
termes de laquelle il concluait notamment à ce que M.________ lui verse la
somme de 1'249 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2012, à titre
d’honoraires d’avocat.
Par avis du 9 janvier 2014, la juge de paix a notifié la requête
de conciliation à M.________ et a cité les parties à comparaître à une
audience de conciliation, le 13 février 2014, à laquelle le précité ne s’est
pas présenté.
Par décision finale rendue sous forme de dispositif et notifiée
aux parties le 13 février 2014, la juge de paix a prononcé que M.________
devait verser à W.________ la somme de 1'245 fr. 95, plus intérêt à 5% l’an
dès le 26 octobre 2013, levé définitivement dans cette mesure l’opposition
formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites, dit
que les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., étaient compensés par l’avance
de frais de la partie demanderesse, mis les frais à la charge de la partie
défenderesse et dit qu’en conséquence cette dernière remboursera à la
partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui
versera 300 fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant
professionnel. Dite décision indiquait que les parties pouvaient requérir la
motivation dans un délai de dix jours dès sa réception, à défaut de quoi
elle deviendrait définitive.
Par lettre du 7 mars 2014, mise à la poste le 8 du même mois,
M.________ a sollicité la motivation de la décision du 13 février 2014.
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E n d r o i t :
1.1Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas fait
l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision
finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification
postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises
en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
La décision attaquée, prise par le juge de paix en application
de l'art. 212 al. 1 CPC et mettant fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), dans
une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est sujette
au recours de l'art. 319 let. a CPC. La procédure devant le juge de paix
étant orale (art. 212 al. 2 CPC), elle n'est pas sommaire au sens des art.
248 ss CPC, de sorte que le délai de recours n'est pas de dix jours (art.
321 al. 2 CPC a contrario), mais de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, déposé le 31 mars 2014 à la suite d’une
notification intervenue le 12 mars 2014, par une partie qui y a intérêt, le
recours, dûment motivé, est formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
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Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.1Le recourant fait valoir que le premier juge a erré en
considérant que sa demande de motivation était tardive.
3.2Une décision rendue dans le cadre de l’art. 212 al. 1 CPC peut
ne pas être motivée (art. 239 al. 1 CPC [Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad
art. 212 CPC]). Selon l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise
aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas
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demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au
recours. En cas de doute sur le respect du délai de l’art. 239 al. 2 CPC, le
tribunal doit statuer après le cas échéant interpellation des intéressés
(Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 239 CPC). S’il estime la demande
tardive, il doit le constater dans une décision contre laquelle le recourant
doit pouvoir recourir (ibid., n. 16 in fine).
La computation du délai de l’art. 239 al. 2 CPC suit les règles
habituelles des art. 142 ss CPC (Tappy, op.cit., n. 14 ad art. 239 CPC).
Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi
recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré : à l’expiration d’un délai
de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait
s’attendre à recevoir la notification. En cas d’absence lors de la tentative
de la remise de l’acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au
guichet, ou au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette
tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres (Bohnet,
op. cit. n. 19 ad art. 138 al. 3 CPC). En cas de demande de garde de
courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai
de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du
destinataire (Bohnet, ibid. n. 23 ad art. 138 CPC) ; ATF 123 III 492, JT 1999
II 109 : ATF 134 V 49, RSPC 2008, 138 : CREC 187/2007 ; CPF du 4 janvier
2013/484). Ainsi, le délai n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de
retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de
prolongation du délai garde (ATF 127 I 31, JT 2001 I 727 ; CREC du 6
février 2013/78).
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept
jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une
communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est
partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un
courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit
suffisamment vraisemblable (Bohnet, ibid., n. 26 ad art. 138 CPC).
3.3En l’espèce, l’avis de retrait de la poste a été remis au
recourant le 14 février 2014. Au vu de la jurisprudence précitée, ce dernier
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invoque vainement qu’il n’a pas été avisé qu’il s’agissait d’un document
juridique et qu’il n’est pas fait mention du délai de garde de sept jours.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la décision a
été réputée notifiée le 21 février 2014. Ainsi le délai de dix jours de l’art.
239 al. 2 CPC pour demander la motivation est arrivée à échéance le 3
mars 2014.
Le grief du recourant est donc mal fondé.
4.La preuve du respect du délai incombe en cas de doute à celui
qui soutient avoir agi en temps utile. Elle résulte généralement sans
discussion possible de preuves préconstituées (sceau postal, etc.).
D’autres modes de preuve sont cependant possibles, en particulier par
témoignage au sujet du dépôt de l’envoi dans une boîte postale (Tappy,
op. cit., n. 8 ad art. 143 CPC).
En l’espèce, le premier juge a encore exposé que même si l’on
devait considérer que le délai de recours commençait à courir dès la
remise effective de l’envoi, soit le 25 février 2014, le délai serait arrivé à
échéance le 7 mars 2014. A cet égard, le recourant invoque qu’il a remis
sa demande de motivation dans une boîte aux lettres le 7 mars 2014,
alors que l’enveloppe a été timbrée le 8 mars 2014. Au vu de la
jurisprudence exposée, il faut considérer que même dans cette hypothèse,
le recourant n’a pas apporté la preuve du dépôt de son courrier dans le
délai échéant le 7 mars 2014.
Ce grief est également mal fondé.
5.En conclusion, le recours est rejeté dans la procédure de l’art.
322 al. 1 CPC et le prononcé doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 12 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'242 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :