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TRIBUNAL CANTONAL
JI14.028812-151931
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 242 et 334 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 octobre 2015 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec G., à Aarau, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 23 octobre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la demande
déposée le 2 juillet 2014 par la demanderesse G.________ contre la
défenderesse F.________ (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 525 fr.,
sont mis à la charge de G., le solde de son avance de frais à
concurrence de 1'575 fr. lui étant restitué (II), dit que G. versera à
F.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et ordonné que la
cause soit rayée du rôle (IV).
Le premier juge a considéré que le retrait de la demande valait
désistement d’action et qu’il avait dès lors les effets d’une décision entrée
en force au sens de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272), ce qui justifiait de rayer la cause du rôle au sens
de l’alinéa 3 de cette disposition.
2.Par courrier du 28 octobre 2015 adressé à la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, F.________ a demandé la
rectification du prononcé du 23 octobre 2015 en ce sens que son dispositif
soit complété par un chiffre nouveau stipulant que « le commandement de
payer poursuite [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est
annulé, radié et supprimé de tous registres ».
Par courrier du 5 novembre 2015, le premier juge a informé
F.________ qu’il n’entendait pas rectifier le prononcé et a transmis la lettre
de la prénommée du 28 octobre 2015, pour valoir recours, à la Chambre
des recours civile comme objet de sa compétence.
Interpellée par l’autorité de céans, F.________ a, par courrier du
23 novembre 2015, indiqué que sa lettre du 28 octobre 2015 valait
recours, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du prononcé du 23 octobre 2015 précité en ce sens que son
dispositif soit complété par un chiffre supplémentaire stipulant que « le
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commandement de payer poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Lausanne est annulé, radié et supprimé de tous registres » et
subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 21 décembre 2015, l’intimée a conclu à ce
que la procédure de recours soit considérée comme sans objet et la cause
rayée du rôle. Il s’est référé à son courrier du même jour par lequel il
demandait à l’Office des poursuites de Lausanne la radiation de la
poursuite en cause, qu’il a toutefois omis de produire en annexe.
Par courriers du 29 décembre 2015, l’autorité de céans a invité
l’intimée à produire l’annexe manquante et a accordé aux parties un délai
au 11 janvier 2016 pour se déterminer sur le sort des frais et dépens du
recours.
L’intimée a, dans ses déterminations du 31 décembre 2015,
conclu à ce qu’aucuns frais ni dépens ne soient mis à sa charge, et a, en
annexe à ce courrier, produit la pièce mentionnée dans sa réponse du 21
décembre 2015. Quant à la recourante, elle a, dans ses déterminations du
11 janvier 2016, conclu à l’allocation de pleins dépens et à ce que
l’intimée soit condamnée à lui rembourser l’avance de frais opérée.
3.Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010, RS 272), la décision d’interprétation ou de rectification
peut faire l’objet d’un recours. Le texte français (au contraire des versions
allemande et italienne) est maladroit en ce qu’il suggère que seules les
décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l’objet d’un
recours, alors que le recours est possible contre les décisions qui statuent
sur une requête d’interprétation ou de rectification (Schweizer, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC). Selon la doctrine dominante
(Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 334 CPC ; Herzog, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 16 ad art. 334 CPC ; Gasser/Rickli, ZPO-Kurzkommentar, 2
e
éd., 2014, n. 8 ad art. 334 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 11 ad
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art. 334 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische
Zivilprozessordnung [KUKO-ZPO], 2014, nn. 6 et 7 ad art. 334 CPC), la voie
du recours selon l’art. 334 al. 3 CPC est également ouverte contre un refus
d’interprétation ou de rectification, la décision rectifiée étant ensuite
soumise à une nouvelle voie de droit.
En l’espèce, la transmission du courrier de la recourante du 28
octobre 2015 vaut refus d’entrer en matière sur la rectification, de sorte
que c’est bien le recours qui est ouvert. La recourante ayant, par courrier
du 23 novembre 2015, indiqué que sa lettre du 28 octobre 2015 valait
recours, celui-ci est donc recevable à l’encontre du refus de rectification
du premier juge.
4.Selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour des raisons
autres que la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action,
sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.
En l’espèce, ensuite du retrait, par l’intimée, de la poursuite
litigieuse (cf. courrier de Me Zeiter du 21 décembre 2015 à l’Office des
poursuites de Lausanne, en annexe à ses déterminations du 31 décembre
2015), le recours tendant à ce que le dispositif du prononcé attaqué soit
complété par un chiffre nouveau ordonnant la radiation de dite poursuite
est devenu sans objet et la cause doit donc être rayée du rôle.
5.Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante : la partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours
nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel, notion qui
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vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26
ad art. 95 CPC, p. 349).
En l’occurrence, le retrait de la poursuite litigieuse étant
postérieur à l’invitation faite à l’intimée de répondre au recours et
s’apparentant dans ses effets à un acquiescement (cf. TF 4A_346/2015 du
16 décembre 2015 consid. 5), comme le relève la recourante dans son
courrier du 11 janvier 2016, il se justifie de mettre les frais judiciaires de
deuxième instance, fixés à 227 fr. 65 (art. 69 al. 1, 70 al. 2 et 76 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), à la
charge de l’intimée, qui succombe. Les frais judiciaires étant compensés
avec l’avance effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), l’intimée
sera condamnée à rembourser à cette dernière une partie correspondante
de l’avance fournie, le solde étant restitué par le greffe de la cour de
céans (art. 111 al. 2 CPC).
En application de l'art. 9 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière
civil du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens dus par l'intimée à
la recourante sont arrêtés à 500 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 227 fr. 65
(deux cent vingt-sept francs et soixante-cinq centimes), sont
mis à la charge de l’intimée G.________.
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IV. L’intimée G.________ versera à la recourante F.________ la
somme de 727 fr. 65 (sept cents vingt-sept francs et soixante-
cinq centimes), à titre de dépens et de restitution de l’avance
des frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour F.),
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :