Appeal inadmissible for lack of irreparable harm

CREC ji12-031299-117/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis28 de mar. de 2014Inadmissible

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The cantonal civil appeal court considered an appeal against a refusal to suspend a monetary claim pending related French proceedings. It held that the appellant had not shown irreparable harm, as required for an appeal against a refusal of suspension. The alleged financial risks were hypothetical and could be addressed in the main action by counterclaims or set-off. The court added that, even if the appeal were admissible, a stay was not warranted under the Lugano Convention because the French proceedings had been commenced second. The appeal was therefore declared inadmissible; the request for suspensive effect became moot.

Sumário Omnilex

Art. 126 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC; appeal against refusal to stay proceedings for lack of irreparable harm. A refusal to suspend proceedings is appealable only if the appellant demonstrates difficult-to-repair prejudice, including factual or financial disadvantages, but the threshold is applied restrictively to avoid opening appellate review against ordinary instructions. Speculative future risks do not suffice; the prejudice must be concretely shown and not be remediable by the final judgment, set-off, or counterclaim in the main proceedings. Where parallel foreign proceedings are invoked, Article 27 Lugano can justify a stay only if the foreign court was seized first; if the foreign action was filed later, no stay follows on that basis.

Texto completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JI12.031299-140563 117 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 mars 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Tille


Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., au [...], requérante, contre le prononcé rendu le 12 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...] (France), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les parties sont divisées par un procès en réclamation pécuniaire ouvert devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par demande du 30 juillet 2012 de la société de droit français W.________ à l’encontre de M.. Par requête du 30 septembre 2013, M. (ci-après : la requérante ou recourante) a conclu notamment à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le procès objet de l’assignation devant le Tribunal de commerce de [...] (France) du 25 août 2013. W.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée le 4 décembre 2013, concluant au rejet de la requête de suspension. 2.Par prononcé du 12 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de suspension formée par la requérante dans le procès qui la divise d’avec l’intimée (I), dit que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante (II) et dit que la requérante versera à l’intimée la somme de 700 fr. à titre de dépens de l’incident (III). En droit, le premier juge a retenu que la requérante avait ouvert une action en France contre l’intimée postérieurement à l’ouverture de l’action en Suisse, et que les deux actions étaient fondées sur le même état de fait et avaient trait à la même relation juridique. Dès lors, l’art. 27 CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 [Convention de Lugano] ; RS 0.275.12) était applicable, et le Tribunal de commerce de [...] aurait dû surseoir à statuer. Le premier juge a en outre considéré que l’argument de la requérante selon lequel elle pourrait être condamnée à verser un montant de 13'480 fr. à l’intimée alors que celle-ci pourrait être condamnée au paiement d’un montant de 115'000 fr. en France, ne constituait pas un

  • 3 - motif suffisant pour justifier une suspension de la procédure au sens de l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272). 3.Par acte du 24 mars 2014, la requérante a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission de la requête de suspension formée dans le procès qui la divise d’avec l’intimée, la suspension et un second échange d’écritures étant ordonnés. La recourante a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. 4.a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC 6 mars 2014/86 c. 3; CREC 6 février 2014/46 c. 1a; CREC 24 janvier 2013/26 c. 2a).

b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148 c. 1b). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour

  • 4 - réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; CREC 22 mars 2012/117 c.1a). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2 ; CREC 10 mars 2014/87 c. 2a ; CREC 20 janvier 2014/26 c. 2b).

c) En l’espèce, la recourante fait valoir, d’une part, qu’elle pourrait être condamnée à verser le montant des conclusions de la demande de l’intimée, soit 13'480 fr., alors que cette société, qui connaîtrait des difficultés financières, pourrait être condamnée à lui payer une somme de 115'000 euros dans le cadre du procès français. D’autre part, selon la recourante, une interdiction d’exporter en Suisse pourrait être prononcée à l’encontre de l’intimée par le tribunal français, ce qui entraînerait l’annulation de la facture adressée la recourante et qui fait l’objet de la procédure suisse. Par ces arguments, la recourante ne démontre nullement en quoi le refus de suspension lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Les explications données reposent sur des hypothèses, qui ne sauraient fonder un préjudice difficilement réparable. On ne voit du reste pas en quoi le fait que la recourante soit condamnée à verser 13'480 fr. à l’intimée, alors même que celle-ci ne serait pas en mesure d’honorer sa dette (hypothétique) issue du procès français, serait à même d’induire un préjudice difficilement réparable. La recourante disposait à cet égard, dans le procès au fond, de la possibilité de prendre des conclusions reconventionnelles à l’encontre de l’intimée ou d’invoquer sa propre créance à titre de compensation. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. Au demeurant, à

  • 5 - supposer qu’il soit recevable, le recours devrait être rejeté. La suspension ne se justifie en effet pas sur la base de l’art. 27 CL, dès lors que les tribunaux français ont été saisis en second lieu, ce qui n’est du reste pas remis en cause dans le cadre du recours. Vu l’issue du recours, la requête d’effet suspensif de la recourante est sans objet.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Bonfils, avocat (pour M.), -Me Alexandre Reil, avocat (pour W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Palavras-chave

stay of proceedingsirreparable harmappeal admissibilityparallel proceedingsLugano Conventionset-offcounterclaimcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against refusal of a stay of proceedings was admissible without showing irreparable harm.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the appellant failed to demonstrate irreparable harm within the meaning of Article 319(b)(2) CPC.

Fundamentação extraída

A refusal to stay proceedings is challengeable only if the appellant shows difficult-to-repair prejudice. The asserted risks were speculative, and possible monetary or timing disadvantages could be addressed in the main proceedings or by compensation/set-off.

Questão jurídica principal

Whether the proceedings should be stayed under the Lugano Convention because of parallel French proceedings.

Decisão extraída

Even if the appeal had been admissible, the request for a stay would have been rejected because the French courts were seized second.

Fundamentação extraída

Article 27 Lugano did not justify a stay in Switzerland since the Swiss action had been filed first and the French action later.

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