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TRIBUNAL CANTONAL
455/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O., à Chavannes-le-Chêne,
défendeur, contre le jugement rendu le 21 avril 2010 par la Juge de paix
du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec B., à Yverdon, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 21 avril 2010 par défaut du défendeur
O., la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé
que le défendeur doit payer au demandeur B. la somme de 4'500
fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mai 2008 (I), l'opposition dans la
poursuite no 5208635 étant levée dans cette mesure (II), arrêté les frais
de justice et les dépens à la charge du demandeur (III et IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Le procès-verbal de l'audience tenue le 21 avril 2010 indique
que le défendeur ne s'est pas présenté à 9 heures 45, ni personne en son
nom, et que le demandeur a requis un jugement par défaut à 10 heures
Par lettre du 19 mai 2010, répondant à un courrier du
demandeur, la Juge de paix a déclaré à celui-ci qu'il devait payer au greffe
la somme de 530 fr., comme écrit dans le jugement, pour obtenir le relief
et qu'à défaut, sa demande d'être convoqué à une nouvelle audience ne
serait pas examinée.
L'état de fait du jugement motivé constate que le demandeur
n'a pas versé les dépens frustraires, si bien que sa requête de relief est
irrecevable.
B.Par acte du 19 juillet 2010, O.________ a recouru contre ce
jugement en concluant implicitement au rejet des conclusions de l'intimé
B.________. Le 17 août 2010, il a déposé un mémoire.
E n d r o i t :
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1.Le recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et le recours en
réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouverts contre un jugement principal
rendu par défaut par un juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 334 CPC, p. 507) dans la
procédure ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et
supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
2.L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme
contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec
les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
- et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2).
Le recourant fait valoir qu'il aurait été empêché de participer à
l'audience de jugement "n'ayant pas l'argent". On comprend qu'il n'a pas
été en mesure d'avancer les frais de justice. Or, la partie qui ne fait pas
l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération et
peut être considérée comme défaillante (art. 90 al. 3 CPC et 13 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ailleurs, la
demande de relief contre un jugement rendu par défaut n'est recevable
que si le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour
assurer le paiement des dépens frustraires (art. 309 al. 3 CPC). Comme le
constate le jugement attaqué, le recourant n'a pas non plus avancé le
montant des frais frustraires fixés par le premier juge, si bien qu'il était
déchu du droit au relief.
Le recourant fait encore valoir qu'il n'a aucun souvenir d'un
prêt consenti par l'intimé, niant implicitement l'existence d'un tel contrat.
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4 -
Celle-ci est cependant établie par la fiction prévue à l'art. 306 al. 2 CPC en
cas de défaut, selon lequel les faits allégués par la partie présente sont
réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. Ce
moyen doit donc être également rejeté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant O.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du 3 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-M. Christophe Savoy, aab (pour B.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
Le greffier :