Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 21 CO ; 158 et 457 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.I.________ et B.I., tous
deux à La Praz, défendeurs, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2010 par
la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant les
recourants d’avec S., à Belmont-sur-Yverdon, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 juillet 2010, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 6 octobre 2010, la Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois a refusé de ratifier la convention signée des parties le 11 juin
2010 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), ordonné d'office la
reprise de cause, le délai pour déposer un questionnaire et faire des
propositions d'expert étant prolongé au 30 août 2010 (II) et statué sans
frais ni dépens (III).
Les faits suivants résultent du prononcé attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966]):
Début 2009, les époux A.I.________ et B.I.________ ont mandaté
S.________ pour la rénovation de la toiture de leur immeuble.
Le 29 juin 2009, S.________ a fait parvenir aux époux I.________
un « rappel facture finale » indiquant un solde encore dû par ces derniers
de 8'655 francs.
Le 9 juillet 2009, A.I.________ a formé opposition totale au
commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites de
l’arrondissement du Jura-Nord vaudois notifié à l'instance de S.________
pour le montant précité.
Le 15 septembre 2009, S.________ a saisi le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois d'une requête tendant à ce qu'il soit
prononcé, avec dépens, que B.I.________ et A.I.________ sont ses débiteurs
solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de 7'999 fr. 95,
plus intérêts à 5% dès le 23 mai 2009 (I) et que l'opposition faite au
commandement de payer n
o
[...] de l'Office des poursuites du Jura-Nord
vaudois est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte dans la
mesure indiquée sous chiffre I (II).
-
3 -
L’audience préliminaire du juge de paix s’est tenue le 19
novembre 2009, en présence du demandeur et du défendeur - la
défenderesse ayant été dispensée de comparaître personnellement -,
assistés de leur mandataire respectif. Les défendeurs ont notamment
conclu, avec dépens, à libération, et, reconventionnellement, au
versement d’un montant de 1'000 fr. avec intérêt dès ce jour, conclusion
rejetée par le demandeur. Ils ont allégué que les velux n’avaient pas été
posés correctement, ce qui valait avis des défauts. A l'issue de cette
audience, un délai au 15 janvier 2010 a été fixé aux parties pour adresser
au greffe des propositions d'expert et de questionnaire, pour autant
qu’aucun accord ne soit intervenu.
Par courrier du 15 janvier 2010, le conseil des défendeurs a
informé le mandataire du demandeur que de nouveaux défauts dans
l’exécution des travaux venaient d’être constatés, la neige ayant pénétré
dans les locaux alors que le velux était fermé.
A la demande des parties, le délai imparti par le juge de paix
lors de l’audience du 19 novembre 2009 a été prolongé à diverses
reprises, notamment au motif que des pourparlers transactionnels étaient
en cours.
Le 11 juin 2010, S., d’une part, et A.I. et
B.I., d’autre part, dans le but de « mettre fin à la procédure
pendante devant le Juge de Paix du district du Jura-Nord vaudois (...) et de
régler définitivement les prétentions réciproques des parties (...) », ont
signé une convention, dont la teneur est la suivante:
« M. S. s'engage à procéder, à ses frais, à la réfection
du système de couverture de tuiles mécaniques type Jura de
marque Wankor ZZ, ainsi qu'à la correction du raccord
d'étanchéité du velux isolé sur l'extension, en suivant les
critères de montage de VELUX SCHWEIZ AG, et en installant le
système qui a été livré avant la pose des fenêtres de toit (BDX
2000).
-
4 -
Les prescriptions techniques de VELUX SCHWEIZ AG sont
annexées à la présente convention pour en faire partie
intégrante (GGL/GGU – GPL/GPU- EDW – BDX 2000).
Les tuiles du velux isolé seront corrigées avec des tuiles
semblables, ou des abergements en plomb dans la mesure où
le modèle d'origine n'est plus commercialisé.
II
S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à l'exécution de
l'étanchéité du faîte et des deux arrêtes du toit de la grange
où sont situés trois des quatre velux cités sous chiffre I ci-
dessus. Les travaux de ferblanterie seront confiés à une
entreprise compétente dans ce domaine.
III
Les travaux prévus sous chiffres I et II sont réalisés par M.
S.________ durant la dernière semaine du mois de juin (du 28
juin au 2 juillet 2010), ou à une autre date sur entente
expresse des parties.
IV
En contrepartie des engagements qui précèdent, A.I.________
et B.I.________ se reconnaissent débiteurs solidaires de
S.________ d'une somme de fr. 6'000. —, en règlement
définitif de la facture finale no 77073 du 14 janvier 2009, et
des réfections susmentionnées.
V
Cette somme sera acquittée comme suit :
-Fr. 1'000.— à la signature de la présente convention;
-Fr. 5'000.— une fois que les travaux prévus sous chiffres I
et II auront été vérifiés et reconnus conformes par un tiers
mandaté par A.I.________ et B.I..
Dès la signature de la présente convention, le montant de fr.
5'000.— sera toutefois consigné auprès de M. Pascal
STOUDER, agent d'affaires breveté, [...], constitué mandataire
par les époux I..
VI
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se
donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes
prétentions, à quelque titre que se soit.
VII
-
5 -
La présente convention sera soumise au Juge de Paix pour
ratification, et mettre fin à l'instance ouverte sous no [...].
VIII
Les frais de justice encourus sont partagés par moitié, les
parties renonçant pour le surplus, à l'allocation de dépens ».
Par télécopie et courrier recommandé du 30 juin 2010, les
défendeurs, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont notamment
informé le conseil du demandeur que ce dernier avait quitté séance
tenante le chantier et mis S.________ en demeure de reprendre son activité
d’ici au lendemain à midi. De plus, dès lors que la convention avait déjà
été signée, elle était transmise ce jour au juge de paix pour ratification.
Par télécopie et courrier recommandé du même jour, le
mandataire du demandeur a indiqué au conseil des défendeurs que son
client s’était vu imposer, au gré des modifications successives du projet de
convention, des obligations bien plus considérables que celles envisagées
lors de la rencontre du 26 avril 2010. La pose du système BDX 2000
nécessitait une journée de travail supplémentaire par fenêtre de toit, ce
qui n’avait jamais été examiné ni devisé. La contrepartie convenue, savoir
le paiement de la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte, ne
correspondait en aucun cas à la quantité de travail prévue aux points I et II
de l’accord. Celui-ci était « manifestement lésionnaire » et il était dès lors
procédé « à la résiliation de la convention » en application de l’art. 21 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Dite convention ne
pouvait ainsi « pas être soumise au Juge de Paix pour valoir jugement
exécutoire, et mettre fin à l’instance ».
Le 1
er
juillet 2010, le mandataire du demandeur a adressé au
juge de paix une copie des deux correspondances du 30 juin 2010. Il a
souligné que la convention en cause avait été résolue pour lésion et s’est
opposé à sa ratification.
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6 -
Le 2 juillet 2010, le conseil des défendeurs a remis au Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois la convention du 11 juin 2010 et
requis la ratification de celle-ci, conformément à son chiffre VII. Il a ajouté
que, si le mandataire du demandeur entendait contester cet accord, il
devrait le faire par d’autres voies, ses clients et le demandeur ayant signé
« en toute connaissance de cause ».
Par courrier du 6 juillet 2010, le conseil du demandeur s’est
opposé à la ratification requise, en rappelant que son client avait déclaré
résoudre la convention pour lésion au sens de l’art. 21 CO et qu’il
s’agissait « d’un acte formateur et résolutoire, avec effet ex tunc ».
Par lettre du 7 juillet 2010, le mandataire des défendeurs a
maintenu sa demande de ratification et relevé que les conditions
d’application de la lésion n’étaient en l’occurrence pas remplies,
« notamment quant à l’état de faiblesse du lésé et l’exploitation par le
lésant, les deux parties étant représentées par des mandataires
professionnels ».
En droit, le premier juge a considéré que la convention avait,
avant même sa transmission au juge, été invalidée par l’une des parties
pour lésion au sens de l’art. 21 CO, dans le délai d’un an prévu par cette
disposition. L’invalidation étant un droit formateur résolutoire qui pouvait
intervenir par simple déclaration et qui déployait ses effets ex tunc, il
n’existait en l’espèce plus d’accord entre les parties, une convention
invalidée ne pouvant manifestement pas être ratifiée. Il a estimé qu’il
n’appartenait, en l’état, pas au juge d’examiner plus avant le caractère
éventuellement lésionnaire de la convention et qu’il conviendrait, le cas
échéant, d’élever des prétentions en lien avec cet engagement avorté
dans le cadre de la procédure au fond. Il a en conséquence ordonné la
reprise de l’instruction de la cause.
B.Par acte motivé du 15 octobre 2010, A.I.________ et B.I.________
ont recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de dépens des
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deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que la transaction
conclue le 11 juin 2010 entre les parties est ratifiée et, subsidiairement, à
son annulation, la cause étant renvoyée au juge de première instance
pour nouvelle décision selon les considérants.
Le 12 novembre 2010, les recourants ont déclaré renoncer à
déposer un mémoire ampliatif.
L'intimé S.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Le prononcé
entrepris ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles
du CPC-VD sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405
al. 1 CPC).
2.Le prononcé attaqué constitue un jugement principal en tant
que la décision contraire aurait mis fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 18-19 ad art. 444
CPC-VD, pp. 661 ss, et n. 2 ad art. 451 CPC-VD, p. 680 ; JT 1999 III 94 et
les réf. citées). La voie du recours en nullité et en réforme des art. 444,
447 et 451 ch. 4 CPC-VD est ainsi ouverte contre un tel jugement principal
rendu par un juge de paix.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à
la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme.
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8 -
3.Les recourants concluent subsidiairement à la nullité du
prononcé. Ils ne font toutefois valoir aucun moyen spécifique à l'appui de
leur recours en nullité, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de
céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
Il convient donc d'examiner le recours en réforme.
4.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du
dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique
des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un
exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que
le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal
peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. La cour de céans est
ainsi à même de statuer en réforme.
5.a) Les recourants font valoir que la transaction signée entre
parties le 11 juin 2010 a été valablement conclue et que la déclaration
d’invalidation de ladite convention fondée sur une prétendue lésion,
intervenue le 30 juin 2010, n’aurait pas dû suffire à elle seule à convaincre
le juge de l’inexistence d’un accord. A cet égard, le juge de paix aurait dû
examiner si les conditions de la lésion étaient réalisées, ce qu’il n’a pas
fait. Or, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce,
de sorte que le magistrat devait ratifier la convention, qui a été passée en
connaissance de cause par les parties.
b/aa) Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties
mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge,
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qui l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du
rôle. Avant de prendre acte de la transaction et de rayer la cause du rôle,
le juge doit s’assurer que la transaction n’est pas manifestement affectée
d’un vice de la volonté et qu’il ne subsiste pas de désaccord fût-ce sur un
seul point. En pareil cas, il refusera de l’entériner, sans l’infirmer pour
autant (JT 1998 III 19 et 82; 1991 III 85).
bb) La transaction judiciaire ne met fin à l’instance qu’après
avoir été enregistrée par le juge (Gillard, La transaction judiciaire en
procédure civile, thèse Lausanne 2003, p. 207). Si le juge découvre en
prenant connaissance de la transaction que l'objet de celle-ci est
impossible, illicite ou contraire aux mœurs (cf. art. 20 al. 1 CO), il doit
refuser d'en prendre acte et ne pas mettre fin au procès (Gillard, op. cit.,
p. 155). La transaction a un contenu illicite lorsqu'elle viole une norme de
droit suisse, notamment une disposition établie dans l'intérêt public et des
mœurs qui ne peut pas être modifiée par les parties, savoir entre autres
l'art. 21 CO relatif à la lésion (Gillard, op. cit., pp. 93-94). Jusqu’à son
enregistrement, la transaction peut encore être invalidée comme un
contrat. Le vice découvert puis valablement invoqué avant que le juge
statue fait échec à l’enregistrement. Lorsqu'une lésion, une erreur
essentielle, un dol ou un cas de crainte fondée sont découverts avant que
la transaction judiciaire ait été enregistrée par le juge, il faut que le lésé
s'en prévale en respectant les formes prévues aux art. 21 et 31 CO. Il doit
alors déclarer à son cocontractant son intention de ne pas maintenir la
transaction judiciaire. Si l'autre partie conteste le vice invoqué, le lésé
s'adressera ensuite au juge et fera opposition à l'enregistrement de la
transaction. Il exposera les raisons pour lesquelles il considère que
l'accord conclu ne l'oblige pas et il fournira à l'appui de sa requête tous les
éléments qui sont de nature à la fonder. Le juge doit se prononcer sur le
vice invoqué sur la base des éléments qui sont portés à sa connaissance
(Gillard, op. cit., pp. 208-209 ; cf. également pour le nouveau droit de
procédure Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 27 ad art. 241 CPC, p. 1385). S’il considère que la volonté de l’un des
signataires est effectivement viciée ou s’il estime que la transaction
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10 -
judiciaire est nulle, il refusera de l’enregistrer et il poursuivra l’instruction
du procès jusqu’au jugement. En cas contraire, il rejettera la requête,
prendra acte de la transaction et l’instance dont il était saisi prendra fin
(Gillard, op. cit., p. 209).
Pour trancher la question de savoir dans quelle mesure le juge
doit retenir ou au contraire rejeter le vice invoqué, il convient de
déterminer quelle est la marge de décision dont il dispose. La transaction
judiciaire est un acte de procédure par lequel les parties mettent fin au
procès et qui vaut jugement exécutoire. Toutefois, en raison de sa portée,
elle ne peut être considérée comme avenue que lorsque toutes les
modalités qui président à sa conclusion sont réglées. L’opération
d’enregistrement de la transaction par le juge implique un certain contrôle
par ce dernier, notamment la vérification de la nature de l’acte désigné
comme transaction ou le respect de certaines règles de compétence
absolues (JT 1998 III 82 c. 2a et les réf. citées). La validité en droit privé de
la transaction est un préalable à son assimilation à un jugement mais
n'implique pas automatiquement celle-ci. La procédure cantonale peut
ainsi exclure qu'une transaction conditionnelle ou peu claire puisse valoir
jugement. En l’absence de règle spécifique en procédure civile vaudoise, il
faut admettre que le pouvoir du juge de refuser une transaction valable
selon le droit privé existe chaque fois qu’un doute fondé porte sur tout ou
partie des éléments de cet acte comme résultat de la volonté des parties
(JT 1999 III 94 c. 2). Le juge n'est toutefois tenu de soumettre la
transaction judiciaire qu'à un contrôle sommaire, son pouvoir d'examen
quant aux vices invoqués étant limité à l'apparence (Gillard, op. cit., pp.
154 et 210).
En ce qui concerne plus spécifiquement la lésion au sens de
l’art. 21 CO, la partie qui s’en prévaut manifeste sa volonté de voir la
transaction annulée parce qu’il existe une disproportion évidente entre la
prestation qu’elle a promise et la contre-prestation de l’autre partie,
disproportion provoquée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou
de son inexpérience. Vu le pouvoir restreint dont dispose le juge lorsqu’il
est appelé à entériner la transaction, une partie de la doctrine doute qu'il
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11 -
soit à même d’apprécier l’élément constitutif subjectif de la lésion (Gillard,
op. cit., n. 666, p. 156). Mais il faut également se montrer restrictif dans
l’admissibilité d’un tel moyen, eu égard à la jurisprudence limitant les
motifs d’invalidation de la transaction à ceux prévus par la révision,
lesquels ne comptent pas – hormis ceux provoqués par un crime ou un
délit – les vices du consentement (JT 1998 III 82 et la note de Poudret en p.
85). Selon Gillard, on ne saurait, à cet égard, admettre que la transaction
judiciaire, avant qu’elle soit enregistrée, puisse être remise en cause plus
largement que le jugement définitif auquel elle est assimilée après son
enregistrement par le juge (op. cit., pp. 229-230). Enfin, il convient de ne
pas perdre de vue que la seule invocation d’une prétendue lésion ou d’un
vice du consentement n’est pas suffisante, en soi, pour rendre la
convention nulle. Un effet résolutoire est en effet exclu tant qu'il n'est pas
prouvé que le vice du consentement existe effectivement (ATF 128 III 70 c.
1b, JT 2003 I 4). A cet égard, on doit tenir compte de la nature de la
transaction qui intervient à un moment où les parties sont dans
l’incertitude (subjective) sur le contenu de leurs droits. La disproportion ne
saurait dès lors résider dans le fait qu’une partie aurait pu exiger
davantage ou autre chose si elle avait connu la situation juridique
objective ; ce risque est en effet accepté par les parties au moment où
elles consentent à transiger. Il faut donc se placer au moment de la
conclusion de l’accord pour déterminer si, au vu de l’appréciation
subjective des parties, les concessions faites par l’une des parties ne sont
pas disproportionnées par rapport à celles qu’a faites l’autre
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n. 8157, p. 1234, et
les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid/
Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I,
9
ème
éd., Zurich 2008, n. 752, p. 158 et nn. 938 ss, pp. 197-198; ATF 130
III 49, JT 2005 I 517 ; ATF 110 II 44, JT 1985 I 155).
c/aa) En l’espèce, il convient de relever préliminairement que
les deux parties sont assistées de mandataires professionnels. Le différend
qui les oppose porte sur le solde d'une facture de l'entrepreneur
concernant le prix de son ouvrage. Par convention signée le 11 juin 2010,
elles sont convenues de transiger leur litige, l'intimé s’engageant à
-
12 -
remédier à différents défauts affectant l’ouvrage dans un certain délai et
les recourants à verser à l'intimé un montant de 6'000 fr. en règlement
définitif de la facture litigieuse et des réfections à intervenir, exigible à
raison d'un sixième à la signature, le solde étant dû une fois les travaux
terminés et reconnus conformes par un tiers. Moyennant bonne exécution
de ces engagements, les parties se donnaient quittance pour solde de tout
compte et de toutes prétentions. La convention stipulait qu’elle serait
soumise à la ratification du juge de paix et qu’elle était destinée à mettre
fin à l’instance pendante, chacune des parties prenant la moitié des frais
de justice à sa charge et renonçant pour le surplus à l’allocation de
dépens.
bb) Par courrier recommandé du 30 juin 2010, le conseil de
l'intimé a informé son confrère que son client ayant été amené à prendre -
dans la convention litigieuse - des engagements bien plus considérables
que ce qui était prévu initialement et la rémunération convenue en
contrepartie apparaissant insuffisante, l’accord passé entre parties était
« manifestement lésionnaire » et qu’il était dès lors procédé à la résiliation
de la convention en application de l’art. 21 CO ; il s’opposait en
conséquence à ce que la convention précitée soit soumise au juge de paix
pour valoir jugement exécutoire et mettre fin à l’instance. Par lettre du 2
juillet 2010, le mandataire des recourants a demandé au juge de paix,
nonobstant la correspondance précitée, de ratifier cette convention. Il a
notamment relevé que les parties avaient signé ce document « en toute
connaissance de cause ». Dans son courrier du 6 juillet 2010, le conseil de
l’intimé s’est opposé à la ratification requise par les recourants, soulignant
que son client avait déclaré résoudre la convention pour lésion au sens de
l’art. 21 CO et qu’il s’agissait là d’un acte formateur et résolutoire avec
effet ex tunc. Le 7 juillet 2010, le mandataire des recourants a réitéré sa
demande de ratification et relevé que les conditions d’application de la
lésion n’étaient en l’occurrence pas remplies, « notamment quant à l’état
de faiblesse du lésé et l’exploitation par le lésant, les deux parties étant
représentées par des mandataires professionnels ».
-
13 -
cc) Dans le prononcé entrepris, le juge de paix a considéré
qu’avant même sa transmission au juge, la convention avait été invalidée
par l’une des parties pour lésion, dans le délai d’un an à compter de sa
conclusion. L’invalidation étant un droit formateur résolutoire qui pouvait
intervenir par simple déclaration et qui déployait des effets ex tunc, il
devait, dans ces conditions, être constaté qu’il n’existait plus d’accord
entre les parties, un accord invalidé ne pouvant manifestement pas être
ratifié. Il a ajouté qu’il « n’appartient pas au juge, en l’état, d’examiner
plus avant le caractère éventuellement lésionnaire de la convention »
mais qu’il « conviendra le cas échéant dans le cadre de la procédure au
fond d’élever des prétentions en lien avec cet arrangement avorté ». Il a
en conséquence ordonné la reprise de l’instruction au fond (cf. prononcé,
pp. 4-5).
dd) Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, comme
exposé ci-avant, il appartenait au juge de paix d’examiner,
sommairement, le bien-fondé du motif d’invalidation invoqué par l’intimé
et, partant, l’efficacité de sa déclaration sur la validité de la convention.
Or, non seulement il ne l’a pas fait - se contentant de prendre acte du fait
que la convention avait été mise à néant par la déclaration unilatérale
d’invalidation valant droit formateur - mais il a en outre renvoyé l’examen
du caractère éventuellement lésionnaire de ladite convention à la
procédure au fond, dans le cadre de laquelle pourraient, selon lui, être
élevées des prétentions en lien avec cet accord devenu caduc. Le premier
juge se devait au contraire d’examiner, sommairement, si l’on pouvait
retenir la disproportion évidente entre l’engagement pris par l’intimé de
procéder à différents travaux de réfection et la contre-prestation promise
par les recourants, disproportion qui devait avoir été causée par
l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’intimé,
conformément à l’art. 21 CO.
En l’espèce, les éléments invoqués par l’intimé dans le courrier
du 30 juin 2010 ne permettent pas de retenir prima facie une lésion. En
particulier, l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de
l’intimé paraît exclue, dès lors que ce dernier est un professionnel en
-
14 -
mesure d’évaluer la portée des obligations qu’il a souscrites dans la
convention et qu’il était au demeurant assisté d’un mandataire
professionnel.
Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et il convient de
prendre acte de la convention du 11 juin 2010 pour valoir jugement.
ee) Conformément à l’art. 75a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile), pour homologuer une
transaction, chaque partie paie un émolument, fixé en fonction du type de
procédure. Au vu des circonstances de l’espèce, il ne sera toutefois perçu
aucun frais de première instance. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de
dépens de première instance, les parties y ayant expressément renoncé
au chiffre VIII de la transaction.
6.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens qu’il est pris acte pour valoir jugement de la
convention signée le 11 juin 2010 par les parties, qu’il est statué sans frais
ni dépens et que la cause est rayée du rôle.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC).
Obtenant gain de cause, les recourants ont droit, solidairement
entre eux, à des dépens de deuxième instance, fixés à 850 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
15 -
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. prend acte pour valoir jugement de la convention signée des
parties le 11 juin 2010, dont le contenu est le suivant :
"
I
M. S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à la réfection
du système de couverture de tuiles mécaniques type Jura de
marque Wankor ZZ, ainsi qu'à la correction du raccord
d'étanchéité du velux isolé sur l'extension, en suivant les
critères de montage de VELUX SCHWEIZ AG, et en installant
le système qui a été livré avant la pose des fenêtres de toit
(BDX 2000).
Les prescriptions techniques de VELUX SCHWEIZ AG sont
annexées à la présente convention pour en faire partie
intégrante (GGL/GGU – GPL/GPU- EDW – BDX 2000).
Les tuiles du velux isolé seront corrigées avec des tuiles
semblables, ou des abergements en plomb dans la mesure
où le modèle d'origine n'est plus commercialisé.
II
S.________ s'engage à procéder, à ses frais, à l'exécution de
l'étanchéité du faîte et des deux arrêtes du toit de la grange
où sont situés trois des quatre velux cités sous chiffre I ci-
dessus. Les travaux de ferblanterie seront confiés à une
entreprise compétente dans ce domaine.
III
Les travaux prévus sous chiffres I et II sont réalisés par M.
S.________ durant la dernière semaine du mois de juin (du 28
juin au 2 juillet 2010), ou à une autre date sur entente
expresse des parties.
IV
En contrepartie des engagements qui précèdent, A.I.________
et B.I.________ se reconnaissent débiteurs solidaires de
S.________ d'une somme de fr. 6'000. —, en règlement
-
16 -
définitif de la facture finale no 77073 du 14 janvier 2009, et
des réfections susmentionnées.
V
Cette somme sera acquittée comme suit :
-
Fr. 1'000.— à la signature de la présente convention;
-
Fr. 5'000.— une fois que les travaux prévus sous chiffres I
et II auront été vérifiés et reconnus conformes par un tiers
mandaté par A.I.________ et B.I..
Dès la signature de la présente convention, le montant de
fr. 5'000.— sera toutefois consigné auprès de M. Pascal
STOUDER, agent d'affaires breveté, [...], constitué
mandataire par les époux I..
VI
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se
donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes
prétentions, à quelque titre que se soit.
VII
La présente convention sera soumise au Juge de Paix pour
ratification, et mettre fin à l'instance ouverte sous no [...].
-
17 -
VIII
Les frais de justice encourus sont partagés par moitié, les
parties renonçant pour le surplus, à l'allocation de dépens."
II. dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
III.raie la cause du rôle.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimé S.________ doit verser aux recourants A.I.________ et
B.I.________, créanciers solidaires, la somme de 850 fr. (huit
cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder (pour A.I.________ et B.I.),
-M. Christophe Savoy (pour S.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'999 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :