854
TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.048410-161953
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 366 al. 2 et 368 CO
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du
3 novembre 2016, sur le recours interjeté par R., à [...],
défendeur, contre la décision finale rendue le 29 janvier 2016 par la Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec X., à [...], demandeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 29 janvier 2016, dont les considérants
ont été notifiés aux intéressés le 11 mai 2016, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a dit que la partie
défenderesse R.________ devait verser à la partie demanderesse X.________
la somme de 6'861 fr. 05, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 mai 2010 (I), que
l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites du district de Morges était définitivement levée dans la mesure
indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les poursuites n
os
[...] et [...] de
l’Office des poursuites de Lavaux-Oron notifiées à la défenderesse
M.________ sur réquisition du demandeur étaient sans fondement, ordre
étant donné à l’Office des poursuites précité de ne pas les porter à la
connaissance de tiers (III), a arrêté les frais judiciaires à 3'527 fr. 40, ceux-
ci étant compensés avec l’avance de frais des parties (IV), a mis les frais à
la charge de la partie demanderesse par 2'116 fr. 45, et à la charge de la
partie défenderesse par 1'410 fr. 95 (V), a dit que la partie demanderesse
verserait à la partie défenderesse la somme de 1'500 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (VI), que la partie
défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais
à concurrence de 1'110 fr. 95 et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (VII), que la partie
défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais
liés à la procédure de conciliation par 120 fr. (VIII) et a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées
par un contrat d’entreprise par lequel elles avaient convenu que la
demanderesse effectuerait des travaux de carrelage dans un immeuble,
propriété d’M.________, compagne du défendeur. Dans ce contexte, le
premier juge a tout d’abord considéré qu’il ne faisait aucun doute que
l’ouvrage livré par le demandeur était affecté de défauts et que l’avis des
défauts avait été effectué en temps utile par le défendeur. Ce magistrat a
ensuite considéré, s’agissant des questions litigieuses en appel, que le
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3 -
montant des factures établies en lien avec des travaux relatifs à une
canalisation bouchée dans la salle de bains ne pouvait être déduit du
solde dû par le défendeur au demandeur ensuite des travaux réalisés par
ce dernier, faute pour le défendeur d’avoir établi à quelle date le défaut
avait été découvert et de l’avoir signalé dès qu’il en avait eu
connaissance. Quant au montant de la facture du sous-traitant
Q.Sàrl mandaté par le demandeur, il a été retenu que le défendeur
n’avait pas établi s’être acquitté dudit montant Q.Sàrl ayant du
reste requis l’inscription d’une hypothèque légale, de sorte qu’il n’y avait
pas non plus lieu de déduire ce montant du solde dû par le défendeur au
demandeur.
B.Par acte du 10 juin 2016, R. a interjeté recours contre
cette décision, en concluant à l’annulation des chiffres I, II, IV, V et VII à IX
de son dispositif, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il ne conteste pas les
chiffres III et VI dudit dispositif, à ce que X. soit débouté des fins
de toutes ses conclusions contre le recourant, selon demande en
procédure simplifiée du 9 décembre 2011, à ce que le bien-fondé de
l’opposition formée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de
Morges soit constaté, cette poursuite étant radiée, et subsidiairement au
renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 20 juin 2016, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté,
dès lors que le sceau de la poste apposé sur l’enveloppe du recours était
daté postérieurement à l’échéance du délai de recours.
C.Par acte du 31 août 2016, R.________ a recouru au Tribunal
fédéral contre l’arrêt précité, en concluant, à son annulation et au renvoi
de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur le recours
interjeté le 10 juin 2016.
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4 -
Par arrêt du 3 novembre 2016 (TF 4A_480/2016), la I
re
Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel, a annulé
l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision (1), n’a pas prélevé d’émolument judiciaire (2), ni alloué de
dépens au demandeur (3), a fixé une indemnité de 1'500 fr. due par le
canton de Vaud au défendeur à titre de dépens (4) et a précisé que l’arrêt
était communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud
(5).
En droit, le Tribunal fédéral a en substance considéré que la
cour cantonale avait omis de tenir compte de la déclaration manuscrite
qui figurait au dos de l’enveloppe, laquelle attestait d’un dépôt du recours
en temps utile et que faute pour cette autorité d’avoir exposé les motifs
de fait ou de droit qui l’auraient conduite, le cas échéant, à juger cette
déclaration dépourvue de pertinence ou de force probante, le Tribunal
fédéral n’était pas en mesure de vérifier la compatibilité de l’arrêt
cantonal avec la protection contre l’arbitraire, de sorte qu’il convenait
d’admettre le recours constitutionnel selon les conclusions de son auteur.
D.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants, sur la base de l'état de fait de la décision entreprise, complété
par les pièces du dossier :
1.X.________ exploite en raison individuelle une entreprise, [...]
Carrelage, dont le but est la vente et la pose de carrelages ainsi que
l’aménagement de cuisines et salles de bains.
R., mécanicien de précision, dont les locaux
professionnels et le domicile se trouvent à [...], est le compagnon
d’M., propriétaire de l’immeuble n° [...], sis [...] à [...].
2.X.________ a fait appel à R.________ pour des travaux de
carrelage, notamment dans la cuisine et la salle de bains de l’immeuble,
propriété d’M.________.
-
5 -
Le défendeur a ainsi signé un document daté du 15 février
2010, adressé à l’« Atelier R.» à [...], listant les divers travaux à
réaliser dans chaque pièce et indiquant leur coût correspondant.
Le 17 février 2010, R. a versé à X.________ un acompte
de 3'500 francs.
Le 5 mars 2010, une facture, à laquelle était annexée un
bulletin de versement, a été adressée à l’Atelier R., à [...], portant
sur des travaux dans la cuisine, le hall, le séjour et la salle de bains de
l’immeuble d’M., d’un montant total de 12'161 fr. 05, toutes taxes
comprises, sous déduction d’un acompte de 3'500 fr., laissant apparaître
un solde de 8'661 fr. 05.
3.Le 15 mars 2010, la société Q.Sàrl a adressé à
X. un courrier pour lui réclamer le paiement des travaux de sous-
traitance de carrelage exécutés notamment dans l’immeuble, propriété
d’M., relevant en particulier qu’elle avait été sollicitée dans
l’urgence pour le dépanner, que les conditions étaient clairement fixées,
qu’elle lui avait mis à disposition son meilleur ouvrier et précisant que les
directives données à ce dernier concernant la bonne exécution du chantier
paraissaient douteuses.
Le 30 mars 2010, X. a répondu à Q.Sàrl en
substance que l’ouvrier en question ne connaissait pas les normes et que
de nombreuses retouches, dont le montant serait déduit de la facture de
celle-ci, devaient être faites sur le chantier de [...].
4.Le 9 avril 2010, X. a envoyé un premier rappel
concernant la facture du 5 mars 2010 à l’Atelier R.________, à [...], en le
priant de s’acquitter du montant de 8'661 fr. 05 dans les plus brefs délais.
Le 19 avril 2010, le demandeur a adressé au défendeur un
courrier, par lequel il a reconnu que des retouches devaient être
effectuées et a précisé qu’il s’était permis de lui envoyer une facture
-
6 -
avant la fin des travaux car il ne s’estimait pas responsable du fait que
ceux-ci ne pouvaient pas être terminés. Il était encore mentionné dans ce
courrier que le demandeur attendait un versement sans délai de la part du
défendeur avant de venir terminer les travaux.
Le 20 avril 2010, le demandeur a adressé à l’Atelier R.,
à [...], un second rappel concernant le solde de 8'661 fr. 05 de la facture
du 5 mars 2010.
Le 26 avril 2010, Q.Sàrl a exigé du demandeur qu’il
paie immédiatement la facture relative aux travaux de sous-traitance des
carrelages exécutés notamment dans l’immeuble, propriété d’M..
Le 28 avril 2010, le défendeur a écrit au demandeur, se
plaignant du fait qu’il n’avait pas pu joindre ce dernier pendant environ un
mois alors que les travaux pouvaient être terminés relativement
rapidement et revenant sur les différentes retouches à effectuer. Il
concluait en précisant qu’il n’avait jamais été question de ne pas payer le
demandeur et que le versement serait fait à réception des coordonnées
des employés de ce dernier et compte tenu des déductions des frais
d’expertises et des réparations effectuées par l’entreprise mandatée par
la propriétaire de l’immeuble.
Le 29 avril 2010, Q.Sàrl a adressé au défendeur un
courriel concernant la pose du carrelage, le remerciant d’avoir pu
échanger leurs points de vue et lui transmettant copies des courriers
adressés à la Maison X..
Le 4 mai 2010, le demandeur a fait parvenir à l’Atelier
R., à [...], un dernier rappel avant poursuite, en précisant qu’à
défaut de paiement dans un délai de cinq jours du montant de 8'661 fr.
05, il procéderait par voies juridiques contre la propriétaire de la villa.
Le 11 mai 2010, le défendeur a répondu au demandeur qu’il
n’avait toujours pas de nouvelles de sa part concernant ses réclamations
-
7 -
malgré toutes ses tentatives de le joindre et l’a informé que la société
Q.________Sàrl lui réclamait le montant des travaux sous-traités qui
n’avaient pas été payés, précisant ce qui suit :
« (...) Je vous informe [...] que je me suis entendu avec votre sous-
traitant pour le règlement du montant qui leur est dû, soit CHF
3'550,80. Payement qui bien-entendu est porté en déduction de
votre facture.(...) ».
5.Le 23 juin 2010, le demandeur a fait notifier au défendeur un
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de
Morges pour la somme de 8'661 fr. 05, plus intérêts à 5 % l’an dès le 5
mars 2010, indiquant comme titre de la créance «Facture du 5 mars
2010». Le défendeur a formé opposition totale à cette poursuite.
6.Le 30 juin 2010, Q.Sàrl a notamment écrit au
demandeur qu’elle avait instrumenté une hypothèque légale contre
M., propriétaire de l’immeuble à [...].
Le 22 octobre 2010, le conseil du demandeur a adressé au
défendeur un courrier invitant ce dernier à retirer son opposition au
commandement de payer dans un délai de dix jours sous peine de se voir
assigner en justice.
7.La faillite de la société Q.________Sàrl a été prononcée le 17
mars 2011. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée
le 5 juillet 2011.
8.Le 12 avril 2011, le demandeur, par son conseil, a prié la
défenderesse de verser à réception du courrier le montant de 3'268 fr. 80
pour les travaux effectués dans son immeuble et qui n’avaient pas été
payés, correspondant au solde de la facture du 5 mars 2010, à des
intérêts de retard à 8%, à des frais de la poursuite introduite à cette date
ainsi qu’à des frais d’intervention. Il était également précisé qu’une
poursuite lui serait notifiée.
Le 19 avril 2011, le demandeur a fait notifier à la défenderesse
un commandement de payer n° [...], portant sur un montant de 2'661 fr.
-
8 -
05, plus intérêts à 8 % l’an dès le 5 mars 2010 et de 865 fr., auquel cette
dernière a fait opposition totale. Le 22 juin 2011, le demandeur a fait
notifier à la défenderesse un nouveau commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, portant cette fois-ci sur
un montant de 8'661 fr. 05, plus intérêts à 8 % l’an dès le 5 mars 2010 et
de 865 fr., annulant et remplaçant le premier commandement de payer.
La défenderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer.
9.Le 28 octobre 2011, L.SA a établi à l’intention
d’M. une facture d’un montant de 934 fr. 20, pour des travaux de
recherche de canalisation par sondage, de dégagement et de réparation
d’un tuyau endommagé, exécutés les 25 et 26 octobre 2011 à la suite
d’un dégât d’eau au sous-sol de l’immeuble lui appartenant.
Le 1
er
novembre 2011, P.________ a établi à l’intention
d’M.________ une facture d’un montant de 824 fr. pour des travaux de
sciage, piquetage des carreaux, ponçage de la colle, aspiration, rhabillage
du sol, exécution d’une chape rapide collée, pose de carrelage à la colle
rapide, pose de joints, nettoyage et évacuation des déchets, réalisés dans
la salle de bains.
10.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à deux
experts qui ont déposé leur rapport le 12 novembre 2013. Ceux-ci, tout en
ayant constaté l’existence de défauts esthétiques mineurs et de désordres
divers, sont parvenus à la conclusion que la facture du 5 mars 2010 d’un
montant de 12'161 fr. 05 était conforme à la liste de prix du 15 février
2010
et aux travaux réalisés et réceptionnés avec défaut.
11.Par demande du 9 décembre 2011, X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que R.________ et M.________ soient reconnus
ses débiteurs solidaires, et lui doivent immédiat paiement du montant de
8'661 fr. 05, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2010, et à ce que les
oppositions totales formulées aux commandements de payer des
poursuites n
os
[...] de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié
-
9 -
le 23 juin 2010, et [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron, notifié le 22 juin 2011, soient définitivement levées.
Par réponse du 20 mars 2012, les défendeurs ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 9 décembre 2011, à ce
que le bien-fondé des oppositions totales formées aux poursuites n
os
[...]
de l’Office des poursuites de Morges et [...] de l’Office des poursuites de
Lavaux-Oron soit constaté, la radiation de ces poursuites étant
enregistrée, et à ce que la péremption de la poursuite n° [...] de l’Office
des poursuites du district de Lavaux-Oron soit constatée, cette poursuite
étant radiée.
Dans ses déterminations du 20 avril 2012, le demandeur a
confirmé les conclusions de sa demande.
12.Lors de l’audience de jugement du 8 décembre 2015, les
parties ainsi que plusieurs témoins ont été entendus.
Le demandeur a en particulier confirmé qu’il avait sous-traité
les travaux à Q.Sàrl et que cette société avait effectué les travaux
dans les règles de l’art. Il a ajouté ne pas avoir été informé de
l’intervention de P., tout en ajoutant que les travaux exécutés par
celui-ci étaient des travaux supplémentaires. S’agissant de la rénovation
de la salle de bains, il a indiqué que seule son entreprise était intervenue
ainsi qu’un peintre. Il a contesté avoir été informé des problèmes liés à la
grille, précisant qu’il ignorait d’où provenait le mortier d’égalisation
retrouvé dans la canalisation et ajoutant qu’un maçon était sûrement
intervenu avant son entreprise.
Le défendeur a indiqué que dans la salle de bains, il n’y avait
pas eu de dégâts d’eau mais qu’il s’agissait d’un problème d’écoulement.
Il a précisé que lorsque le maçon était venu refaire un mur dans la douche,
la grille était déjà posée. C’était donc au moment où le rhabillage avait été
posé par le carreleur que « des choses étaient entrées ».
-
10 -
[...], directeur de L.SA, a expliqué s’être rendu dans la
maison d’M. pour un problème d’écoulement. Il avait dû intervenir
sur une grille, cachée sous un carrelage, où il avait trouvé des saletés et
des coulures de mortiers d’égalisation, outil qui était utilisé en règle
générale par les carreleurs pour aplanir les fonds et non par les peintres.
P.________, carreleur, a confirmé que ses deux factures avaient
bien été payées. Il a déclaré s’être rendu sur le chantier de [...] pour finir
des travaux et réparer des malfaçons, dont il avait personnellement
constaté l’existence. Sa première facture portait ainsi sur la finition des
carreaux, qui étaient mal posés. Au sujet de la lettre adressée le 30 mars
2010 par le demandeur à Q.________Sàrl, le témoin a indiqué que les
critiques émises par le demandeur paraissaient correspondre à ce qu’il
avait constaté sur le chantier. Le témoin a précisé que sur le chantier, il
s’était contenté de corriger des malfaçons et des travaux hors normes et
non réalisés dans les règles de l’art. Il a encore indiqué que sa seconde
facture concernait des dégâts d’eau intervenus à la suite d’une
canalisation bouchée à cause d’anciens travaux et a précisé être
intervenu, après le maçon, pour refermer et refaire le sol.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit
notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art.
308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC).
-
11 -
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont
la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne
2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.Le recourant considère que le premier juge aurait dû déduire
des prétentions réclamées en paiement par l’intimé tous les montants de
factures dont il se serait acquittés, soit 3'550 fr. 80 à Q.________Sàrl, 934
fr. 20, à L.SA et 824 fr. à P..
3.1En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par
un contrat d’entreprise.
-
12 -
3.2
3.2.1Pour que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que
l’ouvrage présente un défaut, que celui-ci ne soit pas imputable au maître,
et que celui-ci ne l’ait pas accepté (Tercier/Favre/Carron in Tercier/Favre
(éd.), Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn 4469 ss pp 674 ss).
L'ouvrage livré par l'entrepreneur est entaché d'un défaut lorsqu'il lui
manque l'une des qualités convenues expressément ou tacitement entre
les parties, ou qu'il lui manque une qualité à laquelle le maître pouvait
s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 131 III 145 consid. 3 et
4, JdT 2007 I 261; ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1984 I 148; TF
4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1; TF 4A_173/2014 du 10 juin
2014 consid. 5.2; Tercier et alii, op. cit., n. 4474 p. 674).
En présence de défauts, le maître peut choisir parmi les droits
énumérés à l’art. 368 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220). Ainsi, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la
convention que le maître ne peut en faire usage ou être équitablement
contraint à l'accepter, il a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en
faute, de demander des dommages-intérêts (al. 1). Lorsque les défauts de
l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance –
respectivement s’il s’agit d’ouvrages sur le fonds du maître dont, à raison
de leur nature, l’enlèvement présenterait des inconvénients excessifs (cf.
al. 3) –, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou
obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est
possible sans dépenses excessives, le droit de demander des dommages-
intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute étant réservé (cf. al. 2). Le
maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur.
S'il demande la réfection de l'ouvrage et obtient satisfaction, il ne saurait
exercer l'action rédhibitoire ou minutoire. Le maître de l'ouvrage ne peut
pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art.
368 CO, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir
des art. 97 ss CO. Le droit formateur ne peut être exercé que par celui
auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté
qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et les arrêts cités,
-
13 -
JdT 2011 II 187, SJ 2010 I 333; TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014
consid. 4.1).
3.2.2Pour se prévaloir de ces droits après la livraison de l'ouvrage,
le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche
habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a
lieu (cf. art. 367 al. 1 CO). L’art. 370 CO prévoit que s’il omet de le faire,
l'ouvrage est tacitement accepté (al. 2) avec pour effet de décharger
l'entrepreneur de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts
qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la
réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement
dissimulés (al. 1); si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître
est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance, à
défaut de quoi l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (al. 3).
L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (ATF 107 II
172 consid. 6.2, JdT 1981 I 598; TF 4A_82/2008 du 29 avril 2009
consid. 6.1) mais doit être motivé et indiquer, dans la mesure du possible,
la description de chaque défaut, son type, son étendue et le cas échéant
son emplacement, ainsi que le fait que le maître estime que l’ouvrage
n’est pas conforme au contrat et qu’il entend tenir l’entrepreneur pour
responsable (ATF 107 II 172 précité consid. 6.2; TF 4A_53/2012 consid. 6.2
et 6.4). Le maître doit effectuer l’avis immédiatement (TF 4A_55/2012 du
31 juillet 2012 consid. 6.1; TF 4C.151/2005 du 29 août 2005 consid. 5.1). Il
ne peut toutefois y avoir de défaut – et donc d’avis – qu’en présence d’un
ouvrage achevé et livré (ATF 94 II 161 consid. 2c, JdT 1969 I 650;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4481 p. 675 et réf. cit.).
3.2.3La réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO, 2
e
hypothèse) peut
être exécutée par un tiers, lorsque l’entrepreneur se révèle incapable
d’éliminer le défaut. Dans ce contexte, la jurisprudence admet une
application de l’art. 366 al. 2 CO par analogie (Chaix, Commentaire
romand, CO I, 2
e
éd., n. 53 ad art. 368 CO).
D'après l'art. 366 al. 2 CO, s'il est possible de prévoir avec
certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de
-
14 -
l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou
contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à
l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en
l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la
continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de
l'entrepreneur. Cette disposition régit un cas d'exécution par substitution,
sans qu'il soit nécessaire de requérir au préalable une autorisation du juge
(ATF 126 III 230 consid. 7a).
S’agissant en particulier de la troisième condition posée à l’art.
366 al. 2 CO, la simple fixation d’un délai par le maître n’est pas
suffisante. La menace de l’exécution par un tiers est nécessaire,
l’entrepreneur devant être informé des conséquences de son éventuelle
passivité. Le maître doit donc obligatoirement fixer à l'entrepreneur – sous
la réserve des cas décrits à l'art. 108 CO – un délai d'exécution convenable
et le menacer qu'à l'échéance du délai, s'il ne réagit pas, il fera appel aux
services d'un tiers (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht
vol. I, 5
e
éd., 2011, n. 36 ad art. 366 CO; Chaix, op. cit., nn. 33 et 34 ad
art. 366 CO). La fixation d’un délai n’est pas nécessaire lorsqu’il apparaît
que cette mesure serait sans effet, par exemple si l’entrepreneur se révèle
d’emblée totalement incapable d’éliminer le défaut ou s’il manifeste,
expressément ou par actes concluants, qu’il n’entend rien modifier à la
situation (Chaix, op. cit., n. 33 et 34 CO).
3.2.4Le maître de l’ouvrage supporte le fardeau de la preuve de
l’existence des défauts au moment de la livraison de l’ouvrage. La preuve
de l’exercice des droits formateurs incombe également au maître (Chaix,
op. cit., n. 74 ad art. 368 CO).
3.3
3.3.1Le recourant fait tout d’abord valoir que le premier juge aurait
dû déduire du solde de 6'861 fr. 05 qu’il reste devoir à l’intimé le montant
de 3'550 fr. 80, correspondant à la facture de Q.________Sàrl, dont il se
serait acquitté.
-
15 -
Rien au dossier ne permet d’établir que le recourant a bel et
bien versé le montant précité au sous-traitant. Le fait que le recourant et
Q.________Sàrl se soient « entendus » sur le montant à verser par celui-ci
ne suffit pas encore à apporter la preuve que le paiement a réellement été
effectué. La pièce 109 alléguée en procédure fait état d’une
correspondance entre le sous-traitant et l’entrepreneur mais n’établit
aucun versement direct au sous-traitant par le maître de l’ouvrage. Dans
ces conditions, cette prétention du recourant ne pouvait pas être retenue
par le premier juge, faute de preuve. On ne discerne à cet égard aucune
violation de l’art. 247 CPC, la maxime inquisitoire ne s’appliquant pas à ce
genre de litiges (art. 247 al. 2 CPC a contrario). Au reste, comme le relève
pertinemment le premier juge, on comprend mal pour quelle raison le
sous-traitant indique, dans son courrier du 30 juin 2010, vouloir
instrumenter une hypothèque légale contre le propriétaire du bien-fonds
si, comme le prétend le recourant, un règlement à l’amiable est intervenu
avec ce sous-traitant le 11 mai 2010.
Faut de démontrer l’arbitraire dans l’établissement des faits, le
premier grief du recourant doit être rejeté.
3.3.2Le recourant soutient ensuite que les montants des factures
des travaux relatifs à la canalisation bouchée dans la salle de bains
exécutés les 25 et 26 octobre 2011, soit 943 fr. 20 en faveur de
L.SA et 824 fr. en faveur de P., auraient également dus
être déduits du solde de 6'861 fr. 05 qu’il reste devoir à l’intimé.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer
que le recourant s’est conformé à la règle de l’art. 370 al. 3 CO, selon
laquelle, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu
de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance, à défaut
de quoi l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. Le recourant
soutient à cet égard qu’il s’agissait de défauts cachés. Le premier juge ne
dit pas le contraire. Mais cela n’empêchait toutefois pas le recourant de
réagir immédiatement ensuite de l’intervention de l’entreprise
-
16 -
L.SA. Il ne prétend d’ailleurs pas qu’il ait avisé l’intimé. Dans ces
conditions, le recourant ne peut plus se prévaloir de l’art. 368 CO.
Le moyen doit ainsi être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité se déterminer sur le recours, il
n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
-
17 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré (pour R.),
-M. X..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :