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TRIBUNAL CANTONAL
JI12.039961-140637
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. c et f CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Forel, demandeur, contre le prononcé rendu le 12 mars 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec G., à Forel, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 mars 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié pour valoir jugement la
convention signée par F.________ et G.________ le 27 novembre 2013
annexée à la décision pour en faire partie intégrante (I), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 850 fr., à la charge de F.________ et dit qu’ils sont
compensés avec les avances versées (II) et dit que F.________ est le
débiteur de G.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a constaté que le demandeur l’avait
emporté sur le principe, mais non sur le montant de ses conclusions, qu’il
avait compliqué l’instruction en cherchant à occulter ses revenus et en
faisant obstacle aux mesures d’instruction et que l’équité imposait de lui
faire supporter l’entier des frais judicaires et de verser des dépens à la
partie adverse.
B.Par acte du 2 avril 2014, F.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires
arrêtés à 850 fr. sont mis à la charge de G., celle-ci étant tenue de
lui restituer les avances de frais qu’il a fournies, et que G. est sa
débitrice de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Par lettre du 9 avril 2014, le Président de la Cour de céans a
rejeté la demande d’effet suspensif du recourant.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.F.________ et G.________ sont les parents de l’enfant [...], née le
[...] 2008.
2.Par convention du 17 novembre 2008, ratifiée par la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut le 12 janvier 2009, les
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parents ont prévu que F.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par
le versement d’une pension mensuelle, indexable, de 1'700 fr. jusqu’à
l’âge de six ans révolus, 2'000 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans
révolus et 2'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la
formation dans les délais normaux.
3.F.________ a perdu son emploi de cadre bancaire au
1
er
décembre 2009. Son salaire mensuel net était d’environ 13'500 francs.
Il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 1
er
décembre 2009
au 25 octobre 2011 variant entre 7'500 fr. et 8'000 francs.
4.F.________ est titulaire des entreprises individuelles T.________
et S.________ depuis les 13 décembre 2005 et 24 mai 2007
respectivement. Il est également associé gérant président de la société
R.Sàrl, avec signature individuelle, depuis le 24 novembre 2009.
Ces trois sociétés sont principalement actives dans le domaine de
l’aviation.
F. est l’administrateur de la société [...], avec signature
individuelle, depuis le 26 octobre 2010, ainsi que le directeur de la société
[...], avec signature individuelle, depuis le 21 novembre 2011. Ces deux
sociétés sont actives dans le domaine immobilier notamment.
5.La procédure de conciliation introduite le 18 mai 2012 par
F.________ tendant à la diminution de la pension mensuelle en faveur de sa
fille n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 2
juillet 2012.
6.Par demande du 2 octobre 2012, F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la modification de la convention
du 17 novembre 2008 en ce sens qu’il contribuera, dès le 1
er
décembre
2009, à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle,
indexable, de 200 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, 250 fr. jusqu’à l’âge
de 12 ans révolus et 300 fr. jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une
formation. Subsidiairement, il a conclu à la fixation de la pension, dès le
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1
er
mai 2012, aux montants de 750 fr., 800 fr. et 850 fr. respectant les
mêmes paliers en fonction de l’âge de l’enfant. Il a soutenu qu’il
consacrait son temps à développer la société R.Sàrl et qu’il
gagnait environ 6'000 fr. net par mois au travers de cette seule entreprise.
Dans sa réponse du 29 novembre 2012, G. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Elle
a demandé la production de quatorze pièces pour établir les revenus de
F..
F. s’est déterminé le 4 juillet 2013.
7.Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a dû réitérer, à de nombreuses reprises, ses demandes de
production de pièces par F.. Il lui a également accordé plusieurs
prolongations de délai de production.
F. a refusé de produire les décomptes des indemnités
journalières versées par l’assurance-chômage, les estimant non
pertinents, ainsi que les justificatifs attestant des prestations versées par
les sociétés T., S. et R.Sàrl au motif que cela
pouvait mettre en péril le secret des affaires. Il a produit partiellement les
extraits de ses comptes bancaires auprès de [...] et de [...], en caviardant
les numéros de compte et de très nombreuses écritures.
8.Durant la période du 22 février au 22 décembre 2010, la
société [...], dont F. était le directeur avec signature individuelle, a
versé 37'067 fr. 23 d’honoraires à la société R.Sàrl.
Selon les pièces produites par G., F.________ a reçu sur
son compte personnel [...] les sommes de 1'500 fr. le 9 février 2011,
6'000 fr. le 6 septembre 2011, 2'800 fr. le 20 décembre 2011, 5'500 fr. le
29 décembre 2011 et 3'500 fr. le 28 mars 2012.
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9.L’audience d’instruction a eu lieu le 4 juillet 2013. L’audience
de jugement était prévue le 28 novembre 2013.
10.Par convention du 27 novembre 2013, les parties ont prévu
que F.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une
pension mensuelle, indexable, de 1’200 fr. jusqu’à l’âge de neuf ans
révolus, 1’300 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et 1'400
fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de formation aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La
convention précisait qu’un revenu potentiel de 8'000 fr. net, payable
douze fois l’an, avait été pris en compte pour le père et que celui-ci
s’engageait à verser à la mère les arriérés dus du 1
er
mai 2012 au
30 novembre 2013, au plus tard jusqu’au 31 mars 2014. Les parties s’en
sont remises à justice s’agissant de la répartition des frais judiciaires et
des dépens.
Un délai de détermination leur ayant été fixé à cette fin,
F.________ a fait valoir qu’il avait gagné sur le principe en obtenant une
réduction de 500 fr. par mois depuis le 1
er
mai 2012 et a conclu à
l’allocation de 3'000 fr. de dépens, alors que G.________ a conclu à
l’allocation de pleins dépens en sa faveur en soulignant que l’accord était
très éloigné des conclusions de F.________ et que celui-ci avait compliqué
la procédure en ne collaborant pas de bonne foi aux mesures d’instruction
visant à établir ses revenus et en n’indiquant pas d’emblée au juge des
revenus dissimulés à l’assurance-chômage.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le
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recourant demande la suppression des frais judiciaires et des dépens mis
à sa charge.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une
procédure indépendante de modification de contribution d’entretien pour
enfant (art. 286 CC) soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC ;
Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, n. 35 p. 30 et n. 11 p. 319). Le délai de
recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps
utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
3.a) Le recourant conteste être la partie succombante chargée
des frais au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.
b) L’art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition
des frais entre les parties : l’alinéa premier pose le principe général selon
lequel les frais sont mis à la charge de la « partie succombante », tandis
que le deuxième alinéa invite à les répartir « selon le sort de la cause »
quand aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Cette
norme correspond pour l’essentiel aux principes généralement suivis par
les procédures civiles cantonales jusqu’en 2010, ainsi que par le Tribunal
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fédéral (ATF 119 la 1 c. 6 et les références). Le juge dispose d’une grande
liberté d’appréciation, spécialement dans l’application du deuxième alinéa
(parmi plusieurs : Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 106 CPC).
c) En l’espèce, le premier juge n’a pas retenu que l’une des
parties l’avait entièrement emporté, mais, au contraire, que le père avait
eu gain de cause sur le principe d’une réduction de la contribution, alors
que la mère avait gagné sur les montants. On constate en effet que si
l’accord intervenu a repoussé les paliers dans le temps (9 ans au lieu de 6
ans et 14 ans au lieu de 12 ans), ce qui est en soi favorable au recourant,
il a en revanche consacré le maintien de la convention initiale jusqu’au 30
avril 2012, ainsi que la réduction de la contribution de 1'700 fr. à 1'200 fr.
pour le premier palier au lieu de 1'700 fr. à 200 fr. ou 750 fr. selon les
conclusions principale et subsidiaire du recourant, correspondant à une
réduction de 500 fr. au lieu de 1'500 fr. ou 950 francs. Economiquement,
c’est donc l’intimée qui a obtenu davantage si bien qu’on ne saurait la
qualifier de partie succombante.
Le premier juge ne s’est toutefois pas expressément placé sur
le terrain de l’art. 106 al. 2 CPC, puisqu’il a fait application de l’art. 107
CPC.
4.a) Le recourant soutient que l’art. 107 CPC ne serait pas
applicable dans la présente cause dès lors que l’équité ne l’imposerait pas
et que l’art. 106 al. 2 CPC suffit pour traiter des situations de gain partagé
du litige.
b) Les frais et dépens sont répartis entre les parties en
application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en
principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le
tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir
selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de
l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3), dans
les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige
relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des
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circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l’art.
107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal
dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la
manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux
dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 c. 3).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manoeuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées
en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à
l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op.
cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC).
c) Le litige au fond relevait indéniablement du droit de la
famille, ce qui autorisait le juge à opter pour une répartition en équité
(Tappy, op. cit. n. 18 ad art. 107 CPC). Le juge a la liberté de statuer en
équité, même s’il est vrai que, dans le cas d’espèce, la situation des
parties ne justifiait pas en soi de s’écarter pour des motifs d’équité d’une
répartition des frais conformément à l’art. 106 al. 2 CPC parce que celle-ci
aurait été choquante ou contraire au sentiment de justice en droit de la
famille.
En revanche, on est en présence d’une transaction judiciaire
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC), soit d’un
accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des
concessions réciproques (ATF 130 III 49, JT 2005 I 518) et soumis au juge
dans le cadre du procès auquel il met fin. Ces conditions constituent un
motif distinct d’appliquer l’art. 107 CPC (par renvoi de l’art. 109 al. 2 let. a
CPC) à la fixation des frais, singulièrement l’art. 107 al. 1 let. a CPC, la
répartition des frais et des dépens étant alors fixée selon la libre
appréciation du juge.
S’agissant de la clause générale de l’art. 107 al. 1 let. f CPC,
soit lorsque des circonstances particulières rendent la répartition des frais
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en fonction du sort de la cause inéquitable, il faut donc examiner si des
raisons particulières rendraient inéquitable une répartition des frais selon
le sort de la cause. Au vu de la teneur de la transaction et des conclusions
chiffrées prises, l’art. 106 al. 2 CPC aurait commandé de répartir les frais
en les mettant à la charge du demandeur dans une proportion de deux
tiers et à celle de la défenderesse pour le solde d’un tiers. Celle-ci aurait
ainsi eu droit à des dépens réduits d’un tiers. En effet, bien que le principe
d’une réduction de la contribution était acquis, le père a pris des
conclusions principales d’un montant dérisoire (conclusion principale de
200 fr. et subsidiaire de 750 fr. pour le premier palier), nettement inférieur
à ce à quoi la jurisprudence et la pratique judicaire auraient conduit, alors
qu’il soutenait par ailleurs réaliser un revenu mensuel net de 6'000 fr., ce
qui ne pouvait qu’inciter la mère à refuser toute entrée en matière.
De plus, le recourant a manqué à la bonne foi en procédure de
l’art. 52 CPC en dissimulant les revenus qu’il a réalisés durant la période
de chômage du 1
er
décembre 2009 au 25 octobre 2011. En effet, il est
établi que la société [...] lui a versé la somme de 37'067 fr. 23 durant
l’année 2010 et qu’il a été crédité de deux montants sur son compte
personnel à [...], les 9 février et 6 septembre 2011 (cf. supra, let. C, ch. 8).
Le premier juge s’est heurté au manque de collaboration du recourant
qu’il a fallu relancer, qui n’a pas produit l’entier des extraits de compte
réclamés comme pièces justificatives jusqu’à la proximité de l’audience
prévue le 28 novembre 2013 ou qui a invoqué le secret d’affaires de
personnes morales tierces visées par les réquisitions au lieu de s’expliquer
de bonne foi et à première réquisition sur l’entier de ses revenus.
Dans ce contexte, il était équitable de faire supporter tous les
frais au recourant, soit le dernier tiers de l’entier des frais après une
première répartition de deux tiers à sa charge au sens de l’art. 106 al. 2
CPC.
5.Le recourant ne met pas en cause la quotité des frais
judicaires. S’agissant du montant des dépens, il a été fixé conformément à
l’art. 5 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
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270.11.6) et leur quotité n’est pas critiquable au vu de la valeur litigieuse,
du volume du dossier, des opérations d’avocat qui en résultent et de celles
qu’on peut en déduire, notamment les conférences, contacts et
communications avec la cliente à chaque étape de la procédure.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté comme
manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 12 mars 2014 est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
F.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 2 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Coret (pour F.)
-Me Joël Crettaz (pour G.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'850 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
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La greffière :