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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.005610-140363
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 8 CC; 221 al. 1, 222 al. 2 et 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
[...], contre la décision rendue le 13 mai 2013 par le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant
d'avec W., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 mai 2013, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 27 janvier 2014, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a dit que le défendeur G.________ doit verser au
demandeur W.________ la somme de 10'224 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an
dès le 3 novembre 2008, sous déduction de 500 fr., valeur au 21 janvier
2009 (I), dit que l'opposition formée au commandement de payer n° [...]
de l'Office des poursuites de Bülach est définitivement levée dans la
mesure indiquée sous chiffre I (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à
900 fr., à la charge du défendeur (III et IV), dit que le défendeur
remboursera au demandeur ses frais judiciaires et lui versera des dépens,
par 2'000 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (V)
et dit que le défendeur remboursera au demandeur ses frais liés à la
procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI).
En droit, le premier juge a retenu que le demandeur, avocat,
avait été mandaté par le défendeur et examiné les prétentions de celui-ci
à l'encontre de la note d'honoraires de celui-là. Le premier juge a
considéré qu'il était lié, s'agissant du nombre d'heures consacré par le
demandeur à l'accomplissement de son mandat et du tarif horaire
pratiqué, par la décision rendue à l'issue de la procédure de modération
qui avait divisé les parties. Pour le surplus, il a estimé que le défendeur
n'avait pas démontré que le demandeur avait engagé sa responsabilité
contractuelle.
B.Par acte du 25 février 2014, G.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à son
annulation, subsidiairement à la réforme des chiffres I à IV de son
dispositif en ce sens qu'il n'est le débiteur de W.________ d'aucun montant
au titre du mandat confié dans le cadre du litige l'opposant à M.________,
que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office
des poursuites de Bülach est maintenue et que les frais judiciaires de
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première instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l'intimé, plus
subsidiairement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il
doit verser à W.________ la somme de 10'224 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an
dès le 3 novembre 2008, sous déduction de 500 fr., valeur au 21 janvier
2009, et de 100 fr., valeur au 4 novembre 2010.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
1.Le demandeur W., avocat à [...], a été consulté par le
défendeur G. dans le cadre du litige qui l'opposait à la société
M..
Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a, en substance, partiellement admis la
demande déposée le 15 avril 2005 par le défendeur, alors représenté par
le demandeur, en ce sens qu'ordre était donné à M. de procéder à
la réfection d'un certain nombre de défauts et partiellement admis les
conclusions reconventionnelles prises le 6 juin 2005 par M.________ en ce
sens que le défendeur était son débiteur et lui devait immédiat paiement
de la somme de 12'062 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 26 décembre
2000, son opposition au commandement de payer n° [...] de l'office des
poursuites de Winkel étant définitivement levée à concurrence du montant
précité.
Par arrêt du 26 juin 2007, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a rejeté le recours du défendeur, toujours représenté par le
demandeur, déposé à l'encontre de ce jugement.
Le 17 octobre 2007, le demandeur a adressé au défendeur une
note d'honoraires pour les prestations qu'il avait fournies "dans le cadre
de la procédure [l']ayant divisé de M.________ devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois" de 2005 à 2007. Après déduction d'un
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montant de 167 fr. 80, le total des honoraires s'élevait à 14'678 fr. 30, TVA
et débours compris.
Par lettre du 4 septembre 2008, le demandeur a mis le
défendeur en demeure de s'acquitter du montant précité dans un délai au
22 septembre 2008.
Le 3 novembre 2008, un commandement de payer la somme
de 14'678 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2007, poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites de Winkel, a été notifié au défendeur, qui
y a formé opposition. Le commandement de payer indiquait comme cause
de l'obligation: "Montant d'une note d'honoraires du 17 octobre 2007".
Le 21 janvier 2009, le défendeur a versé au demandeur la
somme de 500 fr. en précisant comme motif de versement: "Me
W./G. Débours estimés".
Le 20 janvier 2010, un commandement de payer la somme de
14'678 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2007, poursuite n°
[...] de l'Office des poursuites de Winkel, a été notifié au défendeur, qui y a
formé opposition. Le commandement de payer indiquait comme cause de
l'obligation: "Montant d'une note d'honoraires du 17 octobre 2007".
2.Le 4 février 2010, le demandeur a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande de modération de sa
note d'honoraires du 17 octobre 2007.
Par prononcé du 15 avril 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté la note d'honoraires du
demandeur à 14'678 fr. 30, TVA et débours compris, et mis les frais du
prononcé à sa charge.
Par arrêt du 14 juin 2010, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a partiellement admis le recours formé par le défendeur à
l'encontre du prononcé précité, dit qu'il était réformé en ce sens que la
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note d'honoraires du demandeur était arrêtée à 10'392 fr. 30, TVA et
débours compris, dont à déduire les sommes de 167 fr. 80 et de 500 fr.,
mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 150 fr., à la charge du
défendeur et dit que le demandeur devait verser au défendeur la somme
de 100 fr., à titre de dépens de deuxième instance.
3.Le 27 avril 2012, un commandement de payer la somme de
14'678 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2007, poursuite n°
[...] de l'Office des poursuites de Bülach, a été notifié au défendeur, qui y a
formé opposition. Le commandement de payer indiquait comme cause de
l'obligation: "Montant d'une note d'honoraires du 17 octobre 2007 et à
forme d'une décision de modération du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, actuellement définitive et exécutoire.
La présente poursuite annule celle notifiée le 20 janvier 2010 no. [...]".
4.Le 24 juillet 2012, le demandeur a saisi le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut d'une requête en conciliation.
La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a
été délivrée le 26 novembre 2012 au demandeur.
Par arrêt du 9 janvier 2013, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 8 décembre 2012 par le
défendeur à l'encontre de cette autorisation de procéder.
5.Par demande adressée le 8 février 2013 au Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, le demandeur a conclu à ce qu'il soit
dit que le défendeur est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la
somme de 10'392 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2008,
sous déduction des montants de 167 fr. 80 et de 500 fr., valeur au 21
janvier 2009, et à ce qu'en conséquence, l'opposition formée au
commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
Bülach, soit définitivement levée à concurrence du montant précité.
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Dans sa réponse du 7 avril 2013, le défendeur a implicitement
conclu au rejet de la demande. Il s'est référé à sa lettre adressée le 2
novembre 2012 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
au recours déposé le 8 décembre 2012 auprès du Tribunal cantonal et à la
copie de sa lettre du 20 mars 2013 à l'attention du conseil du demandeur
adressée le 30 mars suivant à la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut. Le défendeur a allégué que le mandat du demandeur avait
débuté en 2000 et non le 4 octobre 2005, comme cela ressortait de la
demande, en exposant que "le duo Me W.________ - M. Maret v[oulait]
par tous les moyens faire partir l'affaire pécuniaire dès 2005
seulement, et oublier ainsi les activités nulles ou négatives dès 2000
pour plus de frs 30'000.- d'honoraires". Il a ensuite exposé ce qui suit:
"Mes écritures précédentes ont insisté sur l'importance juridique de la période
néfaste de 2000 à 2005. Sans connaissances juridiques ni relations locales, j'ai
d'abord fait entière confiance à Me W., qui m'a été recommandé par la
succursale régionale d'une grande banque. Ses hésitations et faiblesses face aux
parties adverses m'ont ensuite de plus en plus irrité; les défaites cuisantes en
première instance ont enfin éveillé mon sens critique. Bousculé par les courts
délais de recours, je n'ai pu refuser l'initiative de Me W. de recourir lui-
même en deuxième instance, qui s'est soldée par un nouvel échec. Finalement
le licenciement justifié, mais mal pris. Dans mon courrier à la Justice de paix à
Vevey du 2 novembre 2012, en pages 2-4, sont énumérés les contre-
performances fatales de Me W., récompensées par plus de frs 30'000.-
d'honoraires. Mon présent refus de payer davantage se fonde donc sur le
contexte important de ces prestations insuffisantes voire nuisibles, que le duo
Me W. - M. Maret veut escamoter par l'artifice susmentionné d'une part,
ainsi que sur l'art. 45 de la Loi vaudoise sur la profession d'avocat quant au
résultat obtenu d'autre part."
Il a conclu comme il suit:
"Au vu de la Procédure simplifiée en cours, je me verrai vraisemblablement dans
l'obligation d'engager une action judiciaire en dommages-intérêts à l'encontre
de Me W.________ pour récupérer tout cet argent perdu".
Le 1
er
mai 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut a tenu une audience à laquelle se sont présentés le demandeur,
assisté de l'agent d'affaires breveté Serge Maret, et le défendeur, non
assisté. Ce dernier a formellement conclu au rejet des conclusions prises
au pied de la demande.
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E n d r o i t :
1.a) Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le
cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art.
308 al. 2 CPC).
L'intimé ayant conclu au paiement d'un montant de
10'392 fr. 30, dont à déduire les montants de 167 fr. 80 et de 500 fr., la
valeur litigieuse n'atteint pas 10'000 fr., si bien que c'est la voie du
recours qui est ouverte.
b) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
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2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz,
Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Tel est le
cas des conclusions et allégations du recourant qui sont postérieures à
l'audience du 1
er
mai 2013, comme on le verra de manière détaillée ci-
dessous.
3.a) Le recourant soutient que le premier juge a constaté les
faits de manière manifestement inexacte, en omettant de prendre en
considération la créance en dépens de 100 fr., qui lui avait été allouée par
arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2010.
b) Aux termes de l'art. 222 al. 2 CPC, l'art. 221 CPC s'applique
par analogie à la réponse, qui doit donc contenir les conclusions et les
allégations de fait (art. 221 al. 1 let. b et let. d CPC). Le défendeur y
expose en outre quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou
contestés.
Formellement, la compensation est une objection, qui peut
être retenue d'office si les faits permettant de le faire sont établis,
puisqu'il s'agit d'un mode d'extinction des obligations présentant une
certaine analogie avec un paiement. Elle suppose cependant une
déclaration soumise à réception, qui si elle n'a pas été signifiée par le
défendeur avant le procès peut notamment être opérée par une
affirmation en procédure (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art.
222 CPC; art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS
272]).
c) Il ressort de l'instruction que le recourant n'a pris aucune
conclusion relative au versement des dépens alloués par l'arrêt de la
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Chambre des recours du 14 juin 2010 dans sa réponse du 7 avril 2013, ni
n'a déclaré son intention de l'invoquer. Le recourant s'est limité à conclure
au rejet de la demande en première instance, de sorte que la prétention
invoquée devant la Cour de céans n'avait pas à être examinée par le
premier juge.
Le grief ne portant pas sur des faits qui auraient été constatés
de manière manifestement inexacte par le premier juge, mais sur des
conclusions nouvelles, il est irrecevable.
4.a) Le recourant, toujours en invoquant une constatation
manifestement inexacte des faits, soutient que l'intimé aurait engagé sa
responsabilité par la mauvaise exécution de son mandat d'avocat. Il
affirme que l'intimé aurait failli à son devoir de diligence en omettant de
requérir des mesures d'instruction de nature à démontrer le bien-fondé de
ses prétentions dans le cadre du litige l'ayant opposé à M.. Il
estime qu'il aurait obtenu gain de cause dans ce litige si son avocat avait
exécuté correctement son mandat, de sorte qu'il y aurait un lien de
causalité entre le dommage correspondant au rejet de ses prétentions et
la violation du mandat par l'intimé.
b) Les faits allégués à l'appui de cette thèse ne l'ont pas été
en première instance et doivent dès lors être qualifiés de nouveaux sens
de l'art. 326 al. 1 CPC. Dans sa réponse du 7 avril 2013, le recourant s'est
référé à de précédents courriers et écritures, a invoqué les activités
"nulles ou négatives" de son conseil, a qualifié les prestations de ce
dernier de "contre-performances fatales" et de "prestations insuffisantes
voire nuisibles", mais n'a nullement exposé que les décisions judiciaires
défavorables rendues à son encontre résulteraient de carences de son
conseil, ni n'a décrit les mesures d'instructions qui auraient dû être
sollicitées et qui ne l'avaient pas été. D'ailleurs, au terme de sa réponse, le
recourant a précisé qu'au vu de la procédure en cours, il serait
"vraisemblablement dans l'obligation d'engager une action judiciaire en
dommages-intérêts à l'encontre de Me W.", ce qui signifie a
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contrario qu'il ne soulevait pas de tels moyens devant l'instance saisie.
Ainsi, et de toute manière, à défaut d'avoir invoqué en première instance,
avec un minimum de clarté et de précisions, les circonstances factuelles
permettant d'envisager la responsabilité de l'intimé pour la mauvaise
exécution du mandat, les griefs sont tardifs et partant irrecevables.
5.a) Le recourant invoque enfin une violation du droit, à savoir
celle des art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), 97 et
398 CO.
b) La responsabilité du mandataire suppose la réunion de
quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de
diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle
et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le
dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des
faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie
(art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (TF
4A_446/2010 du 1
er
décembre 2010 c. 2.2; Tercier/Favre/Conus, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn. 5196 ss).
L'art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
c) Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, le recourant n'a
pas allégué en première instance les faits à l'appui de son droit, à savoir la
mauvaise exécution du mandat par l'intimé, le dommage qu'il prétend
avoir subi et l'existence d'un lien de causalité. C'est dès lors à bon droit
que le premier juge a considéré que les griefs invoqués par le recourant
n'étaient pas propres à démontrer que la responsabilité contractuelle de
l'intimé était engagée. Partant, le premier juge a fait une correcte
application des art. 8 CC, 97 et 398 CO.
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6.a) En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
G.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Bloch (pour G.),
-M. Serge Maret (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :