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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.000969-131022-131022
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Art. 12 LVF ; 106, 107 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Glattbrugg, défenderesse, contre la décision rendue le 26 novembre 2012
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec J., à Lausanne, demandeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 26 novembre 2012, dont la motivation a
été notifiée le 23 avril 2013 et reçue par les parties le 24 avril 2013, le
Juge de paix du district de Lausanne a dit que la partie défenderesse
B.________ doit prompt et immédiat paiement à la partie demanderesse
J.________ de la somme de 1'240 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 30
décembre 2010 (I), levé définitivement, dans la mesure indiquée au chiffre
précédent, l’opposition formée au commandement de payer n° 97505 de
l’Office des poursuites du district d’Opfikon (II), dit que les frais de justice,
arrêtés à 1'000 fr., plus 150 fr., de frais de procédure de conciliation, sont
mis à la charge de la partie défenderesse et sont compensés avec
l’avance de la demanderesse (III), dit que la partie défenderesse
remboursera à la partie demanderesse ses frais de justice, les dépens
étant au surplus compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En substance, le Juge de paix a retenu que les parties étaient
liées par un contrat d’organisation de voyage à forfait au sens de la loi
fédérale sur les voyages à forfait du 18 juin 1993 (LVF, RS 944.3), que la
responsabilité de la recourante était engagée dans la mesure où les
prestations qu’elle avait offertes n’avaient pas permis de couvrir l’entier
des manquements aux qualités promises au défendeur, nonobstant le
surclassement dont avait pu bénéficier ce dernier, qui devait dès lors
bénéficier d’une réduction de 1'240 fr. sur le prix total du voyage, avec
intérêt à 5% l’an dès le 30 décembre 2010. Le Juge de paix a en outre
refusé d’allouer au demandeur le montant de 700 fr. dont il avait requis le
remboursement à titre de frais de conseils, faute d’avoir produit une pièce
propre à justifier ce montant. Enfin, il a mis les frais de justice, arrêtés à
1'000 fr., à la charge de la défenderesse, considérant que le demandeur
avait obtenu gain de cause sur le principe de la réclamation, quand bien
même faiblement sur la quotité de sa prétention.
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B.Par acte motivé daté du 16 mai 2013, B.________ a recouru
contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’admission de son recours et à la réforme de la décision, principalement
en ce sens que les conclusions prises par J.________ sont rejetées et,
subsidiairement en ce sens que les frais de justice sont mis à la charge de
J.________ et de B.________ dans une proportion que justice dira ; très
subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision.
Dans le délai imparti, l’intimé s’est déterminé concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) Au mois de mars 2010, J.________ s’est rendu dans les
locaux de l’entreprise B.________ à Lausanne, active sous la forme d’une
société anonyme dont le but principal est l'organisation de voyages et
services touristiques connexes de tous types. Il avait l’intention de
réserver une semaine de vacances, pour lui et sa famille, dans un hôtel
haut de gamme, minimum 4 étoiles, à Djerba. J.________ s’est finalement
vu vendre un séjour all inclusive du 16 au 23 octobre 2010 dans l’hôtel
nommé [...] pour un prix total de 7'365 fr. et a reçu un prospectus relatif à
ce voyage, comprenant notamment le descriptif de l’établissement
hôtelier. Une confirmation/facture n° [...] a dès lors été établie le 9 mars
2010 à l’attention de J.________ au pied de laquelle figure l’indication
suivante : « [...]» (pièce n° 3). En annexe se trouvent les conditions
générales de contrat et de voyage de B.________ (pièce n°4).
b) Cinq mois plus tard, J.________ est retourné dans les locaux
de B.________ à Lausanne afin de commander des prestations
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supplémentaires, ses deux filles ayant décidé de se joindre au voyage.
Une nouvelle confirmation/facture n° [...] pour les prestations
supplémentaires a été établie par B.________ pour un montant de 2'860
francs. Au pied de la première page de ce document se trouve également
l’indication précitée, à savoir « [...] ». Un exemplaire des conditions
générales de contrat et de voyage de B.________ était également joint à
dite facture (pièces n° 4 et 5).
2.Le voyage s’est déroulé aux dates prévues. A leur arrivée en
Tunisie, la famille a été emmenée dans l’hôtel, qui ne se trouve pas sur
l’île de Djerba mais sur le continent. J.________ s’est aussitôt plaint à la
réception de l’hôtel du fait que les chambres étaient dans un état de
propreté douteux et que certains éléments étaient défectueux (cf.
photographies produites par l’intimé). Il a été surclassé et a ainsi pu
bénéficier de deux autres chambres qui ne répondaient toujours pas aux
exigences de propreté et de standing promises par un hôtel quatre étoiles.
Durant son séjour, J.________ a également joint B.________ par contact
téléphonique et tenté, en vain, d’atteindre le représentant local de cette
dernière afin de les informer de la situation (pièce n°16). Par courrier du
24 octobre 2010, soit le lendemain de son retour de vacances, J.________ a
fait part à B.________ des divers problèmes rencontrés durant son séjour
(pièce n° 6 et les photographies annexées). Il a sollicité le remboursement
de ses vacances. Sa demande a été réitérée par courrier du 3 novembre
2010 (pièce n°7).
3.Après plusieurs échanges de courriers sans obtenir ce qu’il
demandait (pièces n°8 à 12), J.________ a fait notifier un commandement
de payer à B.________ pour les sommes de 4'505 fr. avec intérêt à 5%
depuis le 9 mars 2010, 2'860 fr. avec intérêt à 5% depuis le 20 août 2010
et 700 fr. (frais d’intervention selon art. 106 CO). Dit acte a été
réceptionné le 25 janvier 2011 et frappé d’opposition le
27 janvier 2011.
J.________ a introduit une procédure de conciliation devant le
Juge de paix de Lausanne le 10 juin 2011. Le 3 novembre 2011, il s’est vu
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délivrer une autorisation de procéder et a déposé une demande en
procédure simplifiée contre B.________ le 22 décembre 2011.
Dans ses déterminations du 24 mai 2012, B.________ a conclu
au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle a en outre offert
en procédure de restituer 700 fr. au demandeur, sous la forme de 300 fr.
en espèces et 400 fr. en bons de voyage.
Une audience de jugement s’est tenue le 13 novembre 2012.
J.________ n’ayant pas accepté l’offre proposée par la partie adverse en
procédure et réitérée à l'audience de jugement, B.________ l’a finalement
retirée.
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E n d r o i t :
1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement rendu
dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 francs.
Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt et
respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2
ème
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral,
RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
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inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.La recourante, qui ne conteste pas que le contrat en cause est
soumis à la LVF, se plaint en premier lieu d’une application erronée de
l’art. 12 LVF et de l’art. 4.2 des Conditions générales du contrat de voyage
(ci-après : CG) passé entre les parties. La recourante soutient qu’après la
constatation des défauts affectant les premières chambres, puis la
réclamation à ce sujet et le surclassement obtenu en conséquence,
l’intimé n’aurait pas formé une nouvelle réclamation en bonne et due
forme au sujet des nouvelles chambres fournies. Selon elle, le premier
juge a considéré à tort que l’intimé avait rempli ses obligations et qu’il
avait droit à un dédommagement partiel en relation avec les secondes
chambres.
a) L’art. 12 LVF dispose que toute défaillance dans l'exécution
du contrat constatée sur place par le consommateur doit être signalée
dans les plus brefs délais, par écrit ou sous toute autre forme appropriée,
au prestataire concerné ainsi qu'à l'organisateur ou au détaillant (al. 1). En
cas de réclamation, l'organisateur, le détaillant ou son représentant local
doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées
(al. 2).
Aux termes de l’art. 4.2 des Conditions générales de contrat et
de voyage applicables au contrat liant les parties, « si B., le guide
ou le représentant local B. ne vous offrent pas de solution
adéquate dans les
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48 heures, vous pouvez essayer de trouver vous-même une issue.
B.________ vous remboursera vos frais sur présentation des justificatifs et
pour autant que les montants restent dans le cadre des prestations
initialement convenues. Si les défauts survenus sont à ce point grave que
l’on ne puisse attendre de vous la poursuite du voyage ou de votre séjour
sur votre lieu de vacances, vous devez en demander une attestation écrite
au guide ou au représentant local B.. Le guide ou le représentant
local B. sont tenus d’établir les faits et de constater par écrit vos
réclamations ».
Les obligations qui incombent à l'organisateur de voyages à
forfait font l'objet des art. 12 à 16 LVF, soit la section 8 de la loi intitulée
« Inexécution et exécution imparfaite du contrat » (CREC I 21 novembre
2007/580). L'obligation essentielle de l'organisateur est de fournir au
consommateur la prestation qu'il a promise : il lui doit une bonne
exécution du contrat (art. 14 al. 1
er
LVF).
Pour que la responsabilité de l'organisateur soit engagée, soit
qu'il doive réparation des différents dommages, il faut que le voyage objet
du contrat soit entaché de défauts. Ceux-ci concernent avant tout le
transport, l'hébergement, la nourriture, les immissions de bruit, la
pollution de l'eau ou de la plage, la modification du voyage etc. (Stauder,
Commentaire romand, 2003, n. 9 ad art. 12 LVF, p. 2366). Il y a défaut du
voyage lorsque le voyage n'est pas conforme aux obligations que
l'organisateur a contractées. Tel est le cas lorsque le voyage tel qu'il s'est
déroulé s'écarte négativement des attentes légitimes du consommateur
basées sur les qualités du voyage promises ou attendues (Stauder, op.
cit., n. 3 et 4 ad art. 12 LVF, p. 2365 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 6548, p.
991 ; CREC I 21 novembre 2007/580 précité).
L'organisateur, responsable de la bonne exécution du contrat,
répond de toute violation d'une obligation contractuelle, si les mesures de
remplacement ne suffisent pas à rétablir l'équilibre entre les prestations
dues (Stauder, op. cit., n. 1 ad art. 14 LVF, p. 2376). En cas d'exécution
imparfaite du contrat, soit lorsque, après le départ du consommateur, une
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part importante des prestations convenues n'est pas fournie ou que
l'organisateur constate qu'il ne pourra pas en assurer une telle part,
l'article 13 LVF impose à l'organisateur des mesures de remplacement, à
savoir prendre d'autres dispositions appropriées pour la continuation du
voyage à forfait (art. 13 al. 1
er
let. a LVF) et réparer le dommage subi par
le consommateur à concurrence de la différence entre le prix des
prestations prévues et celles effectivement fournies (art. 13 al. 1
er
let. b
LVF). Afin de permettre à l'organisateur de proposer des mesures de
remplacement, il est nécessaire qu'une réclamation soit formulée dans les
plus brefs délais (art. 12 LVF). Dite réclamation doit parvenir au
prestataire concerné ainsi qu'à l'organisateur ou au détaillant. Le
consommateur pourra prétendre à une diminution du prix en cas de défaut
du voyage; dans le cas habituel du prépaiement du prix du voyage par le
consommateur, ce droit a pour objet la restitution de la différence entre le
prix des prestations prévues et celles effectivement fournies. (Stauder, op.
cit., n. 12 ad art. 13 LVF, p. 2372).
b) Dans le cas d’espèce, le premier juge a retenu que dès la
découverte des premières chambres, l’intimé a constaté qu’elles étaient
sales et défectueuses. Il a protesté à la réception de l’hôtel et a pu obtenir
un surclassement en chambre avec vue sur la mer, ce qui n’était pas
initialement prévu dans le contrat. Ces éléments ne sont pas contestés. Le
premier juge a considéré que ces premiers défauts ont été en partie
« réparés » par le surclassement (jgt., p. 10). Quant aux défauts affectant
les deuxièmes chambres, le premier juge a considéré qu’ils étaient établis
par pièces (photographies annexées à la pièce n° 6) et témoin (audition du
13 novembre 2012), ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas, et
qu’il a respecté ses obligations en formulant une réclamation de sorte qu’il
a droit à un dédommagement (jgt. p. 11).
Cette analyse doit être suivie. En effet, contrairement à ce que
soutient la recourante, il ressort du dossier que le lundi 18 octobre 2010 à
8h40, soit le matin du premier jour ouvrable après avoir eu connaissance
desdits défauts, l’intimé a eu un contact téléphonique qui a duré 6
minutes et 38 secondes avec l’agence lausannoise de la recourante (pièce
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n° 16). Compte tenu des circonstances, on ne peut pas imaginer que le
but de ce téléphone ait été autre que celui de se plaindre et de déposer
une réclamation ; la note prise par la collaboratrice de la recourante plaide
sans conteste dans ce sens (pièce n° 103). Partant, il y a lieu de
considérer que l’intimé a respecté les obligations qui lui incombaient en
application des art. 12 LVF et 4.2 CG, ceci d’autant plus qu’il résulte du
témoignage de [...] que l’intimé s’est aussi plaint directement au
prestataire, soit à la réception de l’hôtel, le jour même où les deuxièmes
chambres ont été mises à sa disposition. La question, soulevée par la
recourante, d’une attestation délivrée conformément à l’art. 4.2 CG n’est
pas pertinente en l’espèce, dès lors qu’elle concerne une hypothèse
(défauts dont la gravité empêche la poursuite du voyage) qui n’est pas
réalisée ici.
Le recours est mal fondé sur ce point et le jugement attaqué
doit être confirmé.
4.La recourante se plaint d’une application erronée de l’art. 106
CPC. Elle soutient qu’au vu des conclusions respectivement prises en
première instance et du résultat obtenu au terme du jugement attaqué,
aucune des parties n’a obtenu gain de cause. Elle considère que le
premier juge aurait dû appliquer l’art. 106 al. 2 CPC et non l’art. 106 al. 1
CPC.
4.1Aux termes de l’art. 106 CPC les frais sont mis à la charge de
la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties
n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
la cause (al. 2).
L’art. 107 CPC dispose que le tribunal peut s’écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment
lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses
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conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de
l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (al. 1 let. a).
4.2En l’occurrence, le premier juge a précisément retenu que la
partie demanderesse obtenait gain de cause sur le principe de la
réclamation quand bien même faiblement sur la quotité de la prétention
(jgt., p. 12).
La nature du litige laissait une large marge d’appréciation au
juge pour fixer le montant de l’éventuel dédommagement, ce dont la
partie demanderesse avait tenu compte dans ses conclusions. Cela étant,
il est indiscutable que la partie demanderesse a obtenu gain de cause sur
le principe. En outre, le premier juge a aussi pris en considération le but
de la LVF, qui est de protéger le consommateur, ainsi que l’inégalité
économique des parties. Les dépens proprement dit ont en outre été
compensés. Il aurait dès lors été inéquitable que la partie demanderesse
obtienne gain de cause sur le principe, mais se retrouve à payer des frais
de justice, voire des dépens.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a appliqué
sans arbitraire l’art. 107 al. 1 let. a CPC. Ce second moyen, mal fondé, doit
donc également être rejeté.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 70 al. 3 et 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante doit verser à l'intimé la somme de 600 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante B..
IV. La recourante B. doit à l’intimé J.________ la somme de
600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.),
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour J.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'240 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :