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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.030143-141121
347
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M. Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 160 al. 2 et 363 ss CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Estavayer-le-Lac, contre la décision rendue par le Juge de paix des districts
du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la
recourante d’avec K. et F.________, tous deux à Yverdon-les-Bains,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 mai 2014, adressée pour notification le
même jour, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud (ci-après : juge de paix) a dit que les défendeurs K.________ et
F., solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse
B. la somme de 3'254 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 5 octobre
2011 (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois est définitivement
levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (Il), que l’opposition
formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du
district du Jura – Nord vaudois est définitivement levée dans la mesure
indiquée sous chiffre I ci-dessus (III), que les frais judiciaires sont arrêtés à
1'800 fr. et compensés avec les avances de frais effectuées par les parties
(IV), que les frais sont mis à la charge de la demanderesse par 900 fr. et à
la charge des défendeurs par 900 fr. (IV recte V), que les dépens sont
compensés (V recte VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions
sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a d'abord relevé que les travaux
relatifs aux factures nos 91701 et 91700 n'étant contestés ni dans leur
qualité ni dans leur quotité, les montants de 6'464 fr. 05 et 1'590 fr. 65
étaient dus par les défendeurs. Il a cependant considéré que ces montants
devaient être compensés avec la somme de 4'800 fr. correspondant à la
clause pénale contenue dans les conditions générales (art. 3.9), en raison
du retard accumulé dans le cadre des travaux de réfection, soit les
ajustements nécessaires aux fenêtres. Selon lui, d'une part, cette clause
s'appliquait à des travaux de réfection et, d'autre part, la réception de
l'ouvrage n'excluait pas son application, ces travaux constituant une
nouvelle étape exigeant une nouvelle réception. Quant au retard
accumulé, le premier juge a considéré que, par courrier du 26 novembre
2010, un dernier délai avait été imparti au 22 novembre 2010 à la
demanderesse, afin d'effectuer les travaux de réfection et que ceux-ci
n'avaient finalement été exécutés que le 23 décembre 2010. Les travaux
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3 -
ne pouvant être exécutés avant le 7 décembre 2010 en raison des
conditions météorologiques, un retard de seize jours a ainsi été retenu.
S'agissant enfin du montant de la clause pénale, la somme de 800 fr. par
jour prévue par les conditions générales ayant été considérée comme
excessive, le premier juge l'a réduite à 300 fr. par jour. Ainsi, après
compensation, un montant de 3'254 fr. 80 (recte 3'254 fr. 70) a été retenu
et mis à la charge des défendeurs ([6'464.05 + 1'590.65] – [16j x 300]).
B.Par acte du 17 juin 2014, B.________ a recouru contre cette
décision, concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit :
"PRINCIPALEMENT
I
Que la décision finale motivée rendue le 16 mai 2014 par le Juge de
paix du district du Jura - Nord vaudois est réformée en ce sens que
F.________ et K.________ sont débiteurs solidaires de B.________ et lui
doivent immédiat paiement de la somme de fr. 6'464.05 (...) plus
intérêt à 5% dès le 29.10.2010 et fr. 1'590.65 (...) plus intérêt à 5%
dès le 29.10.2010.
Il
Qu’en conséquence, l’opposition totale formulée au commandement
de payer de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Jura -
Nord vaudois, notifié le 4 octobre 2011 à l’encontre de K.________ est
définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous
chiffre I ci-dessus.
III
Qu’en conséquence, l’opposition totale formulée au commandement
de payer de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Jura -
Nord vaudois, notifié le 20 octobre 2011 à l’encontre de F.________
est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés
sous chiffre I ci-dessus.
IV
Qu’en conséquence, les conclusions reconventionnelles prises à
l’encontre de B.________ par F.________ et K.________ sont
intégralement rejetées.
SUBSIDIAIREMENT
V
Que les frais judiciaires de 1
ère
instance sont intégralement mis à
charge des intimés F.________ et K.________ (y compris les frais de la
procédure conciliation) et des dépens sont alloués à la recourante
B.________ fixés à hauteur de fr. 2'500.- et mis à charge des intimés
F.________ et K.________.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
VI
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4 -
Que les frais judiciaires de la procédure de conciliation sont partagés
de sorte que les intimés F.________ et K.________ sont débiteurs de la
recourante B.________ de la somme de fr. 150.-."
Invités à se déterminer sur le recours, K.________ et F.________
ont conclu, avec dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- La demanderesse B.________ est une société anonyme, dont le
siège est à [...] et qui a pour but l’exploitation d’une entreprise de
plâtrerie, chapes liquides, isolation thermique, peinture et gypserie.
- Le 26 mai 2010, la demanderesse et les défendeurs F.________
et K., représentés par la direction des travaux H. Sàrl, ont
signé un contrat portant sur la pose d’échafaudage et des travaux
d’isolation périphérique pour un montant total de 70’072 fr. 90, TVA
comprise. Ce contrat renvoie aux conditions générales de H.________ Sàrl
annexées au contrat (art. 2.2) et à la norme SIA 118 (art. 2.5), laquelle a
notamment le contenu suivant :
"Art. 157
1 (...)
2 L'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) qui a été reçu est considéré
comme livré. Il passe sous la garde du maître de l'ouvrage qui
en supporte les risques. C'est à partir de ce moment que
commencent à courir le délai de garantie (délai de
dénonciation des défauts) et le délai de prescription des droits du
maître en cas de défauts (art. 172 al. 2; 180 al. 1).
(...)
Art. 159
Lorsque la vérification commune (art. 158 al. 2) ne révèle aucun
défaut (art. 166), l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) est
considéré comme reçu à la fin de la vérification."
L'article 4 du contrat a la teneur suivante :
"Art. 4 Délais selon art. 92 de la norme SIA 118
-
5 -
Les délais suivants sont à respecter pour l’exécution contractuelle
des travaux et des livraisons
-
Durée des travaux projetés : env. 1 mois
-
Détails : Selon planning de l’architecte fourni à l’entrepreneur.
◦ Sous réserve des conditions météorologiques."
Les conditions générales annexées au contrat ont notamment
le contenu suivant :
"(...)
3.9. Indemnité de retard
3.9.1 L’entrepreneur est tenu de respecter les délais mentionnés
dans les procès-verbaux établis à chaque séance de chantier. En
cas de retard de plus de 3 jours sur la date fixée et sans
manifestation écrite de l’entreprise, la DT se réserve le droit de
réclamer une indemnité de 800.00 frs par jour de retard dès le
5
ème
jour (jour ouvrable) après le délai résultant du 1
er
procès-
verbal. L’entrepreneur sera avisé des modalités par lettre
recommandée. (...)"
Le 22 juin 2010, H.________ Sàrl a adressé un courrier à la
demanderesse indiquant notamment ce qui suit :
"(...) Par la présente, suite à la séance avec le M.O. concernant votre
devis n° 90364 du 21.06.2010, nous vous confirmons les points
suivants :
-
Prévoir la pose des treillis d’armature supplémentaire de
renforcement sur une hauteur de 1,60 m. pour les 4 façades de la
maison.
-
Prévoir la version 03 pour les colonnes aux angles du bâtiment.
-
Prévoir la version 02 pour les fenêtres avec le cadre en pierre. (...)"
Le 16 septembre 2010, K., Mme [...] pour H.
Sàrl et M. [...] ont signé un document intitulé "Réception de l’ouvrage
selon art. 157ss norme SIA 118", lequel indique que la vérification a eu
lieu après achèvement, que l'ouvrage ne présente aucun défaut et qu'il
est considéré comme reçu (art 159 et 160 SIA 118). Il indique également
ce qui suit :
"(...)
-
Vernis portes modifiées
-
Joint acryl à terminer pour colliers
-
Peinture gris clair pour mur couvert
-
Nettoyage volet + plan pour repose
-
Repose nom maison + n° ECA
-
Retouches int. ventilation + derrière radiateurs
-
Pose fil acier pour rosier sur façade ext.
Délai pour l’élimination des défauts : Mercredi 22.09.2010 (...)".
-
6 -
- Le 28 septembre 2010, la demanderesse a adressé à
H.________ Sàrl une facture n° 91701 concernant des travaux
complémentaires relatifs à la villa des défendeurs d'un montant de
6'464 fr. 05, TVA comprise, mentionnant les postes suivants : 100.01
insertion de treillis d’armature supplémentaire, comme renforcement des
parties de façades particulièrement exposées, 200.01 variante sur
colonnes et encadrements de fenêtres, variante n° 2 en surépaisseur,
idem sur porte d’entrée cintrée, idem sur fenêtre ronde, variante n° 3 y
compris joints négatifs peints en blanc.
Le même jour, la demanderesse lui a également adressée une
facture n° 91700 d'un montant de 1'590 fr. 65 concernant des travaux
d'isolation périphérique, dont la teneur est la suivante :
-
7 -
-
8 -
-
9 -
Le 8 octobre 2010, la demanderesse a envoyé à H.________ Sàrl
un devis n° 90419 d'un montant de 843 fr. 60, TVA comprise, portant sur
les "Travaux de remise en état des embrasures" et mentionnant ce qui
suit : "Gratter embrasures — lisser — peinture 2 couches sur battues des
embrasures".
Le 26 octobre suivant, H.________ Sàrl a adressé à la
demanderesse un courrier, dont le contenu est notamment le suivant :
"(...) Suite à la séance du 26.10.2010 entre M. [...] de B., M.
[...] de la L. SA et le bureau H.________ Sàrl, concernant la fin
des travaux pour la pose des volets du chantier susmentionné, nous
protocolons les points suivants :
-
10 -
-
M. [...] s’engage à racler les embrasures de 8 fenêtres et les
repeindre après la pose des anciens volets. Intervention prévue
au plus tard pour le 02.11.2010.
-
M. [...] s’engage à terminer les travaux à l’extérieur et poser
tous les volets au plus tard pour le 15.11.2010.
-
Le montant des travaux de la société B.________, selon devis n°
90419 du 08.10.2010, sera pris en charge :
- 50% par l’entreprise B.________.
- 50% par l’entreprise L.________ SA.
La société B.________ facturera directement à l’entreprise
L.________ SA le montant convenu.
Tout dépassement des délais sera sanctionné selon l’art. 3.9 des
conditions générales de l’architecte, soit une pénalité de 800.00 CHF
par jour de retard. (...)"
Le 19 novembre 2010, L.________ SA a adressé H.________ Sàrl
une télécopie, dont la teneur est la suivante :
Le 25 novembre 2010, la demanderesse a adressé à H.________
Sàrl un devis n° 90466 portant sur les "Travaux de remise en état des
embrasures — 2ème étape" et mentionnant ce qui suit :
"(...)
100.01 Protection des tablettes
200.01 Découpe des fers en alu, rhabillages des angles 2 côtés et
peinture 1 couche sur embrasures
-
11 -
(...)
Total TTC2’108.95 (...)".
Par télécopie et courrier du 26 novembre 2010 adressé à la
demanderesse et à L.________ SA, H.________ Sàrl a notamment indiqué ce
qui suit :
"(...)
Une séance de crise a eu lieu le 26.10.2010 entre M. [...] (L.________
SA) et M. [...] (B.) au bureau H. Sàrl. Le sujet de
discussion concernait les travaux non-exécutés, soit la pose des
anciens volets du chantier susmentionné selon la confirmation de
commande 00897 du 09.09.2010. Il a été convenu ce qui suit :
-
M. [...] a confirmé la nécessité d’une modification des
embrasures avec une augmentation du vide d’ouverture de 5 mm.
sur la largeur totale pour permettre la pose des volets selon les
règles de l’art.
-
M. [...] s’est engagé à exécuter les travaux selon les délais et les
informations données par M. [...] à la séance même, pour
permettre la pose des anciens volets au plus tard pour le
15.11.2010.
Suite au téléphone de M. [...] de la L.________ SA du 15.11.2010, une
deuxième séance de crise a eu lieu sur place avec M. [...], M. [...] et
le Bureau H.________ Sàrl, le 16.11.2010. Nous avons constaté en
commun que les modifications aux embrasures n’étaient pas encore
suffisantes, et il a été convenu ce qui suit :
-
M. [...] s’engage à repérer les cotes de toutes les embrasures et
donner une liste à M. [...] des vides finis précis pour terminer la
pose des volets selon les règles de l’art.
-
Le bureau H.________ Sàrl a reçu la liste le 18.11.2010 et la
transmise de suite à l’entreprise B.________.
-
M. [...] s’engage à exécuter les travaux le lundi 22.11.2010 selon
les derniers détails donnés par la L.________ SA et cette dernière
s’engage à terminer les travaux de pose le mardi 23.11.2010.
L’entreprise B.________ est appelée à terminer les travaux de
rhabillage y c. la couche de peinture des embrasures modifiées en
plusieurs étapes selon détails de la L.________ SA pour le début de la
semaine 48 (sous réserve d’une météo favorable).
Suite à ces événements, la responsabilité de ces travaux incombe à
la L.________ SA. (...)".
[...] et [...], entendus sur ce point, ont déclaré que les délais
fixés dans ce courrier n’avaient pas été contestés. A leur sens, il s’agissait
de délais "finaux". Il convenait toutefois de prendre en compte la météo
car le façadier commettrait une faute professionnelle grave si le travail
-
12 -
était effectué par une température inadéquate. Entendu en qualité de
témoin-expert, [...] a également confirmé que les travaux demandés à la
demanderesse devaient être effectués par une température égale ou
supérieure à 5 degrés et sans risque de gel nocturne.
Les travaux ont été exécutés le 23 décembre 2010.
Le 4 février 2011, L.________ SA a adressé à H.________ Sàrl un
courrier, dont la teneur est notamment la suivante :
"Nous nous référons à votre courrier du 31 janvier 2011 concernant
le chantier en titre. Nous sommes conscients des problèmes de
retard qui ont été engendrés.
Nous tenions tout de même à vous faire part des points ci-dessous
afin d’avoir une vue plus précise sur la répartition des
responsabilités dans ce dossier,
• Les façadiers ont fait preuve de manque de professionnalisme
car aucune cote de fabrication n’a été transmise de notre part.
Les fausses dimensions leur incombent donc entièrement.
• Le parallélisme manquant des embrasures prouve le travail
approximatif des façadiers.
Les deux points expliquent le retard du chantier car en effet les
volets ne pouvaient pas être posés tant que les embrasures
n’étaient pas exactes. (...)"
Par courrier du 29 mars 2011 adressé à la demanderesse,
H.________ Sàrl a déclaré ce qui suit :
"Par la présente, nous vous informons, qu’au vu des retards
importants et ceci malgré nos nombreux avertissements ainsi que
nos courriers des 26 octobre et 26 novembre 2010, vos dernières
factures N° 91700 et 91701 du 28 septembre 2010 d’un montant
TTC de 1'590 fr. 65 et 6’464 fr. 05 sont refusées conformément à
l’article 3.9 des conditions générales d'architecte qui prévoit une
pénalité de 800.00 CHF par jour de retard.
Sans nouvelle dans les 10 jours, nous considérerons cette mesure
comme acceptée de votre part. (...)"
Par courrier du 25 mai 2011, la demanderesse a fait part aux
défendeurs de ce qui suit :
"Nous sommes conscients du retard pris sur votre chantier et nous
le regrettons.
Ce dernier a été pris suite aux fausses mesures qui nous avaient été
communiquées par le poseur de volets.
Nous vous faisons une proposition sur la facture n° 91700 de la
solder à 500 francs au lieu de 1'590.65 et sur la facture n° 91701 de
la solder à 6'400 francs au lieu de 6'464.05.
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13 -
Nous vous faisons cette proposition dû aux bonnes relations
entretenues durant les travaux et vous demandons de nous faire
parvenir ces montants jusqu’au 15 juin 2011. (...)".
- Le 4 octobre 2011, la demanderesse a fait notifier au
défendeur un commandement de payer n° [...] par l’Office des poursuites
du district du Jura – Nord vaudois pour un montant de 6'464 fr. 05 et
1'590 fr. 65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 octobre 2010. Le défendeur a
fait opposition totale.
Le 20 octobre 2011, la demanderesse a également fait notifier
un commandement de payer à la défenderesse par l'intermédiaire du
même office et pour le même montant. La défenderesse a également fait
opposition totale.
- Le 2 décembre 2011, la demanderesse a introduit une requête
de conciliation auprès du juge de paix.
La conciliation du 7 mai 2012 n’ayant pas abouti, la
demanderesse a ouvert action par requête en procédure simplifiée le 19
juin 2012, concluant au paiement de la somme de fr. 6'464.05 plus intérêt
à 5 % l’an dès le 29 octobre 2010, et de 1'590.65 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 29 octobre 2010 (I), ainsi qu’à la mainlevée de l’opposition formée
par le défendeur au commandement de payer n°[...] de l’Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois (II), celle formée par la
défenderesse au commandement de payer n°[...] du même office (III) et
que les frais et dépens soient mis à la charge des intimés (IV).
Par réponse du 5 novembre 2012, les défendeurs ont invoqué
la compensation et pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
"Fondés sur ce qui précède, les défendeurs ont l’honneur de
conclure, avec dépens, à libération des fins des conclusions de la
demande.
Reconventionnellement, les défendeurs ont l’honneur de
conclure, toujours avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à
- 14 -
Monsieur le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois
prononcer, par jugement :
I.- B.________ est la débitrice de K.________ et K.________,
solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement de la
somme de fr. 9'999.- (...), avec intérêt à 5 % l'an du 23 décembre
II.- L’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, formée
par
K.________ est maintenue à titre définitif.
III.- Monsieur le Préposé de l'Office des poursuites du district du
Jura - Nord vaudois est invité, principalement, à radier la poursuite
précitée, subsidiairement à s'abstenir de la communiquer à des
tiers.
IV.-L’opposition au commandement de payer, poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois,
formée par F.________ est maintenue à titre définitif.
V.- Monsieur le Préposé de l’Office des poursuites du district du Jura
-
Nord vaudois est invité, principalement, à radier la poursuite
précitée, subsidiairement à s’abstenir de la communiquer à des
tiers."
Par réplique du 28 février 2013, la demanderesse a, sous suite
de frais et dépens, confirmé ses conclusions et conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles des défendeurs.
E n d r o i t :
1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) est ouvert notamment contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une
cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et
respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable.
-
15 -
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la
violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n.
12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante soutient en premier lieu que la clause pénale
contenue dans les conditions générales annexées au contrat du 26 mai
2010 ne s'applique pas aux travaux litigieux, dès lors que ceux-ci n'étaient
pas prévus dans le contrat initial. Selon elle, c'est seulement dans un
second temps que les intimés ont mandaté L.________ SA afin que les
volets soient posés. La recourante devait, quant à elle, uniquement racler
les embrasures des fenêtres selon les cotes fournies par cette dernière,
cotes qui se sont cependant révélées erronées, ce qui a provoqué la
séance de crise du 26 octobre 2010. Les travaux relatifs aux embrasures
de fenêtre, qui ont fait l'objet des devis n
os
90419 et 90466 pour un
montant total de 2'952 fr. 45 (843 fr. 60 + 2'108 fr. 85), auraient ainsi été
commandés après coup. Constituant des prestations supplémentaires et
non une remise en état de l'ouvrage initial, ladite clause ne trouve pas
application dans le cas présent selon la recourante.
Les intimés, quant à eux, se réfèrent pour l'essentiel aux
motifs retenus par le premier juge. Ils soutiennent qu'il ne ressort pas de
la structure des conditions générales que la clause pénale ne
s'appliquerait qu'aux travaux principaux, à l'exclusion de ceux de
réfection. Ils prétendent ainsi implicitement que les travaux litigieux sont
des travaux de réfection et non de nouvelles prestations. Ils se prévalent
également du fait que la recourante n'aurait pas protesté contre le
courrier du 26 octobre 2010, lequel faisait expressément mention de
l'application de la clause pénale.
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b) L’art. 160 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 20
mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220) dispose que,
lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution
imparfaite d’un contrat, le créancier ne peut, sauf stipulation contraire,
demander que l’exécution du contrat ou la peine convenue (al. 1). Lorsque
la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou
dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat
soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit
ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves (al. 2). Ainsi, lorsque la peine a
été stipulée en vue de renforcer une modalité de l'exécution, c'est-à-dire
pour le respect des délais ou du lieu d'exécution, c'est la peine cumulative
qui est présumée, car elle n'est destinée qu'à couvrir le dommage
résultant pour le créancier du fait que la prestation n'a pas été fournie à
temps ou ne l'a pas été au bon endroit (ATF 122 III 422). La clause pénale
est ainsi utile, en ce sens qu'elle facilite la liquidation et la réparation de
l'inexécution ou de l'exécution défectueuse du débiteur, puisque le
montant de la peine équivaut à des dommages-intérêts et que le créancier
n'a pas à prouver son dommage (Moser, Commentaire romand, CO I, art.
1-529 CO, 2
ème
éd., n. 1 ad art. 160 CO). On relèvera toutefois que,
s'agissant de l'art. 160 al. 2 CO, en acceptant l'exécution tardive sans faire
de réserve, le créancier renonce implicitement à réclamer la peine. S'il
entend conserver le droit à la peine, malgré l'acceptation de la prestation
principale, il doit émettre une réserve expresse sur ce point. Dans ces
deux cas, la peine s'éteint; son extinction n'est pas présumée par la loi,
mais le créancier conserve les droits que lui reconnaissent les art. 97 ss et
102 ss CO relativement à la prestation principale. Le principe de
l'extinction de la peine conventionnelle vaut notamment en matière de
contrat d'entreprise; il y a extinction si le créancier n'a pas invoqué son
droit au plus tard au moment de la livraison de l'ouvrage (Moser,
Commentaire romand, CO I, op. cit., n. 14 ad art. 160 CO et les réf. cit.).
Si le maître d'ouvrage accepte l'exécution du contrat sans
réserves, il perd son droit à la peine convenue sans qu'il importe de savoir
s'il connaissait son droit ou s'il voulait ou non y renoncer (Gauch, Le
contrat d'entreprise, Schultess 1999, p. 209 nn. 700 s). L'acceptation sans
- 17 -
réserve ne constitue donc pas seulement la renonciation du créancier au
droit à la peine conventionnelle; elle entraîne l'extinction de la créance
(ATF 116 II 305 c. 3c, JT 1991 I 173).
c) i) En l'espèce, le premier juge a considéré, en substance,
qu'il ne ressortait pas de la structure des conditions générales que
l'application de la clause pénale était réservée aux travaux principaux, à
l'exclusion de ceux de réfection. De plus, la réception de l'ouvrage
principal n'excluait pas non plus, selon lui, l'application de cette clause. Si
elle implique que l'on ne puisse plus s'en prévaloir pour les travaux
principaux, ceux de réfection constitueraient une nouvelle étape faisant
l'objet d'une nouvelle réception.
ii) Le 16 septembre 2010, K., Mme [...] pour H.
Sàrl et M. [...] pour la recourante ont signé un document intitulé
"Réception de l’ouvrage selon art. 157ss norme SIA 118". Celui-ci indique
que la vérification a eu lieu après achèvement, que l'ouvrage ne présente
aucun défaut et qu'il est considéré comme reçu. Par ce procès-verbal, les
intimés ont accepté l'exécution du contrat sans réserve. Ils ont également
reconnu que l'ouvrage était exempt de défaut. Dès lors, ceux-ci ne
peuvent se prévaloir d'un retard dans l'exécution de travaux de réfection
et exiger le montant de la clause pénale, alors qu'ils ont justement
reconnu qu'il n'y avait pas de défaut. En acceptant l'exécution sans
réserve du contrat, les intimés ont perdu leur droit à la peine convenue.
Celle-ci est en effet devenue caduque du fait qu'ils ne l'on pas faite valoir
au moment de la livraison de l'ouvrage ou antérieurement. La clause
pénale contenue dans les conditions générales (art. 3.9) ne trouve ainsi
pas application dans le cas présent.
Pour le surplus, il faut constater que les travaux litigieux ont fait
l'objet de deux factures du 28 septembre 2010. S'agissant de travaux
distincts de ceux prévus dans le contrat d'entreprise initial, il convient de
déterminer l'existence d'une éventuelle clause pénale convenue
ultérieurement. Les intimés invoquent la lettre du 26 octobre 2010 de
H.________ Sàrl. Il s'agit toutefois d'un document unilatéral, dont rien
- 18 -
n'indique qu'il avait été admis par la partie cocontractante. En effet, la
recourante n'a jamais reconnu l'existence d'une clause pénale pour les
travaux complémentaires et dans sa lettre du 25 mai 2011, elle s'est
bornée à proposer, à titre transactionnel, le remboursement d'un montant
de 564 fr. 05. Les intimés ne peuvent en conséquence pas opposer un
quelconque montant aux factures dues pour les travaux complémentaires.
Le recours doit donc être admis, les intimés étant débiteurs,
solidairement entre eux, de la recourante d'un montant de 8'054 fr. 70
plus intérêt à 5 % dès le 5 octobre 2011.
Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans renonce à
examiner les autres griefs invoqués par la recourante.
- En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante,
arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit les intimés, par moitié et
solidairement entre eux.
En outre, les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à
la recourante B.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de
première instance et 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.
10 et 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6]).
-
19 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I, V et VI comme suit :
I. Les défendeurs K.________ et F., solidairement
entre eux, doivent verser à la demanderesse B.
la somme de 8'054 fr. 70 (huit mille cinquante-quatre
francs et septante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès
le 5 octobre 2011.
V. Les frais sont mis par 1'800 fr. (mille huit cents francs) à
la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
VI. Les défendeurs K.________ et F., solidairement
entre eux, doivent verser à la demanderesse B.
la somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis par moitié à la charge des
intimés, solidairement entre eux.
IV. Les intimés K.________ et F.________ doivent verser à la
recourante B.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre
cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de
dépens de deuxième instance.
-
20 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour B.),
-Me Yves Nicole, avocat (pour K. et F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéra, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :