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TRIBUNAL CANTONAL
JI11.047182-151691
399
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 334 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.SA, à
[...], défenderesse, contre la décision rendue le 28 septembre 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec D., à [...], demandeurs, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 septembre 2015, envoyée par pli simple le
29 septembre suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois a dit qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision, considérant que
le prononcé du 25 août 2014 était désormais définitif et exécutoire et que
les listes de frais communiquées aux parties ne comportaient aucune
erreur.
B.Par acte du 9 octobre 2015, P.SA, par l’entremise de
son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à la rectification du prononcé du 25 août 2015 en ce sens
que le chiffre II de son dispositif soit supprimé dans sa dernière partie.
Par déterminations du 9 novembre 2015, D., par
l’entremise de leur conseil, ont conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
a) Par prononcé du 25 août 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte, pour valoir jugement
définitif et exécutoire, de la convention signée par les parties les 23 juillet
et 3 août 2014, laquelle est annexée audit prononcé pour en faire partie
intégrante (I), arrêté les frais de justice à 13'882 fr. 80, les a mis par 3'455
fr. 70 à la charge de D.________, solidairement entre eux, par 10'367 fr. 10
à la charge de P.________SA, les a compensés avec les avances de frais
versées et dit que P.SA est la débitrice de D.,
solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de
3'455 fr. 70, à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par
les demandeurs (II), dit que P.SA est la débitrice de D.,
solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de
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3'000 fr., débours et TVA à 8 % inclus, à titre de dépens (III) et rayé la
cause du rôle (IV).
P.SA a recouru contre ce prononcé, invoquant d’une
part que la répartition des frais et des dépens par le premier juge à raison
d’un quart pour les demandeurs et de trois quart pour la défenderesse
n’était pas équitable et d’autre part qu’il était erroné de retenir que cette
dernière devait payer à D. le montant de 3'455 fr. 70 à titre de
remboursement de l’avance de frais, comme cela ressortait du chiffre II du
dispositif du prononcé du 25 août 2014.
Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre des recours civile a
rejeté le recours et confirmé le prononcé entrepris. En substance, elle a
considéré que la répartition des frais et des dépens était adéquate,
compte tenu du fait que D.________ avaient obtenu gain de cause sur le
point essentiel du procès et que P.SA avait vu ses conclusions
principales rejetées. S’agissant du grief concernant le chiffre II du
dispositif du prononcé du 25 août 2014, la Cour de céans a indiqué que,
faute de conclusion à cet égard, elle ne pouvait statuer d’office sur ce
point, la maxime de disposition étant applicable (CREC 3 novembre
2014/386 consid. 3).
b) Le 15 décembre 2014, D. ont demandé à
P.________SA le paiement de la somme de 7'255 fr. 70, correspondant aux
frais judiciaires mis à la charge de cette dernière (soit 3'455 fr. 70 de
participation aux frais de première instance ; 3'000 fr. de dépens de
première instance et 800 fr. de dépens de deuxième instance).
Le virement de la somme précitée a été effectué le 19
décembre 2014 par P.SA. La mention suivante figure sur l’ordre de
versement :
« D./ P.________SA: 3'455 fr. 70 rbt avance de frais (sous
réserve erreur) + 3000 (dépens de 1re instance) + 800 (dépens de 2e instance) »
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c) P.SA a requis du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois, le 11 mars 2015, un décompte de frais la concernant
ainsi que les parties adverses. Il ressort des décomptes du 21 mai 2015
que D. se sont vus restituer par l’Etat un solde de 5'754 fr. 30
(9'210 fr. [avances de frais] – 3'455 fr. 70 [frais judiciaires]) tandis que
P.SA s’est vue réclamer un montant de 2'717 fr. 10 (7'650 fr.
[avances de frais] – 10'367 fr. 10 [frais judiciaires]).
Par courrier du 30 mai 2015, P.SA a demandé à
D. le remboursement du montant de 3'455 fr. 70, invoquant que
cette somme leur avait été versée sur la base d’une erreur du dispositif du
prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Dans leur réponse du 3 juin 2015, D. ont indiqué que
P.________SA s’était correctement acquittée des montants dus, de sorte
qu’il n’avait pas lieu de procéder à un quelconque remboursement.
d) Par requête du 7 juin 2015 adressée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, P.________SA a
demandé la rectification du chiffre II du dispositif du prononcé du 25 août
2014 en ce sens que les termes « dit que P.SA est la débitrice de
D., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la
somme de 3'455 fr. 70 (trois mille quatre cent cinquante-cinq francs), à
titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par les
demandeurs » soient supprimés.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
d’instruction de première instance et les décisions autres que finales,
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incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus
par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (ch. 2).
Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation
ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Le texte français – au
contraire des versions allemande et italienne – est imprécis en ce qu’il
suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent
faire l’objet d’un recours, alors que le recours est possible contre les
décisions qui statuent sur une requête d’interprétation ou de rectification
(Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], CPC : Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC ; Herzog, in :
Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 3334 CPC ;
Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar,
2
e
éd., Zurich 2014, n. 8 ad art. 334 CPC ; cf. également CREC 15
septembre 2014/323 consid. 1 ; CREC 24 mai 2013/168 consid. 1a ; CREC
27 septembre 2012/338 consid. 1 ; CREC 16 mai 2012/176 consid. 1).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les
exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., 2
e
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éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art.
97 CPC). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.3En l’espèce, les pièces produites par la recourante l’ont déjà
toutes été dans le cadre de la procédure de première instance ; elles sont
par conséquent recevables.
3.1La recourante invoque une contradiction dans le dispositif du
prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens que selon le chiffre II de ce
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dispositif, elle doit rembourser à D.________ un montant de 3'455 fr. 70 à
titre d’avance de frais, ce qui impliquerait au final qu’elle payerait l’entier
des frais judiciaires, par 13'822 fr. 80 (10'367 fr. 10 + 3'455 fr. 70), alors
que le même chiffre II du dispositif met une partie des frais par 3'455 fr.
70 à la charge des intimés. Elle fait valoir que sa requête de rectification
aurait par conséquent dû être admise, précisant en outre qu’elle ne serait
pas tardive dès lors que l’art. 334 CPC ne prévoit aucun délai pour la
rectification, laquelle peut intervenir en tout temps.
3.2Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation
ou à la rectification de la décision.
D’une manière générale, on considère que le dispositif entre
en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les
motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu’une
indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue
que la moitié (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 334
CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal
reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de
les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas
d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du
déni de justice (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est
enfin considéré comme « peu clair » lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce
que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère
incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC).
Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir
d’office. Lorsqu’elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue
d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les
passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation
qu’elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC). La loi ne
prévoit aucun délai ; le seul critère de recevabilité est l’intérêt que la
partie requérante peut avoir à la rectification qu’elle sollicite et éventuelle
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la bonne foi en procédure. Le tribunal compétent est celui qui a statué
(Schweizer, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 334 CPC).
3.3En l'espèce, il est vrai que le dispositif du prononcé rendu le 25
août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois contient une contradiction. En effet, dans la mesure où les intimés
ont été condamnés à supporter un quart des frais judiciaires, par 3'455 fr.,
et que ces frais ont été compensés avec les avances versées, c’est à tort
que le premier juge a indiqué que la recourante devait verser aux intimés,
solidairement entre eux, un montant de 3'455 fr. 70 à titre de
remboursement de l’avance de frais effectuée. L'existence d’une erreur
manifeste est par ailleurs confirmée par le fait qu'il ressort clairement des
décomptes des frais judiciaires établis par le tribunal d’arrondissement
que la part des avances versées par les intimés, qui dépassait le total des
frais finalement mis à leur charge, leur a été restituée directement par
l'Etat. Dans ces circonstances, rien ne justifie que la recourante soit
astreinte à verser aux intimés un quelconque montant au titre de
restitution d'avances (cf. art. 111 al. 2 CPC).
L’intérêt de P.________SA à la rectification est ainsi bien réel,
étant relevé que la recourante a déjà remboursé aux intimés un montant
indu. En outre, force est de considérer qu’il n’y a pas de sa part d’abus
procédural, dès lors qu’elle a agi en réaction à des procédés de
recouvrement effectués par ses parties adverses. Enfin, c’est en vain que
les intimés invoquent le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le
3 novembre 2014 par la Cour de céans pour soutenir que la recourante
serait forclose, dans la mesure où la rectification, qui constitue
précisément une exception au principe selon lequel le juge ne peut plus,
dès la communication du dispositif, modifier sa décision (cf. Schweizer, op.
cit., nn. 1-3 ad art. 334 CPC), peut intervenir en tout temps. A cet égard, il
convient de souligner que ce n’est pas l’arrêt rendu par la Chambre des
recours le 3 novembre 2014 qui doit être rectifié, mais bien la décision de
première instance, dont le dispositif demeure en vigueur après le rejet du
recours.
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Il résulte de ce qui précède que la dernière partie du chiffre II
du dispositif du prononcé du 25 avril 2014 doit être supprimée.
4.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du
dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois rectifié dans le sens requis.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les intimés D.________, solidairement entre eux, doivent verser
à la recourante P.________SA la somme de 1'000 fr. à titre de restitution
d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est modifiée, le dispositif étant désormais le
suivant :
- La requête de rectification est admise.
- Le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014
est désormais le suivant : arrête les frais de justice à
13'882 fr. 80 (treize mille huit cent huitante-deux francs et
huitante centimes), les met par 3'455 fr. 70 (trois mille
quatre cent soixante-sept francs et septante centimes) à la
charge de D.________, solidairement entre eux, par 10'367
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fr. 10 (dix mille trois cent soixante-sept francs et dix
centimes) à la charge de P.SA et les compense
avec les avances de frais versées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des intimés
solidairement entre eux.
IV. Les intimés D., solidairement entre eux, doivent verser
à la recourante P.________SA la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté (pour P.SA),
-Me Daniel Pache, avocat (pour D.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :