Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 92, 94 et 158 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________ et B.S., tous
deux à Lausanne, défendeurs, contre le prononcé rendu le 18 juin 2010
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les
recourants d’avec T. SA, à Bex, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 juin 2010, dont la motivation a été
adressée aux parties pour notification le 5 octobre 2010, la Juge de paix
du district de Lausanne a ratifié la convention signée par les parties le 18
juin 2010 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), arrêté les frais de
justice de la demanderesse T.________ SA à 300 fr. et ceux des défendeurs
A.S.________ et B.S.________ à 360 fr. (II), alloué à la demanderesse des
dépens, par 1'300 fr., savoir 300 fr. en remboursement de ses frais de
justice et 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son
mandataire (III) et rayé la cause du rôle (IV).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
A.S.________ est propriétaire de l'immeuble n
o
[...] de la
Commune de Gryon.
En automne 2008, A.S.________ et son époux B.S.________ ont
confié à la société T.________ SA l'exécution de divers travaux
d'aménagement extérieur du chalet sis sur cette parcelle.
Le 21 octobre 2009, T.________ SA a adressé à A.S.________ et
B.S.________ une facture finale corrigée, dont le solde dû après prise en
considération des acomptes versés s'élevait à 5'327 fr. 82. Le chiffre 6 de
ce document mentionnait la fourniture et la pose d'une barrière en mélèze
au-dessus du garage et le long de l’escalier, pour un montant de 2'875 fr.,
ainsi qu'une plus-value de 290 fr. pour deux lattes supplémentaires, soit
3'165 fr. au total.
Le 29 octobre 2009, A.S.________ et B.S.________ ont fait
parvenir à T.________ SA un exemplaire de la facture susmentionnée, sur
lequel figuraient les modifications qui devaient selon eux y être apportées,
notamment quant à la quotité des mètres comptabilisés. A la page 4, il
était ajouté à la main qu'il manquait un poste à porter en déduction pour
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la « barrière endommagée (que [sic] une participation) », chiffré à 800
francs. A.S.________ et B.S.________ ont ainsi proposé de s'acquitter de la
somme de 2'245 fr., pour solde de tout compte.
Les parties ont échangé diverses correspondances relatives au
montant encore dû par A.S.________ et B.S..
Par courrier du 14 décembre 2009, le mandataire de T.
SA a imparti à A.S.________ un ultime délai au 28 décembre 2009 pour
régler la somme de 5'500 fr. correspondant au solde de la facture du 21
octobre 2009, par 5'327 fr. 82, plus les intérêts à ce jour.
Par demande du 11 janvier 2010, T.________ SA a ouvert action
auprès du Juge de paix du district de Lausanne et conclu, sous suite de
dépens, à ce qu’il soit prononcé que A.S.________ et B.S.________ sont ses
débiteurs solidaires de la somme de 5'327 fr. 80, plus intérêt à 5% dès le 4
novembre 2009, et lui en doivent prompt paiement.
L’audience du juge de paix, reportée sur requête des
défendeurs, s’est tenue le 18 juin 2010. La demanderesse a confirmé ses
conclusions. Les défendeurs ont quant à eux conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement
d'un montant de 12'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2008. La
demanderesse a conclu à libération des conclusions reconventionnelles,
avec suite de frais et dépens.
Dans leur procédé écrit – daté du 14 juin 2010 – déposé à
l’audience, les défendeurs ont allégué qu’ils avaient, dans leur courrier du
5 décembre 2009, contesté les métrés et relevé la conception défectueuse
du garde-corps réalisé par la demanderesse, ainsi que la demeure de la
débitrice pour exécution tardive des travaux ; ils avaient en outre rappelé
le dommage causé par les employés à la barrière du balcon lors de
l’exécution des travaux (cf. all. 53) ; le garde-corps avait été fabriqué
comme un élément escaladable (cf. all. 54) et ne satisfaisait ainsi pas aux
exigences posées par la norme SIA 358 (cf. all. 55). Le détail des différents
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postes constituant la prétention reconventionnelle des défendeurs n’était
pas indiqué.
Lors de l’audience du 18 juin 2010, les parties ont passé la
convention suivante :
« I. B.S.________ et A.S.________ se reconnaissent débiteurs de
fr. 2245.- (deux mille deux cents [sic] quarante [sic] cinq
francs) valeur échue de la demanderesse T.________ SA.
II. Le montant sera payable dès que la demanderesse aura
remis la barrière sise sur le garage et au bord de la montée
d’escalier en conformité avec les normes SIA, ce que la
demanderesse s’engage à faire dans un délai au 18 juillet
III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
parties renoncent à toute prétention l’une envers l’autre.
IV. Les frais et dépens de la procédure seront arrêtés
ultérieurement par le juge.
V. Parties requièrent ratification de la présente transaction par
le juge ».
Le dispositif du prononcé rendu le même jour a été adressé
pour notification le 23 juin 2010.
Le 5 juillet 2010, les défendeurs ont déposé un recours valant
demande de motivation.
En droit, le premier juge a, au vu de la transaction, considéré
que les défendeurs, en renonçant à leurs conclusions reconventionnelles,
avaient passé expédient sur les conclusions libératoires prises à cet égard
par la demanderesse. Celle-ci obtenait ainsi gain de cause, partiellement
sur ses propres conclusions initiales et totalement sur les conclusions
reconventionnelles prises par les défendeurs. Ayant gagné le procès sur le
principe, elle avait droit à des dépens comprenant le remboursement de
ses frais de justice, par 300 fr., et une participation aux honoraires de son
mandataire, fixée à 1'000 francs.
B.Par acte du 18 octobre 2010, A.S.________ et B.S.________ ont
recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à
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sa réforme principalement en ce sens que les dépens sont mis à la charge
de T.________ SA et, subsidiairement, qu’il n’est pas alloué de dépens.
Dans leur mémoire du 15 novembre 2010, ils ont développé
leurs moyens et confirmé leurs conclusions, en précisant que les dépens à
charge de T.________ SA s’élevaient à 360 francs.
L’intimée T.________ SA a renoncé à procéder.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Le prononcé
entrepris ayant été communiqué aux parties le 5 octobre 2010, les règles
du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-
VD, RSV 270.11) sont applicables à la présente procédure de recours (art.
405 al. 1 CPC).
2.a) L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a
toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est
elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT
1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD, p. 186 et références). Tel est le
cas d'une décision prenant acte d'une transaction (JT 1994 III 18), car elle
équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC-VD, pp. 186-187).
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
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b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans est
également compétente pour statuer sur le montant de ceux-ci. Elle revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 3 et 4 CPC-VD).
3.a) Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens,
le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants
alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales
questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de
ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175). Lorsque,
comme en l’espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de
statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le
montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le
cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la
procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions
réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa
propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC-VD, p. 182).
Selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les
émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des
parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et
d'avocat (let. c).
b) En l’espèce, alors que l’intimée avait conclu au paiement de
la somme de 5'327 fr. 80 et à libération des conclusions
reconventionnelles d’un montant de 12'000 fr. prises par les recourants,
les parties sont convenues de mettre fin au litige qui les divisait
moyennant le versement par ces derniers à l’intimée d’un montant de
2'245 francs. Au vu de cette transaction, le premier juge a considéré que
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l’intimée avait gagné le procès sur le principe et a octroyé à celle-ci des
dépens, fixés à 1'300 fr., comprenant l’entier de ses frais de justice arrêtés
à 300 francs. Ce faisant, il a implicitement estimé qu’aucune réduction des
dépens ne se justifiait.
c/aa) Les recourants prétendent en substance qu’ils ont
obtenu l’allocation de leurs conclusions reconventionnelles sous la forme
d’avantages consentis par l’intimée dans le cadre de la transaction.
Le chiffre II de la convention signée le 18 juin 2010 prévoyait
que le montant transactionnel de 2'245 fr. ne devrait être payé qu’une fois
que l’intimée aurait « remis la barrière sise sur le garage et au bord de la
montée d’escalier en conformité avec les normes SIA », ce qu’elle
s’engageait à faire dans un délai au 18 juillet 2010. Dès lors que la
réfection de cette barrière faisait l’objet de la prétention des recourants
exprimée aux allégués 53 à 55 du procédé écrit qu’ils ont déposé à
l’audience, il faut admettre que l’intimée a succombé sur ce point.
Il s’agit dès lors de déterminer la mesure dans laquelle les
recourants ont obtenu satisfaction sur leurs conclusions
reconventionnelles. Ceux-ci n’ont ni détaillé les différents postes
constituant le montant global de 12'000 fr. qu’ils réclamaient, ni établi le
coût de la réfection de la barrière. Lorsqu’ils prétendent que celui-ci
s’élèverait à 3'135 fr. (cf. mémoire, p. 7), ils se réfèrent au chiffre 6 de la
facture finale corrigée que l’intimée leur a adressée le 21 octobre 2009.
Or, le prix indiqué sous cette rubrique se rapporte à la fourniture et à la
pose d'une barrière en mélèze, mais non à la réfection de celle-ci. En
revanche, les recourants ont mentionné à la main sur l’exemplaire de la
facture finale qu’ils ont renvoyé à l’intimée le 29 octobre 2009 qu’il
manquait un poste à porter en déduction pour la « barrière endommagée
(que [sic] une participation) », chiffré à 800 francs. Il peut ainsi être tenu
compte de ce montant à titre d’engagement pris par l’intimée dans le
cadre de la transaction relativement à la remise en état de la barrière.
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bb) L’intimée a ainsi eu gain de cause sur le principe de sa
prétention en paiement du solde de sa facture, se voyant toutefois
imposer une réduction de quotité de quelque 57% ([5'327 fr. 80 – 2'245
fr.] x 100 : 5'327 fr. 80). En ce qui concerne les conclusions
reconventionnelles de 12'000 fr., elle a succombé pour le montant de 800
fr. retenu ci-avant à titre de participation à la réfection de la barrière.
Compte tenu d’une valeur litigieuse globale de 17'327 fr. 80, l’intimée a
obtenu satisfaction à environ 77,5% (2’245 fr. + [12’000 fr. – 800 fr.] x
100 : 17'327 fr. 80). Ses conclusions ont ainsi été sensiblement réduites
au sens de la jurisprudence susmentionnée et elle ne saurait se voir
octroyer de pleins dépens de première instance. Au vu de ce qui précède,
des dépens diminués d’un cinquième doivent lui être alloués, soit un
montant de 1'040 fr. (1'300 fr. – 260 fr.).
cc) Pour le surplus, c’est à tort que les recourants soutiennent
que le fait que la transaction n’ait selon eux pas été exécutée devrait avoir
une incidence sur la question des dépens. Une éventuelle inexécution est
en effet sans portée sur l’issue du procès, qui est seule déterminante pour
la fixation des dépens.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les
défendeurs, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse la
somme de 1'040 fr. à titre de dépens.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Les recourants obtiennent gain de cause sur le principe mais
voient leurs conclusions fortement diminuées. Ils ont ainsi droit,
solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, réduits de
moitié, fixés à 100 fr. en remboursement partiel de leurs seuls frais de
justice dès lors qu’ils ont agi sans l’aide d’un représentant professionnel.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
suit :
III.- dit que les défendeurs A.S.________ et B.S.,
solidairement entre eux, doivent verser à la
demanderesse T. SA la somme de 1'040 fr.
(mille quarante francs) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'intimée T.________ SA doit verser aux recourants A.S.________
et B.S.________, créanciers solidaires, la somme de 100 fr. (cent
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 2 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme A.S.,
-M. B.S.,
-M. François Chabloz (pour T.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
1'660 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :