852
TRIBUNAL CANTONAL
JI12.004924-120502
121
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Corpataux
Art. 98, 103, 319 let. b ch. 1 CPC; 6a RTu
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 28 février 2012 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de l’action
alimentaire divisant l’enfant B., à Tolochenaz, demanderesse, et
C.________, à Niderfeulen (Luxembourg), défendeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 février 2012, notifié le lendemain à
l’intéressée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
fixé à 1'000 fr. l’avance de frais requise de R.________ dans le cadre de
l’action alimentaire ouverte par sa fille B.________ à l’encontre de
C..
En droit, le premier juge a relevé que le bénéfice de
l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération d’avances et de frais
judiciaires, avait été accordé à l’enfant mineure B. pour l’action
alimentaire qu’elle intentait contre son père ; il a considéré toutefois qu’il
appartenait à la mère de l’enfant, à savoir R., d’assumer les frais
de représentation de l’enfant (curateur), qui entrent dans le devoir
d’entretien des parents, et a requis d’elle le versement d’une avance de
frais de 1'000 francs.
B.Par mémoire du 9 mars 2012, R. a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’il ne lui est pas demandé d’avance de frais dans le
cadre de la procédure de contribution d’entretien de sa fille et,
subsidiairement, à son annulation.
La recourante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 19
mars 2012, la requête de la recourante a été admise, Me César Montalto
étant désigné conseil d’office.
Les parties à la procédure au fond, à savoir l’enfant B.________
et C.________, n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par prononcé du 17 octobre 2011, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a accordé à
l’enfant B., pour l’action alimentaire qu’elle souhaitait intenter à
son père C., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30
septembre 2011 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire
comprenait l’exonération des avances et des frais judiciaires (II) et astreint
le représentant légal de l’enfant à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 1
er
novembre 2011 (III).
Suite à l’échec de la conciliation, l’enfant B.,
représentée par son curateur, a, par demande du 26 janvier 2012, saisi le
président, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que C. soit
astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, la première fois le 1
er
octobre 2010 et jusqu’à
son indépendance financière, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
d’un montant qui sera fixé à dire de justice, mais qui ne sera en aucun cas
inférieur à 500 francs.
Par courrier du 9 février 2012, le président a requis de
R.________ qu’elle effectue un dépôt de 1'000 fr. à titre d’avance pour les
frais de représentation de l’enfant (curateur).
Par lettre du 15 février 2012, le curateur de l’enfant, agissant
comme mandataire de R.________, a requis du président qu’il reconsidère
sa position et qu’il renonce à solliciter de sa mandante une avance de
frais. En substance, il faisait valoir que le chiffre II de la décision
d’assistance judiciaire du 17 octobre 2011 exonérait sa pupille des
avances et des frais judiciaires et que cette décision avait été prise sur la
base des revenus de la mère de l’enfant.
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Par lettre du 16 février 2012, le président a fait savoir à
R.________ qu’il maintenait sa demande d’avance de frais.
Par courrier du 21 février 2012, R.________ a fait savoir au
président que sa situation financière ne lui permettait pas de verser
l’avance de frais de 1'000 fr. et que sa demande d’avance allait à
l’encontre de la décision par laquelle sa fille avait été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Elle a relevé par ailleurs qu’elle devait déjà
s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
novembre 2011
et que l’on ne saurait lui demander une participation plus importante. Elle
a requis enfin qu’une décision susceptible de recours soit prise dans
l’hypothèse où la demande d’avance de frais serait maintenue.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les
autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans
les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé exigeant, de la mère
d’un enfant mineur ouvrant une action alimentaire à l’encontre de son
père, le versement d’une avance de frais, la voie du recours étant
expressément ouverte par l'art. 103 CPC (cf. Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, n. 4 ad art. 103 CPC).
La décision relative aux avances de frais étant une mesure
d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC), le recours
doit être exercé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC.
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante fait valoir que, dès lors que la demande
d’assistance judiciaire formulée par sa fille dans le cadre de son action
alimentaire a été remplie sur la base de sa situation financière et que
cette assistance judiciaire lui a été accordée, sous réserve d’une franchise
mensuelle de 50 fr., elle ne peut être tenue au versement d’une avance de
frais.
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b) A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès ;
selon l’art. 118 al. 1 let. a CPC, l’assistance judiciaire comprend
notamment l’exonération d’avances de frais.
S’agissant des frais de représentation de l’enfant, l'art. 6a RTu
(Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs,
RSV 211.255.2) prévoit que les frais de représentation de l'enfant dans le
procès en divorce, en séparation de corps, en modification de tels
jugements et en annulation du mariage de ses parents constituent des
frais d'entretien au sens des art. 276 ss CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210). Ils comprennent les débours et l'indemnité du
curateur ainsi que les émoluments et les débours de justice (al. 1). Les
frais de représentation de l'enfant sont à la charge de ses parents,
exceptionnellement de l'Etat lorsque l'équité l'exige (al. 2). Ces frais sont
répartis entre les parents conformément aux principes applicables en
matière d'obligation d'entretien. Lorsque l'un des parents est seul
responsable de l'existence des frais de représentation, il peut être
condamné à les supporter (al. 3). Lorsque les ressources des père et mère
ne leur permettent pas d’assurer les frais de représentation de l’enfant,
l’Etat garantit le paiement de ces frais qui sont payés par le Secrétariat
général de l’ordre judiciaire (al. 4). Lorsque l'Etat a pris en charge les frais
de représentation de l'enfant, il peut en réclamer le remboursement aux
parents bénéficiaires (al. 5). Cette disposition est applicable par analogie à
une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
c) En l’espèce, s’il est exact que l’assistance judiciaire a été
formellement accordée à la fille mineure de la recourante, seule partie
demanderesse dans la procédure ouverte devant le président, elle l’a été
sur la base de la situation financière de sa mère. C’est à ce titre d’ailleurs
qu’une franchise mensuelle de 50 fr. a été mise à la charge de la
recourante. Dans ces circonstances, on ne conçoit pas que la recourante
serait redevable à la fois d’une franchise mensuelle et d’une avance de
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frais, alors que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 17 octobre
2011 prévoit précisément son exonération.
Le régime de la participation financière du représentant légal
selon le RTu ne prévoit d’ailleurs pas autre chose. L’art. 6a al. 2 RTu laisse
en effet la possibilité de mettre les frais de représentation de l'enfant à la
charge de l’Etat ; au demeurant, selon l’art. 6a al. 4 RTu, dès lors que les
ressources des père et mère ne permettent pas d’assurer les frais de
représentation de l’enfant, comme en l’espèce ceux du curateur chargé
d’ouvrir une action alimentaire au nom de l’enfant B.________, l’Etat
garantit le paiement de ces frais, lesquels sont payés par le Secrétariat
général de l’ordre judiciaire, l’Etat pouvant ensuite en réclamer le
remboursement aux parents, éventuellement par acomptes.
Vu l’indigence avérée de la recourante, telle que constatée
dans la décision octroyant le bénéfice de l’assistance judiciaire à sa fille, il
n’y a pas lieu d’exiger d’elle une avance pour les frais de représentation
de celle-ci.
Bien fondé, le moyen doit être admis.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens qu’il n’est pas perçu d’avance de frais.
La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire,
les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la
charge de l’Etat.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
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5.Le conseil d’office de la recourante a déposé, le 21 mars 2012,
une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 3 heures et 18
minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît justifié vu l’ampleur du
litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 641 fr. 50,
TVA comprise. Les débours annoncés, par 9 fr. 70, doivent également être
alloués (art. 3 al. 1 RAJ). L’indemnité de Me César Montalto doit ainsi être
arrêtée à 651 fr. 20.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est modifié en ce sens qu’il n’est pas perçu
d’avance de frais.
III. L’indemnité d’office de Me César Montalto, conseil de la
recourante, est arrêtée à 651 fr. 20 (six cent cinquante et un
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. Les frais d’arrêt, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto (pour R.________ et B.)
-M. C.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :