852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.008935-130717
212
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Winzap
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 18, 59, 63, 201, 319 let. a, 320, 322 et 327 al. 3 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
[...], demanderesse, contre la décision rendue le 17 août 2012 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec W., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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Formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt
digne de protection, le recours, écrit et motivé, est recevable (art. 321
al. 1 CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941).
3.a) La recourante fait valoir que l’intimé n’a pas contesté la
compétence à raison du lieu du Juge de paix du district de Lausanne lors
de l’audience de conciliation tenue devant lui le 12 janvier 2012, de sorte
qu’il ne peut soulever ultérieurement le déclinatoire. En outre, dans la
mesure où le Juge de paix du district de Lausanne a accordé l’autorisation
de procéder, il ne peut ensuite décliner sa compétence ratione loci.
L’intimé, pour sa part, invoque que le Juge de paix en sa
qualité d’autorité de conciliation n’avait pas à examiner les conditions de
recevabilité de l’action, dans la mesure où il ne rendait pas de jugement
mais constatait seulement si la conciliation avait abouti ou non.
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b/aa) Concernant la compétence ratione loci du juge saisi,
l’art. 10 al. 1 let. a CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le
for est celui du domicile de la personne physique contre qui l’action est
dirigée. Conformément à l’art. 18 CPC, le tribunal saisi est compétent
lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence,
sauf disposition contraire de la loi. Cependant, il n’y a pas d’acceptation
tacite du défendeur lorsque celui-ci participe aux débats devant l’autorité
de conciliation, soit avant de décider de procéder ou non au fond (Haldy,
CPC commenté, n. 3 ad art. 18 CPC) ; il en est de même lorsque le
défendeur procède sur le fond, soit en déposant un acte conforme aux
règles de procédure, en soulevant au préalable une exception quant à la
compétence du tribunal saisi (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 18 CPC). En effet,
en vertu du principe de la bonne foi s’appliquant à « quiconque participe à
la procédure » rappelé à l’art. 52 CPC, l’exception d’incompétence doit
être soulevée préalablement à toute défense au fond (Bohnet, op. cit.,
n. 34 ad art. 52 CPC ; dans ce sens : 4A_28/2013 du 3 juin 2013 c. 2.3).
Toutefois, si la procédure suit son cours sans que le juge n’ait
vérifié sa compétence, et sans que la partie défenderesse ne s’en soit
plainte, le principe de la bonne foi mentionné à l’art. 52 CPC s’oppose,
sauf cas particulier, à voir la demande déclarée ultérieurement irrecevable
pour ce motif, alors même que le for serait impératif ou partiellement
impératif (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 52 CPC).
b/bb) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action, lesquelles doivent être examinées d’office
(art. 60 CPC). A teneur de l’art. 201 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation
tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle.
L’autorité de conciliation ne rend généralement pas de jugement sur les
prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti
ou non (Hohl, op. cit., n. 1095). Toutefois, dans certains cas, l’autorité de
conciliation a le pouvoir de formuler une proposition de jugement
(art. 210 CPC), ou de rendre une décision (art. 212 CPC). Ainsi, selon la
jurisprudence de la Chambre des recours civile, sous réserve des cas
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prévus aux art. 210 et 212 CPC, l’autorité de conciliation ne doit en
principe pas examiner les conditions de recevabilité de l’action (Zürcher,
in ZPO Kommentar, 2010, n. 6 ad art. 59 CPC, pp. 415-416 ; CREC
28 juin 2011/95). C’est donc le tribunal, et non l’autorité de conciliation,
qui examine si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de
l’action (CREC 8 août 2011/126).
Selon la jurisprudence de la Cour d’appel civile, une distinction
s’impose : les conditions de recevabilité de l’action (autorité de chose
jugée, absence d’intérêt, défaut de qualité pour agir ou pour défendre,
déchéance, etc.) ne peuvent être tranchées que par le juge à l’exclusion
de l’autorité de conciliation, qui devra tenter la conciliation (CACI
16 août 2011/197 publié au JT 2011 III 185 c. 3 ; Bohnet, CPC commenté,
n. 18 ad art. 60 CPC ; Egli, DIKE-Kommentar, nn. 18-20 ad art. 202 CPC ;
contra Honegger, ZPO Kommentar, n. 19 ad art. 202 CPC, pour qui
l’autorité de conciliation pourrait examiner d’« autres conditions de
recevabilité », sans pour autant être plus précis) ; en revanche, les
conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la
requête de conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae,
doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu
de son rôle essentiellement conciliateur, l’autorité de conciliation ne devra
cependant déclarer la requête irrecevable qu’en cas d’incompétence
manifeste (JT 2011 III 185 c. 3a ; Bohnet, CPC commenté, nn. 15 ss ad
art. 60 CPC, p. 189 et n. 11 ad art. 202, p. 765 avec les réf. citées ; Egli,
op. cit., n. 10 ad art. 202, pour qui l’autorité de conciliation ne doit pas se
substituer à l’autorité judiciaire ; contra Zürcher, ZPO Kommentar, n. 6 ad
art. 59 CPC, pour qui l’autorité de conciliation n’a aucune compétence en
la matière), ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de
procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites
conditions, l’autorité de conciliation n’ayant en principe pas de
compétence juridictionnelle (Honegger, ZPO Kommentar, n. 19 ad art. 202
CPC, qui ne distingue pas – à tort – selon qu’il s’agit de conditions de
recevabilité relatives à l’instance ou à l’action). La conception selon
laquelle l’autorité de conciliation doit déclarer la requête irrecevable en
cas d’incompétence manifeste ratione loci ou materiae est conforme à
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l’art. 63 al. 1 CPC ; cette disposition prévoit en effet la possibilité de
réintroduire l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable, y compris la
requête de conciliation au sens de l’art. 62 al. 1 CPC, dans le mois suivant
la décision d’irrecevabilité devant l’autorité de conciliation compétente,
l’instance étant réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte
(dans ce sens : Bohnet, op. cit., nn. 2 et 9-10 ad art. 63, pp. 204-205).
b/cc) En l’espèce, toute acceptation tacite par l’intimé de la
compétence ratione loci du Juge de paix du district de Lausanne doit être
réfutée. D’une part, sa participation aux débats devant l’autorité de
conciliation sans avoir soulevé l’incompétence ratione loci de celle-ci
n’entraînait pas une telle acceptation et, d’autre part, l’intimé avait
soulevé cette exception d’incompétence à titre préalable dans sa réponse
au fond.
Au vu de la doctrine et de la jurisprudence citées, c’était à
l’autorité de conciliation d’examiner les conditions de recevabilité de
l’instance et de déclarer la requête irrecevable en cas d’incompétence
manifeste ratione loci ou materiae. Or, en l’espèce, l’intimé était domicilié
à [...] au moment du dépôt de la requête de conciliation, soit dans le
ressort du district de l’Ouest lausannois. Les parties étant toutes deux
domiciliées dans le canton de Vaud, la clause d’élection de domicile
contenue dans le contrat de vente ne s’appliquait pas. La poursuite
introduite contre l’intimé l’avait été auprès de l’Office des poursuites de
l’Ouest lausannois, soit le for de son domicile. L’autorité de conciliation
compétente était dès lors le juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
et non le Juge de paix du district de Lausanne. A supposer que la requête
de conciliation, qui ne figure pas au dossier, ait été adressée nommément
au Juge de paix du district de Lausanne, celui-ci était manifestement
incompétent ratione loci et devait d’office ne pas entrer en matière, mais
renvoyer la requête de conciliation à son auteur qui pouvait la réintroduire
dans le mois auprès de l’autorité compétente, l’instance étant réputée
introduite à la date du premier dépôt de l’acte.
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En délivrant l’autorisation de procéder du 19 janvier 2012 à la
recourante, le Juge de paix du district de Lausanne a accepté sans
réserve, et sans que l’intimé ne la conteste, sa compétence ratione loci. La
recourante, se fiant de bonne foi à l’appréciation de l’autorité de
conciliation quant à sa compétence ratione loci, a formellement adressé sa
demande au fond au Juge de paix du district de Lausanne. Certes, la lettre
d’envoi l’accompagnant mentionnait « Justice de paix des districts de
Lausanne et de l’Ouest lausannois » et se référait au commandement de
payer n° [...] établi par l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois. Il
sied également de relever que durant plus de trois ans, jusqu’en 2011, les
Justices de paix de Lausanne et de l’Ouest lausannois, étaient réunies à la
même adresse à Lausanne, ce qui pouvait prêter à confusion pour les
usagers. Néanmoins, la demande au fond étant adressée formellement au
Juge de paix du district de Lausanne, ce dernier devait déclarer d’office la
demande irrecevable en raison de son incompétence ratione loci (art. 59
al. 2 let. b et 60 CPC), cela d’autant plus que l’intimé avait soulevé cette
exception d’incompétence dans sa réponse avant toute défense au fond.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de
Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé qui
succombe (art. 106 al.1 CPC). Celui-ci sera tenu de rembourser la somme
de 100 fr. à la recourante, à titre d’avance de frais de deuxième instance
(art. 111 al. 2 CPC).
La recourante ayant procédé sans l’assistance d’un avocat, il
n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimé W..
IV. L’intimé doit verser à la recourante X. la somme de
100 fr. (cent francs) à titre de restitution de l’avance de frais
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________,
-M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour l’intimé).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :