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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.020519-121764
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 148 et 242 CPC
Vu la décision rendue le 18 septembre 2012 par la Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant Z., à [...],
requérante, d’avec E., à [...], intimé, par laquelle elle a constaté
le défaut de la requérante à son audience du 14 septembre 2012 à 10h.30
et rayé la cause du rôle, estimant que la requête avait été retirée et que la
procédure était devenue sans objet,
vu la lettre du 20 septembre 2012 de Z.________, par laquelle
cette société déclarait recourir contre la décision précitée et demandait la
fixation d’une nouvelle date d’audience, afin que la conciliation soit tentée
dans l’affaire pécuniaire opposant les parties,
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vu le certificat médical du 19 septembre 2012, produit à
l’appui du recours précité, attestant que [...], responsable de la requérante
convoquée à l’audience du Juge de paix du 14 septembre 2012 à 10h.30,
n’a pas pu s’y présenter en raison d’une maladie aiguë,
vu la lettre du 2 novembre 2012 invitant l’autorité intimée à
statuer sur la requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC et
suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’elle rende sa décision,
vu la décision rendue le 18 janvier 2013 par la Juge de paix
admettant la requête en restitution de délai et citant les parties à une
nouvelle audience de conciliation,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’au vu de l’admission de la requête en restitution du
délai, le présent recours n’a plus d’objet, la cause pouvant être rayée du
rôle ;
attendu que si une cause est rayée du rôle avant qu’une
avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]),
qu’en l’espèce, l’arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme [...] pour Z.,
-M. E..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :