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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.048071-130935
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Rolle, requérant, contre le prononcé rendu le 29 avril 2013 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec G., à Courfaivre, intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 avril 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte a pris acte du retrait, par C., de ses
requêtes de mesures provisionnelles et de conciliation formées le 26
novembre 2012 à l'encontre de G. (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (II), dit que l'indemnité d'office
de Me Mathias Eusebio, conseil de l'intimée, est arrêté à 1'213 fr. 40 et
que le bénéficiaire de l'assistance est, dans la mesure de l'art 123 CPC,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge
de l'Etat (III – IV), dit que le requérant doit verser à l'intimée la somme de
1'213 fr. 40 à titre de dépens (V), rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (VI) et rayé la cause du rôle (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu'en retirant ses
requêtes de mesures provisionnelles et de conciliation, le requérant avait
opéré un désistement d'action, de sorte que les frais judiciaires et les
dépens devaient être mis à sa charge conformément à l'art. 106 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
B.Par acte du 3 mai 2013, C.________ a formé recours en
concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens qu'aucuns
dépens ne soient mis à sa charge.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.C., domicilié à Rolle, est le père de l'enfant [...], né 16
novembre 2001, qui vit avec sa mère G. à Courfaivre dans le
Canton du Jura.
L'enfant étant né hors mariage, les parents ont signé une
convention d'entretien le 26 octobre 2004 prévoyant que le père
contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une pension
mensuelle de 700 francs. La convention a été ratifiée le même jour par la
Chambre pupillaire de la Commune de Vouvry.
2.Le 26 novembre 2012, C.________ a déposé auprès du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionelles à l'encontre de G.________
en concluant à la suppression de la contribution d'entretien due à son fils.
Il a simultanément déposé une requête de conciliation.
Par courrier du 27 novembre 2012, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Côte a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles et cité les parties à une audience de mesures
provisionnelles fixée au lundi 7 janvier 2013. Un délai au 30 décembre
2012 a été imparti à l'intimée pour se déterminer.
Par déterminations du 21 décembre 2012, l'intimée, par
l'intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles
du 26 novembre 2012 et subsidiairement à son rejet. Elle a notamment
fait valoir que l'art. 26 CPC ne s'appliquait pas et que l'autorité saisie était
incompétente, dans la mesure où l'action, intentée à l'encontre d'un
enfant, devait être déposée auprès de l'autorité de domicile de ce dernier.
En conséquence, tant les conclusions de la requête de mesures
provisionnelles, que celles de la requête de conciliation, étaient
irrecevables.
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3.Par courrier de son conseil du vendredi 4 janvier 2013, le
requérant a déclaré retirer ses requêtes de conciliation et de mesures
provisionnelles.
Le même jour, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte a invité les parties à se déterminer sur la
question des frais dans un délai échéant au 18 janvier 2013.
Le conseil de l'intimée s'est déterminé par lettre du 11 janvier
2013 et a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la
charge du requérant. Il a relevé que le retrait des requêtes n'avait eu lieu
qu'à la veille de l'audience et qu'il y avait ainsi lieu de tenir compte du
temps consacré à la préparation de celle-ci et de la plaidoirie.
Le conseil du requérant s'est quant à elle déterminée par
courrier du 21 janvier 2013 en soutenant que l'allocation de dépens ne se
justifiait pas dès lors que l'intimée aurait pu s'économiser des frais de
conseil en contestant la compétence de l'autorité saisie par une simple
lettre au mois de novembre 2012 au lieu d'attendre le 21 décembre 2012
"en pleines vacances de chacun". Elle a indiqué que le requérant s'était
résigné à agir dans le Canton du Jura afin de faire supprimer la
contribution d'entretien due à son fils au plus vite, sans devoir patienter le
temps d'une procédure incidente.
Le 28 janvier 2013, le requérant a saisi le Tribunal de première
instance de la République et Canton du Jura.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les
frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),
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peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le
recourant conteste l'allocation de dépens à l'intimée.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de mesures provisionnelles à laquelle s'applique la procédure
sommaire (art. 248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941).
3.a) Le recourant se plaint de ce que des dépens ont été mis à
sa charge. Il fait valoir qu'il n'a pas abandonné ses prétentions à l'encontre
de l'intimée mais qu'il a choisi d'ouvrir action dans un autre canton de
sorte que le retrait de ses requêtes ne saurait être assimilé à un
désistement d'action.
b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en
vertu de l’art. 106 al. 1 CPC.
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L’art. 106 al. 1 2
e
phrase CPC prévoit la mise des frais à la
charge du demandeur si celui-ci se désiste de son action, selon la forme
écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Il y a lieu de distinguer le
désistement d'action ou passé-expédient — qui porte sur l'action et a
l'autorité de chose jugée — du désistement d'instance ou retrait de la
demande — qui met exclusivement fin à l'instance (Hohl, Procédure civile,
tome I, Berne 2001, n. 1348). Selon la doctrine, un désistement d'instance
ne peut intervenir que si le tribunal saisi est incompétent, si l'acte
introductif d'instance (ou la demande lorsqu'elle est précédée d'une
tentative de conciliation) n'a pas encore été notifié à la partie adverse ou
si cette dernière accepte le retrait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n.
7 ad art. 65 CPC, et Tappy, nn. 21-22 ad art. 241 CPC; Hohl, op. cit., nn.
1370 ss). Nonobstant la distinction terminologique, les règles de l'art. 106
al. 1 CPC doivent également s'appliquer à un désistement d'instance, car il
s'agit d'un acte mettant fin au procès d'une façon comparable à une non-
entrée en matière pour irrecevabilité (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC
et nn. 21-22 ad art. 241 CPC).
c) En l'espèce, en soulevant le défaut de compétence ratione
loci, l'intimée a accepté que les requêtes de mesures provisionnelles et de
conciliation soient retirées et déposées dans le Canton du Jura de sorte
que le retrait opéré par le recourant doit être assimilé à un désistement
d'instance. C'est ainsi à raison que celui-ci soutient qu'il ne s'agit pas d'un
désistement d'action à proprement parler. Toutefois, il n'en demeure pas
moins qu'il doit être considéré comme partie succombante au sens de
l'art. 106 al. 1 CPC. C'est ainsi à juste titre que les frais au sens de l'art. 95
al. 1 CPC ont été mis à sa charge. Par ailleurs, l'intimée s'étant déterminée
sur la requête de mesures provisionnelles, l'art. 113 CPC, qui prévoit que
des dépens ne sont pas alloués en procédure de conciliation, ne s'applique
pas.
4.a) Le recourant soutient encore que si sa partie adverse
n'avait pas soulevé l'exception d'incompétence du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Côte, il n'aurait pas dû recommencer la
procédure dans le Canton du Jura. De plus, l'intimée aurait tardé à
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soulever cette exception, ce qui a augmenté ses frais de conseil et par
conséquent les dépens.
b) Selon l'art. 18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le
tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de
réserve sur la compétence. Une simple lettre du défendeur contestant la
compétence et prenant également position sur le fond n'emporte pas
acceptation tacite au sens de cette disposition (Bohnet, op. cit., n. 4 ad
art. 18 CPC).
Aux termes de l'art. 26 CPC, le tribunal du domicile de l'une
des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions
indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et
mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des
aliments.
c) En l'espèce, rien n'obligeait l'intimée à soulever l'exception
d'incompétence dès la réception de la requête de mesures provisionnelles
du recourant. Elle a contesté la compétence du premier juge dans ses
déterminations du 27 décembre 2012, soit dans son premier acte de
procédure. Elle n'a ainsi pas tardé à invoquer le défaut de compétence de
l'autorité saisie. De toute manière, rien n'indique que le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte était effectivement
incompétent puisque la question de savoir si l'art. 26 CPC régit
uniquement l'action intentée par l'enfant ou s'applique également à celle
dirigée contre lui est controversée en doctrine (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1034, p. 600; Meier, L'enfant et la nouvelle
procédure civile, in droit de la famille et nouvelle procédure, 6
e
symposium en droit de la famille, Zurich 2012, p. 44; contra : Siehr, Basler
Kommentar, Bâle 2010, n. 14 ad art. 26 CPC).
Par ailleurs, le recourant est malvenu de reprocher à l'intimée
de ne pas avoir soulevé immédiatement cette exception puisque c'est lui-
même qui a choisi de saisir l'autorité judiciaire vaudoise avant de porter
l'affaire devant un tribunal jurassien.
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d) Le recourant devant supporter les dépens de première
instance, il reste à examiner si leur montant est adéquat.
En l'espèce, la valeur litigieuse, qui correspond au versement
de la pension mensuelle de 700 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant [...], est
de l'ordre de 75'600 francs (700 fr. x 108 mois). En matière de procédure
sommaire le défraiement de l'avocat est compris entre 1'500 fr. à 6'000 fr.
lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'000 fr. et 100'000 fr. (art. 6
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
En raison du retrait de la procédure et de l'assistance judiciaire
accordée à l'intimée, le premier juge s'est écarté du tarif pour faire
correspondre le montant des dépens à l'indemnité de conseil d'office.
Dans la mesure où cette manière de procéder est favorable au recourant,
il y a lieu de confirmer la quotité des dépens à 1'213 fr. 40. Au demeurant,
ce montant paraît globalement justifié au vu des opérations accomplies
par le conseil de l'intimée, celui-ci ayant notamment dû préparer une
plaidoirie, ainsi que l'audience du lundi 7 janvier 2013, dès lors que le
retrait des requêtes n'est intervenu que le vendredi précédent.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée
n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-Me Mathias Eusebio (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
Le greffier :