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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.041015-112237
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 103, 113 al. 2 let. f, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC
Vu la requête de conciliation déposée le 24 octobre 2011 par
K.________ devant le Juge de paix du district de Lausanne, concluant
notamment au paiement par D.________ d'un montant de 4'022 fr. 40,
vu la lettre du Juge de paix du district de Lausanne du
23 novembre 2011, impartissant à la requérante un délai de 10 jours, dès
réception du bulletin de versement référencé, pour déposer une avance de
frais d'un montant de 150 fr. pour la procédure engagée,
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vu le recours interjeté par la requérante le 25 novembre 2011
contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à sa
réforme en ce sens qu'elle ne doit pas verser l'avance de frais réclamée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi,
que l'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une
avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte;
attendu qu'au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives
aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées
par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art.
319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC),
que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre
des recours civile; RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
qu'en l'espèce, le recours répondant aux réquisits légaux, il est
formellement recevable;
attendu que, selon l'art. 320 CPC, le recours peut être interjeté
pour violation du droit et constatation inexacte des faits,
que la recourante conteste devoir verser une avance de frais
en raison de l'objet du litige,
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qu'elle fait valoir que ses prétentions sont fondées sur un
contrat d'hospitalisation privée qu'elle a conclu avec D.________ et régi par
la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229),
qu'en vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de
frais judiciaire dans la procédure de conciliation portant sur des
assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10),
que le litige opposant les parties porte sur une assurance
complémentaire à la LAMal,
qu'il n'y avait donc pas lieu de réclamer à la requérante et
recourante le paiement d'une avance de frais,
que celle-ci n'est pas davantage due en application de l'art.
115 CPC, la recourante n'ayant apparemment pas procédé de façon
téméraire ou par mauvaise foi;
attendu que le recours doit être admis et la décision annulée,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour K.),
-D.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :