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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.036541-112186
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeBertholet
Art. 105 al. 2 CPC; 11 al. 1 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Haut-Intyamon, demanderesse, contre la décision rendue le 11 novembre
2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la
recourante d’avec I., à Nyon, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 novembre 2011, notifiée le même jour et
reçue le 14 novembre 2011 par les parties, le Juge de paix du district de
Nyon a pris acte du paiement intervenu dans la cause opposant les parties
(I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. pour la demanderesse (Il), alloué à la
demanderesse à charge de la défenderesse des dépens arrêtés à 450 fr., à
savoir 150 fr. en remboursement de ses frais de justice et 300 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle
(IV).
En droit, constatant qu'I.________ avait versé le 8 novembre
2011 le montant de 5'148 fr. 55 sur le compte du représentant de la
demanderesse, le premier juge a considéré que ce paiement avait rendu
la procédure sans objet et que la cause devait être rayée du rôle après
fixation des frais et dépens.
B.Par acte du 22 novembre 2011, M.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec dépens de première et deuxième instance,
principalement, à sa réforme en ce sens que le montant des dépens est
arrêté à 700 fr. et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
Dans le délai imparti, I.________ a déclaré ne pas s’opposer "à
la requête de M.________ concernant le montant des dépens alloués".
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Par demande du 27 septembre 2011, M.,
demanderesse, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit
que I., défenderesse, est sa débitrice et qu'elle lui doit immédiat
paiement de la somme de 4'809 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 21
novembre 2010 et à ce que l'opposition totale formée à l'encontre de la
poursuite dirigée contre la défenderesse auprès de l'Office des poursuites
de Nyon soit levée.
Par fax du 9 novembre 2011, la défenderesse a transmis au
premier juge copie d'un avis de débit de la [...], daté du 8 novembre 2011,
selon lequel son compte aurait été débité du montant de 5'148 fr. 55 en
faveur de Julien Greub, agent d'affaires breveté à Lausanne, représentant
de la demanderesse.
Le 9 novembre 2011, le représentant de la demanderesse a
confirmé au premier juge que la défenderesse s'était acquittée de sa dette
à l'égard de sa mandante. Il lui a précisé que la procédure était dès lors
devenue sans objet et l'a invité à arrêter le montant des frais et dépens à
charge de la défenderesse.
E n d r o i t :
1.a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un
recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, la
recourante contestant uniquement la quotité des dépens qui lui ont été
alloués.
La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110
CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC
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(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),
lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 322 CPC, p. 1279). En l'espèce, le prononcé
a été rendu dans le cadre d'une action en reconnaissance de dette, à
laquelle la protection des cas clairs avait été accordée et qui était, dès
lors, régie par la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Il s'ensuit que le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours,
soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
c) Adressé par pli recommandé du 22 novembre 2011, soit en
temps utile, à l’autorité compétente, par une personne qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
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manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question de la
quotité des dépens alloués à la recourante.
3.a) La recourante conteste la quotité des dépens alloués à titre
de participation aux honoraires de son mandataire. Elle estime que le
montant octroyé à ce titre, soit 300 fr., n’est pas conforme au Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6). Elle
soutient que les opérations effectuées par son mandataire auraient dû
être rémunérées par un montant arrondi à 700 fr., débours et TVA
compris, plus remboursement des frais de justice.
b) Aux termes de l'art. 105 al 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif (art. 96 CPC), les parties pouvant produire une note de frais.
Dans le canton de Vaud, les dépens sont régis par le Tarif des dépens en
matière civile susmentionné.
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c) Les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de
première instance, qui concernait une réclamation pécuniaire en
procédure sommaire applicable aux cas clairs, ont consisté en la rédaction
d’une requête de trois pages, y compris la page de garde, la confection
d’un bordereau de neuf pièces et quelques opérations accessoires (huit
correspondances dont trois figurent au dossier, une conférence, deux
entretiens téléphoniques). La recourante estime que le temps consacré
aux opérations effectuées dans ce dossier s'élève à 275 minutes, soit
quatre heures et trente-cinq minutes. Contrairement à ce qu’elle allègue,
l’importance et la difficulté de la cause doivent être qualifiées de minimes.
Quant à la valeur litigieuse, elle est de 4’809 fr. 70. En se fondant sur le
dossier et les montants prévus par le Tarif des dépens en matière civile à
titre de défraiement d’un agent d’affaires breveté en procédure sommaire
(art. 11 al. 1 TDC), il y a lieu d'arrêter à 600 fr. le montant équitable de la
rémunération due pour le travail accompli, débours compris (art. 19 al. 2
TDC).
Sur le vu de ce qui précède, le montant accordé par le premier
juge est arbitrairement bas, même si l’on est en présence d’une cause
simple et de montants de faible valeur. Le moyen de la recourante est par
conséquent fondé.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre III de la décision du 11 novembre 2011 réformé (art. 327 al. 3 let. b
CPC) en ce sens qu’il est alloué à la partie demanderesse, à la charge de
la partie défenderesse, des dépens arrêtés à 750 fr., à savoir: 150 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 600 fr. à titre de défraiement de
son représentant professionnel, débours et TVA compris.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]) et, dès lors qu'ils ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers,
peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
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L'intimée, qui a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions de la
recourante, ne doit pas se voir condamnée à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 11 novembre 2011 par la Juge de paix du
district de Nyon est réformée comme suit :
III. alloue à la partie demanderesse, à charge de la partie
défenderesse, des dépens arrêtés à 750 fr. (sept cent
cinquante francs), à savoir :
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150 fr. (cent cinquante francs) en remboursement de ses
frais de justice;
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600 fr. (six cents francs), débours et TVA compris, à titre de
défraiement de son représentant professionnel.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 6 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub (pour M.),
-I..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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9 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :