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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.021872-130286
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeGabaz
Art. 1 al. 1 et 394 ss CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Yverdon-les-Bains, demandeur, contre la décision rendue le 27 septembre
2012 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec Z., à Genève, défendeur, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 septembre 2012, dont les considérants ont
été adressés aux parties le 31 janvier 2013 pour notification, la Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé que Z.________ doit verser
à W.________ la somme de 352 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 25
novembre 2011 (I), que l'opposition au commandement de payer no 12
100529 A de l'Office des poursuites de Genève est définitivement levée
dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les frais
judiciaires sont arrêtés à 150 fr. et sont compensés avec l'avance de frais
de la partie demanderesse (III), que les frais sont mis à la charge de la
partie défenderesse (IV), qu'en conséquence, la partie défenderesse
remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence
de 150 fr. et lui versera la somme de 315 fr. à titre d'indemnité pour les
démarches qu'elle a effectuées (V) et que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient
liées par un contrat de mandat et que W.________ avait exécuté sa
prestation à satisfaction, de sorte que le solde de ses honoraires était dû.
Il a ensuite retenu que le montant de ces honoraires avait été valablement
limité par les parties à 1'000 fr., TVA comprise. Ainsi, vu l'acompte de 648
fr. versé par Z., le premier juge a arrêté à 352 fr. le solde dû à
W..
B.Par acte du 7 février 2013, W.________ a recouru contre cette
décision concluant, avec dépens, principalement à la réforme de son
chiffre I en ce sens que Z.________ est reconnu son débiteur de la somme
de 548 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 novembre 2011, la décision
étant maintenue pour le surplus, subsidiairement à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelles
instruction et décision.
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Par réponse du 14 mai 2013, Z.________ a conclu, avec dépens,
au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.W.________ exerce la profession d'agent d'affaires breveté à
[...]. Le 13 avril 2011, Z.________ l'a mandaté aux fins de le représenter et
d'agir en son nom contre O.. La procuration signée par Z.
limitait les pouvoirs de W.________ à certains actes et le montant des
honoraires à 1'000 francs.
2.Le 17 mai 2011, W.________ a adressé à la Justice de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud au nom de Z.________
une requête de conciliation dirigée contre O..
La conciliation n'ayant pas abouti, le Juge de paix a délivré à
Z., par son conseil, une autorisation de procéder en date du 24
novembre 2011.
3.Le 17 novembre 2011, W.________ a informé Z.________ de
l'échec de la conciliation et lui a communiqué une proposition
transactionnelle de la partie adverse. Il a également requis que Z.________
lui retourne une nouvelle procuration, celle du 13 avril 2011 limitant ses
pouvoirs, ainsi que ses honoraires à 1'000 fr., montant désormais dépassé.
Il a joint à ce courrier sa note d'honoraires intermédiaire d'un montant
total de 1'374 fr. 10, dont 743 fr. 10 étaient encore à valoir après
déduction d'une provision d'un montant de 648 fr. versée par Z..
Par courrier du 21 novembre 2011, Z. s'est opposé à
cette note d'honoraires intermédiaire puisqu'elle dépassait les honoraires
convenus, mais a accepté de s'acquitter d'une somme de 548 fr. 70
correspondant au solde des honoraires convenus (1'000 fr.), y compris les
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débours (92 fr. 30), les "frais de renseignements" (17 fr.) et la TVA
(87 fr. 40), après déduction de la provision déjà versée.
Le 25 novembre 2011, W.________ a consenti à réduire sa note
d'honoraires sur la base du décompte de Z.________ et a ainsi réclamé le
paiement du solde dû de 548 fr. 70, tout en résiliant son mandat.
Par courrier du 5 décembre 2011, Z.________ a informé
W.________ qu'il ne s'acquitterait du solde de la note d'honoraires qu'une
fois que toutes les pièces du dossier lui auraient été retournées.
Le 12 décembre 2011, W.________ a adressé à Z.________ les
derniers documents en sa possession et l'a enjoint à procéder au
versement du solde de ses honoraires.
Par courrier des 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012,
Z.________ a requis de W.________ un décompte détaillé de ses opérations
et lui a signifié qu'il considérait lui devoir uniquement un montant de 432
fr., soit la différence entre les honoraires de 1'000 fr. convenus, TVA
comprise, et la provision de 648 fr. qu'il lui avait versée.
4.Le 13 février 2012, W.________ a fait notifier à Z.________ par
l'Office des poursuites de Genève un commandement de payer, poursuite
no 12 100529 A, d'un montant de 548 fr. 70, avec intérêts à 8% l'an dès le
25 novembre 2011. Z.________ y a fait opposition totale le même jour.
5.Par requête du 13 mars 2012, adressée au Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, W.________ a conclu à ce que Z.________ soit
reconnu son débiteur de la somme de 548 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an
dès le 25 novembre 2011 et à ce que l'opposition faite au commandement
de payer, poursuite no 12 100529 A soit levée, libre cours étant laissé à
dite poursuite.
Les parties ont été entendues par la Juge de paix lors de
l'audience du 16 juillet 2012.
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Le dispositif de la décision leur a été notifié le 27 septembre
- Z.________ en a requis la motivation.
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E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Tel est le
cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art.
308 al. 2 CPC). La valeur du litige étant, en l'espèce, de 196 fr. 70, la voie
du recours est ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.Le recourant conteste la quotité du montant que le premier
juge lui a alloué à titre de solde de sa note d'honoraires pour deux motifs.
Il considère tout d'abord que le montant de 1'000 fr. convenu s'entendait
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hors TVA, contrairement à ce que le premier juge a retenu. Il estime
ensuite que l'intimé s'est reconnu débiteur dans son courrier du 21
novembre 2011 de ses débours par 92 fr. 30 et des frais de
renseignements par 17 fr., de sorte que le premier juge aurait également
dû condamner l'intimé à lui payer ces deux montants.
Par lettre du 21 novembre 2011, l'intimé a déclaré au
recourant que le "solde à payer" sur sa note d'honoraires du 17 novembre
2011 s'élevait à 548 fr. 70, TVA, débours et frais de renseignements
compris. Il a précisé qu'il paierait ce montant dès réception d'une nouvelle
facture corrigée, document que le recourant lui a adressé le 25 novembre
suivant et qui indique un "solde en faveur de l'étude" du montant de 548
fr. 70 précité. Un accord est ainsi intervenu entre les parties au sujet du
paiement du solde des honoraires du recourant, solde dont l'intimé est
tenu de s'acquitter, puisqu'il y a eu échange de manifestation de volonté
réciproque et concordante sur ce point (art. 1 al. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Il importe peu qu'auparavant, il ait
été question d'un plafonnement à 1'000 fr. du montant des honoraires, qui
serait dépassé si l'on ajoutait le solde précité de 548 fr. 70 à la provision
versée de 648 francs. Dans son décompte ayant abouti au solde de
548 fr. 70, l'intimé a pris en considération ce plafond et a admis qu'il
s'entendait hors débours, TVA et "frais de renseignements". Le premier
juge n'avait dès lors aucune raison de s'écarter de ce décompte et c'est à
tort qu'il a alloué un montant de 352 fr. au recourant en lieu et place du
montant de 548 fr. 70 précité.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que l'intimé est le débiteur du recourant
d'un montant de 548 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al.
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1 CPC). Il versera en outre au recourant la somme de 100 fr. à titre de
restitution de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II.Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif
comme il suit :
I.La partie défenderesse Z.________ doit verser à la
partie demanderesse W.________ la somme de 548 fr.
70 (cinq cent quarante-huit francs et septante
centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 novembre
2011 ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimé Z..
IV.Z. doit verser à W.________ la somme de 100 fr.
(cent francs) à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-M. Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
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La greffière :