Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 41, 44 al. 1, 52 et 62 ss CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec Z.________, à Morillon (F), demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2010, dont les considérants ont
été envoyés le 7 avril 2011 aux parties pour notification, le Juge de paix du
district de Lausanne a notamment prononcé que la partie défenderesse
A.________ SA doit à la partie demanderesse Z.________ la somme de
360 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 janvier 2010 (I), et que la partie
défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais de justice à
titre de dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
1.Le lundi 23 novembre 2009, à environ 19h30, Z.,
demandeur, domicilié à Morillon, en France voisine, a parqué son véhicule
au [...], à Lausanne. A cet endroit se trouve un panneau du juge de paix
indiquant qu’il s’agit d’une place de stationnement privée et qu’en cas
d’infraction, une amende selon la loi sur les sentences municipales pourra
être prononcée. Le demandeur indique qu’il pleuvait ce soir-là et que le
panneau était invisible.
2.Lorsque le demandeur a voulu récupérer sa voiture, vers
22h30, celle-ci ne se trouvait plus à l’endroit où il l’avait laissée. Après
avoir appelé la police, qui lui a conseillé de s’adresser aux divers garages
de la ville, il a été informé que son véhicule avait été déplacé par la
défenderesse A. SA et se trouvait dans ses locaux au [...], à
Lausanne. La défenderesse lui a dit avoir enlevé la voiture sur demande
téléphonique d’une personne privée.
Le demandeur a alors pris un taxi pour aller récupérer son
automobile. Il a pu la reprendre à 23h15 contre paiement de la somme de
360 fr., prix demandé par la défenderesse pour le déplacement du
véhicule.
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Le demandeur allègue qu'en récupérant son véhicule, il a
constaté que le pare-chocs arrière avait été endommagé.
3.Le lendemain, 24 novembre 2009, le demandeur a appelé
T., administrateur de la société défenderesse, afin d’obtenir des
renseignements concernant la personne qui avait demandé que son
véhicule soit déplacé. T. lui a fourni son numéro de téléphone.
Contactée téléphoniquement par le demandeur, cette dernière a refusé de
décliner son identité.
Le 23 décembre 2009, Z.________ a ouvert action par requête
adressée au Juge de paix du district de Lausanne, en concluant au
paiement par A.________ SA des 360 fr. acquittés pour récupérer son
véhicule, de 40 fr. de taxi, des frais de réparation de son pare-chocs
arrière à effectuer, de 1'000 fr. pour tort moral et des frais de justice.
A l’audience préliminaire du 25 février 2010, le demandeur a
précisé ses conclusions, avec dépens, requérant le paiement par la
défenderesse de la somme de 1'400 fr., correspondant au remboursement
de ses frais par 360 fr. et 40 fr., ainsi qu'à une indemnité pour tort moral
par 1'000 fr. La défenderesse a conclu à libération, avec dépens.
A l’audience de jugement du 23 septembre 2010, chaque
partie a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Par dispositif du 23 septembre 2010, envoyé le 29 septembre
2010, le Juge de paix du district de Lausanne a condamné la défenderesse
au paiement de la somme de 360 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an dès
le 19 janvier 2010.
La partie défenderesse a requis la motivation de ce jugement
en date du 11 octobre 2010, soit en temps utile.
En droit, le premier juge a considéré que les quatre conditions
(acte illicite, dommage, faute et rapport de causalité entre l'acte illicite et
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le dommage) de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220) étaient remplies, de sorte que la défenderesse devait rembourser
au demandeur la somme précitée. En revanche, le demandeur n'avait
droit ni au remboursement des frais de taxi, allégués sans preuve, ni à une
indemnité pour tort moral, dès lors que l'atteinte à la personnalité d'une
certaine gravité n'était pas établie et qu'il avait été fait droit aux
réclamations du demandeur sur le principe.
B.Par acte du 11 avril 2011, A.________ SA a recouru contre le
jugement du 23 septembre 2010 du Juge de paix du district de Lausanne,
en concluant principalement à sa réforme dans le sens du rejet de la
requête de Z.________ (II), subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle
n'est débitrice de Z.________ que de la somme de 100 fr. au maximum du
fait de l'intervention du 24 novembre 2009 (III), et plus subsidiairement à
son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance
pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.
La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les recours sont
régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue
pour opérée dès la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du
dispositif de la décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III
11, spéc. pp. 31 ss; ATF 137 III 127 et 131 c. 2). En l'occurrence, dès lors
que le dispositif de la décision a été envoyé pour notification aux parties le
29 septembre 2010, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui
s'appliquent, en particulier celles contenues dans le Code de procédure
civile du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010.
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2.L’art. 356 CPC-VD ouvre la voie du recours pour déni de justice
contre les jugements principaux rendus par un juge de paix lorsque,
comme en l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 1'000 fr. (art. 113
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01];
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad art. 356 CPC, p. 535).
3.Selon la jurisprudence, il y a déni de justice matériel si la
décision attaquée est arbitraire, rompant manifestement l’égalité entre
parties et violant un principe légal, ou encore si le juge a statué
contrairement à une disposition légale précise ou s’est mis en
contradiction flagrante avec les pièces du dossier (cf. p. ex. : ATF 128 I
273 c. 2.1 et la jurisprudence citée; ATF 126 III 438 c. 3;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537). Cette notion
est analogue à celle d’arbitraire de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999; RS 101). Elle suppose dès lors que la décision prise par le
premier juge ne soit pas seulement insoutenable dans ses motifs, mais
encore dans son résultat. Il ne suffit pas qu’une autre solution soit
concevable, voire préférable (ATF 128 I 273 précité et les références).
Le recours pour déni de justice peut aboutir soit à la réforme,
soit à la nullité de la décision attaquée (JT 2005 III 111; JT 1994 III 81;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC, p. 537). Le moyen tiré
de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC pour contradiction entre les faits retenus et les
éléments du dossier est toutefois subsidiaire en ce sens qu’il n’est
recevable que si l’informalité ne peut être corrigée dans le cadre du
recours en réforme (JT 2005 III 111 précité). La doctrine considère que le
recours pour déni de justice ne saurait aller jusqu’à pouvoir contrôler les
faits en application de l’art. 457 al. 1 et 2 CPC; toutefois, la cour de céans
a confirmé qu’elle pouvait admettre comme constants les faits tels qu’ils
ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci, tout en
appréciant librement la portée juridique des faits (JT 2005 III 111 précité et
notes critiques 2, p. 112, et 1, p. 113; CREC I 3 mars 2010/106).
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En l'espèce, l'état de fait n'est pas en contradiction avec les
pièces du dossier.
4.Le jugement attaqué retient qu'en déplaçant le véhicule de
l'intimé sans son consentement, la recourante a porté atteinte au droit de
propriété de l'intéressé et commis ainsi un acte illicite. Cette considération
n'est pas arbitraire et il y a même lieu d'ajouter que la recourante a
commis un autre acte illicite consistant à obtenir un paiement pour
permettre à l'intimé de récupérer le véhicule qu'elle avait enlevé sans
droit.
La recourante se prévaut d'un motif justificatif tiré de l'illicéité
du comportement de l'intimé, lequel s'est parqué sur une place de
stationnement privée sur laquelle il n'avait aucun droit.
L'illicéité peut être levée si l'auteur peut se prévaloir d'un
motif justificatif tel que la légitime défense, le consentement de la victime
ou la défense personnelle selon l'art. 52 CO. Il revient à l'auteur du
dommage d'en apporter la preuve (Werro, Commentaire romand, Bâle
2003, Code des obligations I, n. 70 ad art. 41 CO et nn. 1 ss ad art. 52 CO).
En l'espèce, il n'était pas arbitraire de considérer que le motif justificatif de
l'art. 52 al. 3 CO, qui permet à une personne de recourir à la force afin
d'assurer la protection de ses droits – par exception à l'interdiction de se
faire justice soi-même – n'était pas réalisé. L'atteinte n'est en effet licite
au sens de l'art. 52 al. 3 CO que si l'intéressé entendait protéger ses
droits, si l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile
et s'il n'existait pas d'autre moyen pour éviter un préjudice (Werro, op.
cit., nn. 14 ss ad art. 52 CO). Outre le fait que la recourante n'assurait pas
la protection de ses propres droits, elle n'établit pas que les autres
conditions de la défense personnelle seraient réalisées. C'est dès lors sans
arbitraire que le premier juge a implicitement retenu que le comportement
de l'intimé n'était pas de nature à justifier celui de la recourante.
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5.La recourante fait valoir que le montant du préjudice doit être
relativisé dès lors que l'intimé a probablement évité un dommage
nettement supérieur, si le propriétaire de la place de parc sur laquelle il
était indûment stationné avait par ses propres moyens été contraint de
déplacer le véhicule, sans compter le risque d'amende.
Ce moyen est infondé. Il n'est pas arbitraire de considérer que
l'intimé a en tout état de cause subi un préjudice, en devant payer 360 fr.
afin de récupérer sa voiture dans les locaux de la recourante, montant
qu'il n'aurait pas dû payer si cette dernière n'avait pas enlevé le véhicule.
Peu importe à cet égard de savoir si l'intimé aurait dû assumer des frais
envers d'autres personnes, voire une amende du chef de son
stationnement indû, ces circonstances n'étant par ailleurs que des
hypothèses non établies.
6.La recourante soutient également, à tort, qu'elle n'a pas
commis de faute. En effet, c'est de manière non arbitraire que le premier
juge a retenu que la recourante a commis une faute en prêtant la main au
déplacement de la voiture de l'intimé et qu'elle ne pouvait ignorer qu'il
s'agissait d'un acte de justice privée illicite. Cette faute est d'autant plus
caractérisée que la recourante a agi sur ordre d'une personne privée, sans
en connaître les coordonnées, sinon un numéro de téléphone, donc sans
être en mesure de vérifier s'il s'agissait bien de l'ayant droit de la place de
parc.
7.La recourante fait enfin valoir que l'intimé a commis une faute
concomitante.
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les
mesures nécessaires aptes à éviter la survenance du dommage. Par sa
façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa
faute s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que
le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec la survenance du dommage (Werro, op. cit., n. 13 ad art.
44 CO). La preuve d'une faute concomitante incombe à celui qui s'en
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prévaut, soit à l'auteur du dommage (ATF 112 II 443; Schnyder, Basler
Kommentar, 4
e
éd., n. 3 ad art. 44 CO). En l'espèce, l'intimé a fait valoir
qu'il pleuvait ce soir-là et que le panneau du juge de paix était invisible.
Dans la mesure où le premier juge n'a pas constaté que ce fait serait
inexact, la preuve d'une faute concomitante n'est ainsi pas établie.
En tout état de cause, le stationnement objectivement indû ne
justifiait en aucun cas l'enlèvement du véhicule par acte de justice propre,
de sorte que le lien de causalité adéquate est de toute manière rompu par
le comportement de la recourante. A tout le moins doit-on constater qu'en
ne réduisant pas le montant du dommage, le premier juge n'a pas commis
arbitraire.
8.Par surabondance, on relèvera que les prétentions de l'intimé
étaient également fondées sous l'angle de l'enrichissement illégitime au
sens des art. 62 ss CO, étant relevé qu'il y a concours entre prétentions
fondées sur un enrichissement illégitime et sur un acte illicite, lorsque
l'acte illicite a enrichi l'auteur (Petitpierre, Commentaire romand, Bâle
2003, Code des obligations I, n. 44 ad art. 62 CO; Schulin, Basler
Kommentar, 4
e
éd., n. 39 ad art. 62 CO). L'enrichissement illégitime
repose sur quatre conditions, savoir l'enrichissement d'une personne,
l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux
éléments et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indû (TF
4C_418/2004 du 2 mars 2005 c. 3.1; Petitpierre, op. cit., n. 4 ad art. 62
CO). Ces conditions sont en l'espèce réalisées : l'intimé ayant dû verser à
la recourante le montant de 360 fr. pour récupérer le véhicule enlevé sans
droit, cette dernière a été enrichie sans droit.
9.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
80 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.________ SA
sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________ SA
-M. Z.________
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 360 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :