Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 15, 66 al. 3, 305 al. 1 et 2, 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., à Sugnens, défendeur,
contre le jugement rendu le 15 décembre 2009 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec
M., à Poliez-le-Grand, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 décembre 2009, rendu par défaut du
défendeur I., dont la motivation a été envoyée le 25 mars 2010
pour notification, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (recte :
du district du Gros-de-Vaud) a dit que le défendeur doit au demandeur
M. la somme de 7'721 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 25
novembre 2007 (I), levé l'opposition au commandement de payer n° [...]
de l'Office des poursuites d'Echallens dans cette mesure (II), fixé les frais
de justice du demandeur à 360 fr. (III), alloué à celui-ci des dépens, par
1'110 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Le demandeur M.________ a ouvert action le 6 juillet 2009
devant le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud et a conclu, avec
dépens, à ce que le défendeur I.________ soit reconnu son débiteur de la
somme de 7'721 francs 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 novembre
2007, l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites de l'arrondissement d'Echallens étant définitivement levée.
Par exploit du 6 août 2009, les parties ont été citées à
comparaître personnellement à l'audience préliminaire du 7 septembre
2009 à quinze heures au bâtiment communal d'Echallens, avis leur étant
donné que si elles ne comparaissaient pas, jugement par défaut pourrait
être rendu contre elles.
Par courrier du 31 août 2009, le conseil du demandeur a avisé
le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud qu'il avait été informé par le
conseil du défendeur que celui-ci entendait requérir la dispense de
comparution personnelle de son client et s'est opposé à une telle
dispense, étant donné que la facture litigieuse datait de près de deux ans
et que son client avait cherché, à plusieurs reprises, à discuter de l'affaire
avec le défendeur, lequel s'était toujours soustrait à ces tentatives.
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Par courrier du 3 septembre 2009, le conseil du défendeur a
requis du Juge de paix du Gros-de-Vaud la dispense de comparution
personnelle de son client, pour le motif que celui-ci ne pouvait que très
difficilement se déplacer. Il a produit un certificat médical du Dr X.________
attestant que le défendeur ne pouvait plus se déplacer sur ses jambes au-
delà de quelques mètres et qu'il attendait une chaise roulante adaptée à
son poids.
Par décision du 4 septembre 2009, le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de dispense de comparution
personnelle du défendeur.
Le 7 septembre 2009, le conseil du défendeur a requis du Juge
de paix du Gros-de-Vaud le renvoi de l'audience du même jour, pour le
motif que son client n'avait pas encore reçu sa chaise roulante. Dite
requête a été admise par ce magistrat qui en a informé les parties par
téléphone et leur a proposé de tenir l'audience de remplacement à
Yverdon-les-Bains, où un accès pour les personnes handicapées était
prévu.
Par courrier du 10 septembre 2009, le Juge de paix du Gros-de-
Vaud a, ensuite du renvoi de l'audience du 7 septembre 2009, cité les
parties à comparaître à l'audience préliminaire de remplacement du 29
octobre 2009 à 14 heures au bâtiment de l'administration cantonale à
Yverdon-les-Bains.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience du 29 octobre
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L'audience a été suspendue à 14 heures 15 pour permettre au
conseil du défendeur de conférer avec son client. A la reprise d'audience à
14 heures 23, le défendeur a persisté à ne pas se présenter.
Le procès verbal de l'audience contient la mention suivante :
"(...)
Le juge refuse de tenir audience sur le parking et constate que la requête de
dispense de comparution personnelle n'a été réitérée qu'à l'audience. Dite
audience avait déjà été renvoyée à la requête du défendeur et fixée à Yverdon-
les-Bains et non à Echallens afin de permettre un accès aisé à la salle
d'audience. Il est constaté que le défendeur peut se déplacer en voiture et qu'il
n'a pas tenté de rejoindre la salle d'audience. La requête de dispense de
comparution personnelle est rejetée et le défendeur considéré comme
défaillant. (...)"
Le demandeur a requis le jugement par défaut et l'audience a
été suspendue à 14 h 35. Elle a été reprise à 15 heures 20. Dûment
proclamé, le défendeur a persisté à faire défaut.
En droit, le premier juge a considéré que le défendeur avait
bénéficié des prestations du demandeur correspondant à la facture
litigieuse.
Le 18 janvier 2010, le défendeur a déposé une requête de
relief et requis que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur
l'éventuel recours contre le jugement par défaut.
B.I.________ a recouru contre le jugement du 15 décembre 2009
en concluant, avec dépens, à son annulation.
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Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé M.________ n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Le recours, uniquement en nullité, interjeté en temps utile, est
ainsi recevable.
2.Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les
moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la
violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant.
Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.Le recourant soutient que son défaut a été constaté à 15
heures, soit avant l'échéance du délai d'une heure.
Selon l'art. 305 al. 1 CPC, applicable devant le juge de paix par
renvoi de l'art. 334 al. 1 CPC, une partie ne peut être déclarée défaillante
qu'une heure après l'heure fixée pour l'audience et après avoir été dûment
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proclamée. La violation de cette disposition ouvre la voie du recours en
nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 2 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 305 CPC, p. 465).
En l'espèce, le procès-verbal de l'audience, non contesté par le
recourant, indique que celle-ci a été reprise à 15 heures 20 et que le
défendeur, dûment proclamé, a persisté à faire défaut. L'audience ayant
débuté à 14 heures 10, les conditions posées par l'art. 305 al. 1 CPC ont
ainsi été respectées.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas
mentionné la sanction du défaut dans sa citation à comparaître du 10
septembre 2009.
Selon l'art. 15 let. d CPC, l'exploit de comparution doit indiquer
la commination en cas de défaut. L'omission de cette mention justifie
l'annulation du jugement rendu par défaut en vertu de l'art. 444 al. 1 ch. 2
CPC, l'assignation étant irrégulière.
En l'espèce la citation à comparaître du 6 août 2009 comporte
la mention prévue par l'art. 15 let. d CPC. L'audience fixée par cet exploit
a été reportée de sorte que la citation du 10 septembre 2009 n'a pas
annulé la première. Il y a dès lors lieu de considérer que l'exploit du 10
septembre 2009 n'avait pas à rappeler la commination en cas de défaut.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Le recourant fait valoir qu'à la date de l'audience, il n'avait pas
reçu la chaise roulante qu'il attendait. Il fait grief au premier juge d'avoir
rejeté sans raison sa requête tendant à ce qu'il soit interrogé dans la cour
de l'immeuble, d'avoir ensuite refusé de le dispenser de comparution
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personnelle et de n'avoir pas renvoyé l'audience en application de l'art.
305 al. 2 CPC.
Selon l'art. 66 al. 3 CPC, le juge peut dispenser de la
comparution personnelle la partie empêchée pour cause majeure, celle qui
réside hors du canton ou celle dont la présence paraît d'emblée superflue.
L'art. 305 al. 2 CPC dispose que si le juge constate que la
partie n'a pas été régulièrement assignée ou s'il sait qu'elle est empêchée
de comparaître pour une cause majeure, il ordonne le renvoi de
l'audience.
En l'espèce, selon le certificat médical produit à l'audience, le
recourant ne pouvait pas marcher davantage que sur une dizaine de
mètres et attendait de recevoir une chaise roulante adaptée à son poids.
Toutefois, le recourant a pu se rendre en voiture jusqu'à un parking à
proximité de la salle d'audience, qui avait été choisie après le renvoi de la
première audience pour ses possibilités d'accès pour une personne
handicapée. Il pouvait donc également prendre place dans une chaise
roulante d'un transporteur spécialisé et accéder ainsi à la salle d'audience.
Le recourant n'invoque pas que la chaise roulante spéciale d'un
transporteur spécialisé aurait été indisponible au dernier moment pour
une cause majeure qui ne lui aurait pas été imputable. On ne saurait dès
lors considérer qu'il a été empêché de comparaître pour une cause
majeure au sens des art. 66 al. 3 et 305 al. 2 CPC du seul fait que la chaise
roulante qu'il attendait ne lui avait pas été livrée. Il lui incombait de faire
en sorte de disposer des moyens adéquats pour se rendre à l'audience et
il ne pouvait attendre le dernier moment pour se prévaloir d'un
empêchement qu'il ne tenait qu'à lui de pallier.
Dès lors, le premier juge n'avait pas à tenir tout ou partie de
l'audience en dehors de la salle prévue à cet effet, ni à accorder la
dispense de comparution personnelle, dispense à laquelle s'opposait la
partie adverse, ni à renvoyer l'audience en application de l'art. 305 al. 2
CPC.
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Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant I.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 2 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Geneviève Gehrig (pour I.),
-M. Serge Maret (pour M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'721 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge des paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :