Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Meylan et Creux
Greffière :Mme Turki
Art. 306, 355 et 457 CPC; 419ss CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Villeneuve, contre le
jugement rendu le 25 septembre 2009 par la Juge de paix du district
d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Montreux,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 septembre 2009, rendu par défaut du
défendeur à l'audience préliminaire du 22 septembre 2009, dont la
motivation a été adressée le 5 novembre 2009 aux parties, la Juge de paix
du district d'Aigle a condamné la partie défenderesse F.________ à payer à
la partie demanderesse Y.________ la somme de 3'550 fr. plus intérêts (I),
levé l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office
des poursuites d'Aigle (II), arrêté les frais de justice de la partie
demanderesse à 300 fr. (IV), et condamné la partie défenderesse à verser
à cette dernière la somme de 980 fr. à titre de dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"La demanderesse Y., à Montreux, est une association
au sens des articles 60 et suivants du Code civil, dont le but est
l’organisation et l’animation de manifestations dans le quartier de [...], à
Montreux, la décoration de ses rues, ainsi que la défense des intérêts de
ses habitants et commerçants.
Cette association n’a pas l’obligation de soumettre sa
comptabilité au contrôle d’un organe de révision. Tous ses membres et les
membres du comité oeuvrent gratuitement à l’accomplissement de ses
buts.
Le défendeur F. était caissier — bénévole — de la
demanderesse depuis 2005 environ. A fin janvier 2008, à la suite du
bouclement du compte de l’association à I’UBS, il a encaissé en espèces le
solde de fr. 7’619.15 le 11 février 2008 et conservé cette somme.
A la fin de l’année 2008, S., actuel membre du comité
de la demanderesse, a été interpellé par [...], [...], à Montreux, qui l’a
informé du fait que la facture de fr. 2200.00 relative à la livraison de 40
sapins destinés à décorer l’Avenue du [...] et environs à Montreux, sapins
livrés la première semaine du mois de décembre 2008, n’avait pas été
payée.
S. et K., actuelle secrétaire de l’association,
ont par ailleurs constaté que les commerçants de l’association réglaient
leur dû sur le compte UBS qui avait été annulé et recevaient par
conséquent leurs fonds en retour.
Par courrier du 21 février 2009 à F., “c/o U.________
SA”, à [...], ils ont imparti à ce dernier un délai de dix jours pour leur
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remettre toute la somme retirée du compte UBS, tous les avis de
paiement de décembre 2008 à février 2009 et les deux clés de la case
postale.
Dans une lettre du 2 mars 2009, U.________ SA a pris note “de
la nouvelle domiciliation” de l’association et mis “un terme à (son) mandat
avec effet immédiat”.
Elle disait restituer l’entier des pièces en sa possession et les
comptes arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi qu’en espèces le solde de
caisse de fr. 4069.15. Selon la demanderesse, U.________ SA est “la société
de F.” ou en tout cas une société dans laquelle il a des intérêts.
Le dossier restitué contenait deux notes d’honoraires d’U. SA, soit:
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l’une du 1
er
février 2008 de fr. 2'500.00, pour la révision des comptes
2005, 2006 et 2007, le bouclement de clôture 2007, la domiciliation de la
société de 2005 à 2007 et des vacations et divers; figurait sur cette
facture la mention “montant acquitté en espèces le 11 février 2008”;
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l’autre du 30 janvier 2009 de fr. 1’050.00, pour le bouclement des
comptes et la domiciliation de la société en 2008 et des vacations; la
mention “montant acquitté en espèces le 30 janvier 2009” figurait sur
cette note.
La demanderesse n’a pas engagé la société U.________ SA pour
ces prestations et ces deux notes d’honoraires ne lui ont pas été
soumises. Elles ont été payées par F., qui a agi de son propre chef
et sans, volontairement, en référer à ses collègues du comité.
Par lettre du 4 mars 2009, la demanderesse a donc réclamé à
F. le remboursement du montant total de fr. 3’550.00, dans la
mesure où tous les membres de l’association travaillent bénévolement,
que les notes d’honoraires n’ont pas été visées par la secrétaire et qu’il
n’a jamais été question d’une quelconque rétribution en sa faveur. Un
nouveau délai de dix jours était imparti à F.. Par lettre du 24 mars
2009, un dernier délai de paiement de dix jours a été accordé. Aucun
paiement n’étant intervenu, la demanderesse a fait notifier, le 5 juin 2009,
au défendeur un commandement de payer no 5060870, portant sur le
montant de fr. 3’550.00 sans intérêt. Opposition totale a été formée â cet
acte (...)."
En droit, la juge de première instance a considéré que le
défendeur, caissier de l'association demanderesse, avait agi comme
gérant d'affaires sans mandat (419 ss CO) et de manière préjudiciable aux
intérêts du maître en mandatant la société U. SA pour procéder,
notamment, à la révision des comptes de la demanderesse, et en la
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rémunérant à hauteur de 3'550 fr. au moyen d'espèces retirées sur le
compte bancaire de cette dernière, sans avoir été mandaté à cette fin.
Elle a également considéré que, dès lors que le défendeur
avait des intérêts dans la société U.________ SA, il s'était rendu coupable
d'enrichissement illégitime, au sens des art. 62 ss CO, voire d'un acte
illicite, au sens des art. 41 ss CO, pour en déduire qu'il devait à la
demanderesse le montant de 3'550 fr. précité, plus intérêts.
B.Par acte du 10 octobre 2009, F.________ a recouru contre ce
jugement, dont il a reçu le dispositif le 30 septembre 2009, en concluant
en substance à la réforme du jugement, en ce sens qu'il ne doit aucun
montant à la demanderesse, pas plus que tous autres frais.
Dans son écriture du 15 décembre 2009, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il y a joint des pièces,
irrecevables dans la mesure où elles n'ont pas été produites en première
instance.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse
dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de
paix.
En l’espèce, le recours, interjeté dans le délai pour requérir la
motivation du jugement, soit en temps utile, tend à la réforme du
jugement attaqué.
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premier juge, elles sont également complètes et convaincantes de sorte
qu'elles peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3
CPC).
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 230, applicable par renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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M. François Chabloz (pour Y.________
-M. F.________
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'550 rancs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle
La greffière :