852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.027194-151370
387
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 58 al. 1 CO ; 106 et 342 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Clarens, demandeur, contre le jugement rendu le 17 mars 2015 par la Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le
recourant d'avec A.M. et B.M.________, tous deux à Corseaux,
défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
4 -
« 1. Préalablement, suspendre le caractère exécutoire du chiffre IV
du dispositif de la décision finale rendue le 17 mars 2015 par le
juge de paix.
2.Déclarer le recours recevable.
3.Principalement, annuler la décision finale rendue le 17 mars
2015 par le juge de paix et, statuant à nouveau, condamner
A.M.________ et B.M., pris conjointement et
solidairement, à :
a. poser des stop-neige sur les barres à neige du terrasson en
sus des travaux ordonnés au chiffre I du dispositif de la
décision finale rendue le 17 mars 2015 par le juge de paix ;
b. effectuer les travaux complémentaires préconisés par
l'expert en page 10 de son rapport du 23 janvier 2013,
savoir poste no 4 : mettre en place des chatières,
comprenant percement de la tôle et du lambrissage,
soudage d'une chatière propre fabrication, soudage d'une
chatière propre fabrication en cuivre (80 pièces), et poste
no 5 : mettre en place des tuiles chatières dans le pan brisé
deux pièces haut et bas par tranchée de chevron (160
pièces), si, et seulement si les travaux effectués à ce jour
par A.M. et B.M.________ ou ordonnés par la
présente décision ne devaient pas suffire à réduire, voire
empêcher la neige de tomber sur le fonds d'J.________ ;
c. payer à J.________ la somme de CHF 1'012.50, TVA
comprise, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2010 au
titre de remboursement de ses oliviers ;
d. payer à J.________ les frais judiciaires de 1
ère
instance ;
e. payer à J.________ des dépens de 1
ère
instance, dont la
quotité est laissée à la libre appréciation de la Chambre des
recours, mais dont la distraction est d'ores et déjà
demandée en faveur du conseil soussigné.
4.Subsidiairement, annuler la décision finale rendue le 17 mars
2015 par le juge de paix et renvoyer la cause au juge de paix
pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
-
5 -
5.Le tout, avec suite de frais judiciaires et dépens, dont la
distraction est d'ores et déjà demandée en faveur du conseil
soussigné. »
Par lettre du 21 août 2015, la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile a rejeté la demande d'effet suspensif d'J.________ aux
motifs que celle-ci n'était pas motivée et qu'il n'était pas démontré que les
perspectives de recouvrer les dépens éventuellement versés indument –
en cas d'admission du recours – étaient inexistantes ou mises en danger.
Dans leur réponse du 16 octobre 2015, A.M.________ et
B.M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
J.________ s'est déterminé spontanément le 2 novembre 2015.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.J.________ est propriétaire de la parcelle n
o
[...], sise [...], à
1815 Clarens.
A.M.________ et B.M.________ sont propriétaires de la parcelle
n
o
[...], sise [...], à 1815 Clarens, voisine de celle d'J.. L'immeuble
est géré par la société V..
Un droit de passage public pour piétons existe entre les deux
parcelles, sis en majeure partie sur la parcelle d'J..
2.Le toit de l'immeuble des époux M. est un toit à deux
pentes, à mansards verticaux, courant dans la région de la Riviera. La
partie supérieure de la toiture, appelée terrasson métallique, a une faible
pente d'au minimum 5 degrés, tandis que la partie inférieure en brisis
présente une pente de plus de 45 degrés.
-
6 -
3.L'entreprise de ferblanterie-couverture R., dont le
patron est T5., a effectué une réfection de la toiture en 2006. Elle
a établi un devis le 27 juin 2005.
La facture du 31 août 2006 indiquait notamment ce qui suit :
« (...)
-
7 -
Par courriers des 27 janvier, 16 février, 6 septembre et 7
novembre 2010, A.M.________ et B.M.________ ont en substance refusé
d'entrer en matière, contestant l'existence d'un dommage. Ils ont soutenu
que la gérance s'était rendue sur place le 27 janvier 2010, que celle-ci
n'avait rien constaté d'anormal, que le toit était totalement déneigé et
propre, à l'exception de quelques petits névés en bordure de chéneau, que
la toiture avait été refaite à neuf et dans les règles de l'art et que les
barres de sécurité étaient en place.
5.En janvier 2010, il a neigé plus que d’habitude. Le 17 janvier
2010, de lourds paquets de neige sont tombés sur la parcelle d'J.,
depuis le toit de l’immeuble de ses voisins.
Le témoin T1., employé communal à Montreux, a
indiqué que la voirie avait eu beaucoup de travail de déblaiement de neige
en janvier 2010, notamment sur le chemin qui se trouvait entre les
parcelles des parties. A partir de 9h00, en général, dès l’apparition du
soleil, la neige commençait à fondre et des plaques de glace ou de neige
commençaient à chuter du toit du bâtiment des époux M.________ sur la
parcelle d'J..
6.A la requête d'J., Police Riviera s'est rendue sur place
au mois de janvier 2010 pour un constat. L'attestation de dommage
établie le 4 février 2010 par le Sgt T3.________ mentionnait ce qui suit :
« 4 impacts en pointe ayant fait éclater la peinture à l'intérieur de la
toiture du fourgon.
Quelques petits enfoncements (déformation de la tôle) n'ayant porté
aucun dommage à la peinture.
Quelques branches cassées aux arbustes (oliviers).
Ces faits seraient liés aux événements du 17.01.2010 et ayant
nécessité une intervention de police [...] ».
7.La neige a endommagé le véhicule Citroën d'J.________. Le 8
février 2010, l'entreprise [...] a établi un devis pour les frais de remise en
état de la carrosserie et de la peinture de la voiture pour un montant
-
8 -
3'176 fr. 66, TVA comprise. De l’aveu d'J., les frais de réparation de
son véhicule sont couverts par son assurance casco.
8.La neige provenant du toit de l’immeuble des époux M.
a également endommagé le jardin d'J..
Le 6 décembre 2010, T2., paysagiste, a établi le devis
suivant :
« ProjetVotre propriété.
Remplacement oliviers cassés par chute de neige
Dès toiture immeuble voisin
(...)
PositionTexte/Désignation(...)Quantité Prix Uni (...) Total (...)
A.OLIVIERS.
100Arrachage, charge et évacuation 1.0086.0086.00
oliviers cassés par chute de neige
toiture immeuble voisin.
101Fourniture et plantation de nouvelles3.00285.00855.00
plantes, hauteur 150/175cm, y compris
apport engrais, tuteurage et autres. Un arrosage.
Sous total du chapitre A941.00
TVA code 27.60 % sur CHF 941.0071.50
Total du devis T.V.A. incluse1'012.50 »
L’instruction n’a pas permis d'établir exactement le nombre
des oliviers endommagés ni l’ampleur de l’atteinte. En effet, le témoin
T2.________ a déclaré qu'il s'était rendu sur place en 2010, qu'il avait
constaté que les oliviers avaient été cassés à la suite de la chute brutale
de la neige, que l'un des oliviers était complètement mort, que l'autre
avait beaucoup de branches cassées et que le remplacement des deux
arbres était nécessaire. Le témoin T3.________ a confirmé le contenu de
son rapport du 4 février 2010, à savoir qu'il avait constaté quelques
branches cassées aux oliviers. Le témoin T1.________ a évoqué des dégâts
à un arbre dont il ignorait le nom. Enfin, interrogé en qualité de partie,
J.________ a déclaré qu’un arbre était complètement mort, mais que l’autre
était encore vivant. Il sera par conséquent retenu qu’un ou deux oliviers a
(ont) été endommagé(s) par la neige.
-
9 -
9.Sur la base du témoignage de T1., il sera retenu que
beaucoup de piétons utilisent le chemin sur lequel la neige tombe,
s’agissant d’un raccourci pour ceux qui connaissent les lieux, et que les
chutes de neige peuvent être dangereuses pour ces piétons.
10.Par plis des 13 avril et 9 septembre 2011, J. a
interpellé la Municipalité de la Commune de Montreux pour qu'elle se
détermine au sujet de la toiture de l'immeuble des époux M.,
compte tenu des dommages allégués (véhicule et arbres) et du danger
créé par les chutes de neige pour les usagers du passage public situé en
contrebas.
La Direction du Développement urbain et du Territoire de la
Commune de Montreux a procédé à une inspection locale. Dans une lettre
du 5 mai 2011, réitérée le 3 octobre 2011, la commune a refusé
d'intervenir aux motifs que le toit de type mansard, avec brisis, avait été
« réfectionné » moins de cinq ans auparavant, que le toit était pourvu de
barres de sécurité et qu'il n'y avait ainsi pas de mauvais entretien ou de
défaut qui rendrait la commune partie prenante dans une procédure de
droit civil.
11.La procédure de conciliation introduite le 3 février 2011 par
J. auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été
délivrée le 14 avril 2011.
Par demande du 14 juillet 2011, J.________ a pris les
conclusions suivantes :
« 1. La demande est recevable.
2.Condamner A.M.________ et B.M., conjointement et
solidairement, à lui payer la somme de 5'208 fr. 20 avec
intérêts légaux dès le 17 janvier 2010.
3.Enjoindre A.M. et B.M.________, conjointement et
solidairement, sous peine de l'art. 292 CPS, de prendre toutes
-
10 -
les mesures utiles et nécessaires afin de faire cesser et
prévenir à l'avenir toute chute de neige ou autre objet ou
météore du toit de leur immeuble sur son fonds et ses biens
(valeur litigieuse : 4'790 fr. 80).
4.Le tout, avec suite de frais et dépens. »
La somme de 5'208 fr. 20 correspondait aux frais engagés
avant procès par le biais de son assurance protection juridique à hauteur
de 4'267 fr. 20, ainsi qu'aux frais de remplacement des oliviers à raison de
941 francs. Selon les conclusions de la demande, la valeur litigieuse
s'élevait ainsi à 9'999 fr. (5'208 fr. 20 + 4'790 fr. 80).
Le 10 avril 2012, J.________ a complété sa demande par de
nouveaux allégués en lien avec de nouvelles chutes de neige et/ou de
glace qui seraient survenues le 14 février 2012 et qui auraient une
nouvelle fois endommagé ses arbres et son véhicule.
12.Le 14 février 2012, J.________ a appelé Police Riviera pour
qu'elle fasse un constat. Dans un courrier du 5 juillet 2013, le
Commandant de Police Riviera a déclaré qu'il ne pouvait pas transmettre
une copie du journal de police, mais qu'il retranscrivait l'intervention des
caporaux [...] et T4.________ (qui ne faisait plus partie de Police Riviera)
comme il suit :
« (...)
Sollicitation de la police : M. J.________ informe que de la glace est
tombée du toit de son voisin sur son véhicule. Comme il est déjà en
procès avec celui-ci, il aimerait bien qu'une patrouille s'y rende.
Exposé des faits de la part de la patrouille : sur place, nous avons
pris contact avec notre informateur. Celui-ci exige qu'on lui remette
un rapport disant que de la neige et de la glace tombent du toit de
son voisin sur son véhicule. Nous lui avons dit qu'on ne pouvait pas
accéder à sa requête, mais que nous allions noter ces informations
dans le journal de poste. M. J.________ étant en litige depuis 2 ans
avec son voisin concernant ces faits, nous lui avons également
conseillé de déplacer son véhicule si de la neige tombait dessus, ce
qu'il n'a pas voulu faire prétextant qu'il ne savait pas où le
stationner. Précisons également qu'au moment de notre passage, le
véhicule de M. J.________ n'avait pas été endommagé par la chute de
la neige.
(...) ».
-
11 -
Le témoin T4.________ a déclaré qu'il se rappelait vaguement
avoir été appelé pour constater la présence de neige sur le chemin
d'J.. A son avis, il n'y avait pas de dégâts sur le véhicule,
uniquement de la neige au sol. Il était incapable de dire si c’était de la
neige ou de la glace. Il n’avait pas vu la neige tomber du toit des époux
M.. Il ne se souvenait pas de l’état des arbres d'J., ni de
leur nombre. Il avait simplement recommandé à J. de parquer son
véhicule plus loin, la configuration le permettant, ce que ce dernier avait
refusé.
Interrogé en qualité de partie, J.________ a déclaré qu'il lui était
impossible de parquer son véhicule en dehors de la zone incriminée. En
effet, il avait un véhicule privé et un véhicule d’entreprise, mais ne
disposait que d'un jeu de plaques interchangeables, ce qui ne lui
permettait pas de parquer le véhicule sans plaques sur la place publique.
13.Lors de l'audience d'instruction du 21 août 2012, A.M.________
et B.M.________ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions
de la demande.
Le choix de l'expert a été décidé en la personne de Gérald
Déglise, de la société Tech-Toit Sàrl. J.________ a avancé 7'500 fr. pour les
frais d'expertise.
14.L'expert Déglise a rendu son rapport le 6 février 2013.
L'expert a tout d'abord retenu que la déclivité de la toiture de
l'immeuble était réglementaire, que l'orientation du bâtiment était propre
à son architecture, que le recouvrement double en petites tuiles du pays
était posé correctement sur le brisis et que les chéneaux ou gouttières
étaient posés dans les règles de l'art et selon les normes.
-
12 -
L'expert s'est rendu sur place le 12 décembre 2012, un à deux
jours après qu'il avait neigé jusqu'en plaine. Il a constaté deux causes
principales du glissement de la neige :
-
la neige du terrasson métallique glissait facilement et
lentement sur la tôle, car aucun élément mécanique ne la
retenait. Cette neige entrainait ensuite celle qui était
accrochée aux tuiles du brisis, de sorte que cette
accumulation de neige glissait jusqu'aux deux barres de
sécurité (appelées faussement barres-à-neige) sises au bas
du brisis, lesquelles ne suffisaient alors plus à retenir tout le
volume de neige, qui passait par-dessus les barres et
tombait sur le passage sis en dessous. L'expert a constaté le
même glissement de neige juste au-dessus de la lucarne et
a démontré, photographie à l'appui, que cette neige était en
surplomb et menaçait de tomber.
-
la toiture n'était pas ventilée, soit présentait une absence
d'ouverture pour la prise et la sortie d'air sous la couverture
en tuiles du brisis et sous le terrasson métallique, comme
prévu par la norme SIA 232 et les directives Suisstec. La
chaleur des appartements sis en dessous de la couche
d'étanchéité restait ainsi enfermée comme sous le couvercle
d'une casserole, de sorte que la neige fondait et glissait.
Une telle ventilation était prévue dans le devis de R.________
du 27 juin 2005, mais le travail n'avait pas été effectué.
Invité à décrire les phénomènes constatés par l’accumulation
de la neige, l’expert a répondu qu’en cas de fortes chutes de neige ou
lorsqu’un fort vent créait des congères par endroits, le poids de la neige
pouvait provoquer des déversements et constituer un danger pour les
humains, les bâtiments et les objets sis en dessous, en particulier si la
pluie venait à alourdir la neige – celle-ci pouvant alors peser jusqu'à dix
fois plus que la neige poudreuse – ou si la neige venait à se transformer en
glace.
-
13 -
Dans la mesure où le Règlement de prévention des accidents
dus aux chantiers du 21 mai 2003 (RPAC ; RSV 819.31.1) disposait que les
mansards verticaux devaient être pourvus d'une barre de sécurité, l'expert
a retenu que l'existence des deux barres de sécurité au bas du brisis
constituait une sécurité supplémentaire. Toutefois, l'expert a constaté
plusieurs manquements : il n'y avait pas de barres de sécurité tant sur le
terrasson métallique que sur les lucarnes et il n'y avait pas d'arrêts de
glace sous les barres de sécurité afin d'empêcher le glissement de la neige
ou de la glace qui ne pouvait être retenue par les barres.
L'expert a préconisé la pose de deux barres de sécurité sur le
terrasson métallique et sur les lucarnes, avec arrêts de glace sous la barre
inférieure. Si l'exercice ne s'avérait pas concluant, il faudrait alors prévoir
une ventilation en posant des chatières et des tuiles chatières sur le pan
brisé, ainsi que des stop-neige sur toute la surface du brisis.
L'expert a estimé le coût des travaux comme il suit :
-
14 -
15.L'audience des débats principaux a eu lieu le 14 août 2013.
Les témoins T5., T1., T3.________ et T4.________ ont été
entendus.
A la suite de ces témoignages, les époux M.________ ont
proposé de prendre à leur charge les travaux préconisés par l'expert sous
chiffres 1, 2 et 3 de son rapport. L'audience a été suspendue dans
l'attente des déterminations de l'expert et d'une éventuelle transaction.
16.Dans le courant de l’année 2013, J.________ a interpellé la
Municipalité de la Commune de Montreux en lui transmettant une copie
des conclusions du rapport Déglise.
Le 2 octobre 2013, la Municipalité de la Commune de
Montreux a exigé des époux M.________ qu'ils fassent exécuter les travaux
suivants sur leur toit, avant la mauvaise saison :
« • installation d'une rangée de barres de sécurité à 2 tuyaux ¾" sur
tout le tour du terrasson métallique ;
•installation de barres de sécurité avec arrêts de glace sur les
lucarnes métalliques. »
Cette décision a été contestée par les époux M.________ le 7
octobre 2013. Elle n'est dès lors pas entrée en force.
17.Mandatée par les époux M., l'entreprise R. a
effectué des travaux en date du 28 novembre 2013.
Selon la facture établie le 12 décembre 2013, les travaux – non
chiffrés – ont consisté en « la fourniture et la pose de barres de sécurité
¾'' galvanisées revêtues brunes, de manchons raccords pour barres ¾",
de brides de fixation pour barres pare-neige fixées sur les agrafes de
placage et de plaquettes pare-neige modèle ST fixées par pinçage sur les
barres ».
-
15 -
18.Lors de l'audience de reprise du 24 février 2015, les parties
ont admis qu'une partie des travaux préconisés sous chiffres 1, 2 et 3 de
l'estimatif de l'expert avait été effectuée. Elles demeuraient toutefois
divisées sur « l'existence des barres de sécurité sur les lucarnes et sur les
points de savoir si les stop-neige et les arrêts de glace ou barres à neige
[avaient] été effectués conformément à l'expertise ». J.________ a en outre
soutenu que les travaux de ventilation n'auraient pas été faits.
L'expert Déglise, T5.________ et T2.________ ont été entendus.
Selon les témoignages de l'expert Déglise et de T5., il
est retenu que les barres de sécurité et les arrêts de glace n'ont pas été
posés sur les lucarnes.
Sur la base du témoignage de T5., qui a exécuté les
travaux décrits dans la facture R.________ du 12 décembre 2013, il est
retenu que les arrêts de glace ont également été fixés aux barres de
sécurité installées sur le terrasson, nonobstant l'opinion inverse de
l'expert, lequel a admis qu'il n'avait pas vérifié in situ.
L’instruction n’a pas permis d’établir si les travaux de
ventilation effectués par l'entreprise R.________ sont suffisants.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué étant une décision finale rendue dans
une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions formulées devant l'instance précédente (et non la valeur
résultant du montant finalement alloué par la juridiction de première
instance : TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), est
inférieure à 10'000 fr. (soit 9'999 fr. en l'espèce), c'est la voie du recours
qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
-
16 -
La procédure simplifiée étant applicable (art. 243 ss CPC), le
délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Il ne court pas durant
les féries d’été, soit du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b et art. 146
al. 1 CPC). La décision incriminée ayant été notifiée au recourant le 16 juin
2015, le délai de recours est arrivé à échéance le 17 août 2015. Remis à la
poste le 17 août 2015, le recours a été déposé en temps utile. Au surplus,
suffisamment motivé, le recours est recevable à la forme. Il en va de
même des écritures de réponse et de réplique spontanée, cette dernière
n'allant pas au-delà des moyens suscités par la réponse.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.a) Le recourant soutient que le premier juge a admis que
certains de ses oliviers avaient été endommagés, ce qui constitue une
moins-value pour laquelle il a le droit d'être indemnisé, indépendamment
de la question de la réparation effective des oliviers. Il considère que le
devis établi le 6 décembre 2010 – faisant état du coût du remplacement
d'un olivier à raison de 285 fr. la pièce, soit au total 855 fr. pour trois
pièces – est le meilleur moyen de prouver le dommage subi.
Les intimés estiment que, lorsque les travaux ne sont pas
effectués, le propriétaire d'arbres endommagés ne peut demander que la
valeur de dépréciation qui correspond au prix des arbres, soit la
Pour le surplus, l’argument des intimés selon lequel la
conclusion du recourant tendant au versement de la somme de 1'012 fr.
50 (TVA comprise), au lieu du montant de 941 fr. (sans TVA) réclamé en
première instance, n'est pas pertinente, dès lors que la TVA est un
accessoire de la créance et que la TVA ressort expressément du devis
produit par T2.________. On ne saurait donc considérer qu'il s'agit d'une
prétention nouvelle du recourant. Au demeurant, c'est le lieu de noter que,
dans sa demande du 14 juillet 2011, le recourant a conclu à l’allocation de
« la somme de 5'208 fr. 20 avec intérêts légaux dès le 17 janvier 2010 »
-
19 -
englobant ainsi tous les postes de son dommage, de sorte qu’il n’y a pas
de violation de l’art. 58 al. 1 CPC.
4.a) Le recourant fait valoir que la pose des « stop-neige sur les
barres à neige du terrasson » fait partie des travaux préconisés par
l'expert Déglise dans les postes 1 à 3 de son estimatif, de sorte que le
premier juge, par une inadvertance manifeste, a omis d’ordonner la pose
de ces « stop-neige » dans son dispositif.
Les intimés allèguent que ces travaux ont été effectués
conformément à la facture du 12 décembre 2013 de R.________, qui
indique que des « plaquettes pare-neige modèle ST fixées par pinçage sur
les barres » ont été installées. Dès lors que Gérald Déglise n'a pas procédé
à une expertise complémentaire après les travaux, on ne saurait
considérer que ce dispositif n'a pas été mis en place.
b) En l'espèce, il convient tout d'abord de faire la distinction
entre les arrêts de glace et les stop-neige, tels que mentionnés dans le
rapport d'expertise. Les arrêts de glace sont des plaquettes placées sous
la barre de sécurité inférieure pour éviter le glissement de la couche de
neige ou de glace qui ne peut être retenue par les barres de sécurité (cf.
expertise, p. 4, 3
e
et 4
e
par., avec image). Les stop-neige sont des petits
crochets que l'on pourrait disposer sur la partie brisis de la toiture, à
raison de quatre ou cinq pièces par m
2
, ayant pour fonction de stabiliser la
neige si on voulait vraiment s'assurer que celle-ci ne glisse pas comme
une avalanche (cf. expertise, p. 5, avant-dernier par.). L'expert a donc
préconisé de ne poser les stop-neige que dans un deuxième temps, pour
le cas où il serait constaté que les premières mesures à exécuter, à savoir
la pose de barres de sécurité et d'arrêts de glace sur le terrasson et sur les
lucarnes, ne sont pas suffisantes (cf. expertise, p. 10, in fine).
Le premier juge n’a pas méconnu la distinction entre arrêts de
glace et stop-neige, ni surtout l’appréciation différenciée de l’expert quant
au degré de nécessité des travaux envisagés (jgt, pp. 18 in fine et 19). Il a
ainsi constaté que les barres de sécurité avaient été posées sur le
-
20 -
terrasson à la suite du dépôt du rapport d’expertise (jgt, p. 19) et que les
intimés devaient encore faire poser les barres de sécurité et les arrêts de
glace sur les lucarnes, conformément aux recommandations de l'expert
aux points 1 à 3 de l'estimatif des travaux (expertise, p. 10 in fine). Selon
la facture de la société R.________ du 12 décembre 2013 – laquelle indique
la pose de « plaquettes pare-neige modèle ST fixées par pinçage sur les
barres » –, ainsi que le témoignage de T5.________, qui confirme la pose
des arrêts de glace sous les barres de sécurité du terrasson, il y a lieu de
retenir que les arrêts de glace ont été installés sous la barre de sécurité
inférieure du terrasson comme recommandé par l'expert. Contrairement à
ce que prétend le recourant, l’absence d’injonction relative à la pose de
stop-neige ne relève pas d'une omission dans le dispositif du jugement
attaqué. Au contraire, il apparaît que le recourant confond les termes
« arrêts de glace » et « stop-neige », puisqu'il demande la pose de « stop-
neige sur les barres à neige du terrasson », alors que les stop-neige sont
des crochets posés sur la surface du toit et non sur les barres de sécurité.
Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.
Au surplus, comme exposé ci-dessous (ch. 5), c’est à bon droit
que le premier juge n’a pas ordonné la pose de crochets stop-neige.
5.a) Le recourant soutient ensuite que la décision du premier
juge de ne pas ordonner les travaux de ventilation (pose des chatières et
des tuiles chatières), avant de savoir si les travaux ordonnés (pose de
barres de sécurité et d'arrêts de glace sur le terrasson et sur les lucarnes)
sont suffisants, est arbitraire. En effet, si les travaux ordonnés ne devaient
pas être efficaces, cela le contraindrait à engager une nouvelle procédure,
longue et coûteuse, de sorte qu'au lieu de le renvoyer à agir, le premier
juge aurait dû condamner conditionnellement les intimés à effectuer les
travaux de ventilation, voire permettre la révision du jugement par
application analogique de l'art. 46 al. 2 CO, sachant de plus qu'il y aurait
un risque de jugement contradictoire et que la bonne tenue du toit des
intimés en cas de fortes chutes de neige n'était toujours pas prouvée à ce
jour.
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Les intimés relèvent que le recourant a indiqué, lors de
l'audience du 24 février 2015, qu'il avait neigé plus de vingt centimètres
entre fin janvier et début février 2015, mais qu'il n'y avait pas eu de
chutes abruptes de neige sur le passage sis en contrebas. Ils considèrent
donc que la toiture de leur immeuble ne souffre plus d'aucun défaut. En
outre, une condamnation conditionnelle n’offrirait aucun avantage
procédural puisque le juge de l’exécution devrait de toute manière
constater que la condition suspensive s'est réalisée en procédant à une
instruction.
b) Aux termes de l'art. 342 CPC, les décisions prévoyant une
prestation conditionnelle ou subordonnée à contreprestation ne peuvent
être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la
condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement
offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier
qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision, mais des
objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors
qu’en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées
à l’art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la
partie s’en prévaut, tel n’est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est
soumise à condition suspensive ou qu’elle est subordonnée à contre-
prestation. Dans ces cas, le tribunal de l’exécution vérifie d’office le droit
et n’est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures
d’exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition
suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement
offerte, exécutée ou garantie (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 à
3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d’exécution forcée et de condition
suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015).
c) En l’occurrence, l'appréciation du premier juge selon
laquelle les travaux de ventilation apparaissent excessifs et
disproportionnés, dès lors que l'expert n'exclut pas que la pose des barres
de sécurité et d'arrêts de glace pourrait suffire à remédier au problème,
doit être confirmée. En effet, il n'existe aucune raison de ne pas suivre la
recommandation de l'expert de procéder tout d'abord à la pose de barres
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de sécurité et d'arrêts de glace sur le terrasson et sur les lucarnes pour
voir si le résultat est suffisant, puis de procéder à des travaux de
ventilation et poser des crochets stop-neige si le résultat des premières
mesures n'est pas concluant. Cette opinion est d'ailleurs partagée par la
Municipalité de la Commune de Montreux puisque celle-ci a également
exigé des intimés qu'ils procèdent – seulement – aux travaux visés aux
points à 1 à 3 de l'estimatif des travaux de l'expert. En outre, au cours de
son interrogatoire du 24 février 2015, le recourant a lui-même admis que
les abondantes chutes de neige de fin janvier – début février 2015 étaient
restées sans incidence dommageable, ce qui atteste du caractère efficace
des travaux déjà effectués par l'entreprise R.________ en novembre 2013,
alors même que les barres de sécurité et les arrêts de glace n'avaient pas
encore été posés sur les lucarnes. Le premier juge pouvait donc
logiquement en déduire que les travaux de ventilation et la pose de stop-
neige n'étaient pas nécessaires, à l'instar de la recommandation de
l'expert. C’est également à bon droit que le premier juge a considéré que
toute chute de neige sur un passage public en provenance d’un fonds
voisin ne pouvait être considérée comme une immission excessive –, mais
seulement la neige tombant par paquets en raison du danger qu’elle
représentait –, et que l'on pouvait attendre des voisins et passants qu'ils
s’accommodent de la chute d’une fine couche de neige.
Vu les motifs qui précèdent, force est de constater que le
premier juge n'a nullement excédé son pouvoir d'appréciation en
n'ordonnant l'exécution que de la première partie des travaux préconisés
par l'expert. De surcroît, comme justement relevé par les intimés, le
constat de l'inefficacité des mesures ordonnées devrait de toute manière
faire l'objet d'une instruction, que le dispositif du jugement attaqué
contienne ou non une injonction conditionnelle à effectuer les travaux de
ventilation et la pose de stop-neige.
6.a) Le recourant soutient qu'en mettant les frais judiciaires à sa
charge à concurrence de 99 % et des dépens à sa charge à hauteur de
2'100 fr., le premier juge a procédé à une répartition arbitraire et
inéquitable des frais. Il allègue que ce n'est qu'après le dépôt de sa
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demande du 14 juillet 2011 et l'injonction reçue par la Municipalité de la
Commune de Montreux du 2 octobre 2013 que les intimés se sont
finalement exécutés, en novembre 2013, le litige devenant ainsi sans
objet, et qu'il est certain que le juge aurait ordonné ces travaux si la
Municipalité de la Commune de Montreux ne l'avait pas fait. En outre,
dans la mesure où le premier juge a ordonné les mesures nécessaires,
sous réserve de plus amples mesures si les travaux ordonnés s'avéraient
insuffisants, le recourant considère qu'il a obtenu entièrement gain de
cause en ce qui concerne la conclusion 3 de sa demande et que sa
conclusion en réparation des dommages subis aux oliviers n'était que
secondaire à celle en exécution des travaux. Compte tenu du rejet de ses
prétentions relatives aux frais d'avocat hors-procès par 4'207 fr. 20 et de
la valeur litigieuse de 9'999 fr., le premier juge aurait dû mettre au
maximum 42 % des frais judiciaires à sa charge (4'207 fr. / 9'999 fr.).
Enfin, dès lors qu'il a obtenu gain de cause sur la conclusion la plus
importante et qu'il a dû ouvrir action en raison de la résistance acharnée
et déraisonnable des intimés, le premier juge aurait dû mettre les dépens
à la charge de ces derniers.
Les intimés relèvent que le litige n'est pas devenu sans objet
puisque la cause n'a pas été rayée du rôle et que le recourant a été
débouté concernant ses prétentions en paiement des frais d'avocat
engagés avant procès et en réparation de ses oliviers. Dans la mesure où
le recourant n'a rien obtenu de plus que l'offre qui lui avait été faite au
cours de l'audience 13 août 2013, soit l'exécution des chiffres 1 à 3 de
l'estimatif des travaux de l'expert, les intimés considèrent qu'ils n'ont pas
à supporter les frais générés ultérieurement, à savoir une audience et
deux auditions supplémentaires, ainsi que la rédaction d'une décision
complète.
b) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106
al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause,
les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon
l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues
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par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la
procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement
(let. e) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en
fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de
l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal
dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la
manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux
dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 I 358). La libre
appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec
une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au
juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de
la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de
dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC, pp. 419-420).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Les frais judiciaires et
les dépens sont fixés sur la base du tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC)
– en l’occurrence le tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5), ainsi que le tarif des dépens en
matière civile du 1
er
janvier 2011 (TDC ; RSV 270.11.6) –, en fonction de la
nature, du type de procédure et de la valeur litigieuse de la cause, cette
dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
c) En l'espèce, les intimés ont effectué pendant la procédure
de première instance une partie des travaux jugés de prime abord
nécessaires, mais ils ne l'ont fait qu'après le dépôt du rapport de l'expert
Déglise, ce qui a contraint le recourant à agir en justice et à avancer les
frais d'expertise par 7'500 francs. Par contre, l'argument du recourant
selon lequel les intimés n’auraient agi qu'à la suite de la commination de
la Municipalité de la Commune Montreux ne saurait être pris en compte,
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puisqu'aucune pièce du dossier n'infirme le fait que cette décision n'est
pas entrée en force à la suite de la contestation des intimés.
En première instance, le recourant a donc obtenu gain de
cause sur le principe de l’action en cessation et prévention de trouble et a
obtenu l’allocation de ce à quoi il avait prétendu au titre des travaux de
mise en conformité du toit litigieux, à savoir « toutes les mesures utiles et
nécessaires afin de faire cesser et prévenir à l’avenir toute chute de neige
ou autre objet ou météore du toit de l'immeuble de ses voisins sur son
fonds et ses biens » (cf. conclusion 3 de la demande).
Le fait que le recourant n’obtienne pas en recours
l’adjudication de ses conclusions portant sur la pose des crochets stop-
neige et sur les travaux complémentaires permettant une meilleure
ventilation de la toiture est sans incidence sur les frais de première
instance. En outre, le recourant n'obtient que très partiellement gain de
cause en recours sur ses conclusions en dommages-intérêts, puisque seuls
337 fr. 50 lui sont alloués sur le montant total de 5'208 fr. 20 revendiqué
en première instance. La valeur des conclusions pour lesquelles le
recourant obtient en définitive gain de cause s’élève à 4'787 fr. 50, soit
4'450 fr. à titre des travaux ordonnés – correspondant aux postes 1 à 3 de
l'estimatif de l’expert –, ainsi que 337 fr. 50 à titre de dommages-intérêts
pour un olivier mort. La valeur des conclusions de la demande du 14 juillet
2011 étant de 9'999 fr., le recourant obtient donc un peu moins de la
moitié de la valeur de ses conclusions.
Vu les circonstances qui précèdent, il y a lieu de retenir
qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, de sorte que
les frais doivent être répartis par moitié entre elles (art. 106 al. 2 CPC). Les
frais judiciaires de première instance s'élèvent à 8'612 fr. 80, soit 900 fr.
pour les frais de procédure, 7'379 fr. 80 pour les frais d'expertise (6'559 fr.
90 + 819 fr. 90) et 333 fr. pour les frais d'indemnisation des témoins. La
moitié, soit 4'306 fr. 40, sera donc mise à la charge de chacune des
parties, à titre solidaire en ce qui concerne les intimés. Ces derniers,
solidairement entre eux, doivent par conséquent verser la somme de
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4'306 fr. 40 au recourant à titre de restitution partielle de l'avance des
frais (art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens de première instance, ils
doivent être compensés.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours d'J.________ doit être
partiellement admis. Il est statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en
ce sens que les défendeurs A.M.________ et B.M.________ doivent poser les
barres de sécurité avec arrêts de glace sur les lucarnes de l'immeuble
dont ils sont propriétaires à [...], qu'A.M.________ et B.M.,
solidairement entre eux, doivent verser à J. la somme de 337 fr. 50
avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2010, que les frais judiciaires de
première instance, arrêtés à 8'612 fr. 20, sont mis à la charge d'J.________
par 4'306 fr. 40 et à la charge d'A.M.________ et B.M.________ par 4'306 fr.
40, solidairement entre eux, et qu'A.M.________ et B.M.,
solidairement entre eux, doivent verser à J. la somme de 4'306 fr.
40 à titre de remboursement partiel de l'avance des frais judiciaires de
première instance.
8.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 492
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Le recourant obtient le versement de 337 fr. pour le
remplacement d'un olivier au lieu de 21'262 fr. 50 selon ses conclusions
(19'200 fr. pour la pose des chatières et des tuiles chatières, 1'012 fr. 50
pour le remplacement de trois oliviers et 1'050 fr. pour la pose de stop-
neige, valeur estimée à l'instar de la pose des arrêts de glace, en
l'absence d'indication précise dans le rapport d'expertise). Il doit
s'acquitter de la moitié des frais judiciaires de première instance et les
dépens de première instance doivent être compensés, au lieu de la
libération de tout paiement de frais judiciaires et de l'octroi de dépens
selon ses conclusions. Le recourant obtient par conséquent gain de cause
à raison d’un quart et succombe à raison de trois quarts.
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Les intimés, solidairement entre eux, doivent par conséquent
rembourser au recourant un quart des frais judiciaires de deuxième
instance, soit la somme de 123 fr. (492 fr. / 4) (art. 111 al. 2 CPC). Les
dépens de deuxième instance étant fixés à 2'000 fr. pour chaque partie
(art. 8 TDC), le recourant doit verser aux intimés, solidairement entre eux,
la somme de 1'000 fr. (3/4 – 1/4 = 1/2 de 2'000 fr.) pour le défraiement de
leur mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Les défendeurs A.M.________ et B.M.________ doivent poser
les barres de sécurité avec arrêts de glace sur les
lucarnes de l'immeuble dont ils sont propriétaires à [...] à
Clarens.
II.A.M.________ et B.M., solidairement entre eux,
verseront à J. la somme de 337 fr. 50 (trois cent
trente-sept francs et cinquante centimes) avec intérêts à
5 % l'an dès le 17 janvier 2010.
III. Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à
4'306 fr. 40 (quatre mille trois cent six francs et quarante
centimes) à la charge d'J.________ et à 4'306 fr. 40 (quatre
mille trois cent six francs et quarante centimes) à la
charge d'A.M.________ et B.M., solidairement entre
ces derniers.
IV. A.M. et B.M., solidairement entre eux,
doivent paiement à J. de la somme de 4'306 fr. 40
(quatre mille trois cent six francs et quarante centimes)
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en remboursement partiel de l'avance des frais judiciaires
de première instance.
V.Les dépens de première instance sont compensés.
VI. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 492 fr.
(quatre cent nonante-deux francs), sont mis à la charge du
recourant par 369 fr. (trois cent soixante-neuf francs) et à la
charge des intimés, solidairement entre eux, par 123 fr. (cent
vingt-trois francs).
IV. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser au
recourant la somme de 123 fr. (cent vingt-trois francs) à titre
de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. Le recourant doit verser aux intimés, solidairement entre eux,
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc (pour J.)
-Me Denis Sulliger (pour A.M. et B.M.________)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
La greffière :