Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 176 ss et 394 al. 2 CO; 308 al. 1 et 2 et 457 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.Y., à Lausanne,
défenderesse, et B.Y., à Lausanne, défendeur, contre le jugement
rendu le 20 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause divisant les recourants d’avec K.________SA, à Lausanne,
demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
septembre 2008 au 19 juin 2009 de l'école K.SA, sise à Lausanne.
Le 18 septembre 2008, elle s'est acquittée de 1'100 fr. afin de valider son
inscription. Le coût total d'écolage pour la durée d'inscription s'élevait à
16'100 fr. En signant le contrat, A.Y. a reconnu avoir pris
connaissance de toutes les conditions du contrat, notamment celles de
paiement, et s'est engagée à respecter toutes ses clauses. Elle a
également déclaré avoir reçu un exemplaire du règlement de l'école
K.________SA, de l'avoir lu et accepté de s'y conformer.
2.Le règlement de l'école prévoyait notamment ce qui suit :
« Conditions d'inscription
5019417, notifié le 16 mai 2009 par l'office de Lausanne-Est à B.Y.________
est levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II) et que l'opposition
totale formulée au commandement de payer, poursuite n
o
5019418,
notifié le 16 mai 2009 par l'office de Lausanne-Est à A.Y.________ est levée
dans la mesure indiquée sous chiffre I (III).
Une audience préliminaire a eu lieu le 21 août 2009.
Par courrier du 27 mai 2010, compte tenu de l'indisponibilité
de A.Y.________ et du fait que son audition était indispensable à
l'instruction de la cause, le Juge de paix du district de Lausanne a renvoyé
l'audience de jugement, initialement fixée au 28 mai 2010.
L'audience de jugement a eu lieu le 20 août 2010. L'agent
d'affaires breveté, Julien Greub, a déclaré se porter fort des frais de justice
de ses clients, A.Y.________ et B.Y.. Il a demandé leur dispense de
comparution, qui a été refusée par le Juge de paix du district de Lausanne,
celui-ci estimant la présence de A.Y. et de son père indispensable.
Par ailleurs, la demanderesse s'est opposée à la demande de dispense de
comparution et a requis un jugement par défaut. Après vaine proclamation
par l'huissier, les défendeurs ont été déclarés défaillants une heure après
l'heure fixée pour l'audience.
En droit, le premier juge a retenu que les parties
défenderesses, régulièrement assignées à l'audience de jugement du 20
août 2010, devaient être déclarés défaillantes à dite audience, qu'un
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contrat innommé ayant pour but la dispense d'un enseignement de classe
préparatoire avait été valablement conclu entre la demanderesse et
A.Y., qu'aucune pièce au dossier ne permettait de retenir que
cette dernière avait résilié son contrat par la suite, que l'allégation de la
demanderesse selon laquelle B.Y. avait déclaré qu'il prendrait à sa
charge le règlement de l'écolage et les frais y relatifs, sa fille n'ayant pas
d'activité salariée, devait être réputée vraie en application de l'art. 308 al.
2 CPC-VD et qu'il devait être admis qu'B.Y.________ était seul débiteur de
K.SA dès lors qu'il avait repris, à son nom, la dette de sa fille.
B.Par acte de recours du 4 février 2011, A.Y. et
B.Y.________ ont conclu, avec dépens tant de première que de seconde
instance, principalement à la réforme du jugement du 20 août 2010 en ce
sens que les conclusions prises à leur encontre par K.________SA sont
purement et simplement rejetées et, subsidiairement, à son annulation, la
cause étant renvoyée à un nouveau juge de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans leur
mémoire de recours du 31 mars 2011.
L’intimée a conclu au rejet du recours en réforme, soit à la
confirmation du jugement attaqué, ainsi qu’à l’irrecevabilité du recours en
nullité.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l'expédition du dispositif (ATF
137 III 127 et 130). En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée a
été adressé pour notification aux parties le 25 août 2010. Sont donc
applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD devant la Chambre
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des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]).
b) La solution retenue par le premier jugeB.Y.________ est le
seul débiteur de K.SA compte tenu de la reprise de la dette de sa
fille, prive celle-ci de la qualité pour recourir. En effet, selon un principe
d'application générale, la recevabilité du recours est subordonnée à la
condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la
modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 443 CPC et la jurisprudence citée, p. 649). Le recours de
A.Y. est par conséquent irrecevable.
2.a) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la
valeur litigieuse dépasse 1'000 fr., ce qui est le cas en l'occurrence –
contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la
nullité, est recevable (art. 458 al. 2 CPC-VD).
b) En règle générale, la Chambre des recours délibère en
premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD), à moins
qu'ils ne revêtent un caractère subsidiaire au recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 470 CPC, p. 730).
Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre
en matière que sur les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
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En l'espèce, les recourants n'ont pas énoncé leurs moyens de
nullité séparément conformément à l’art. 465 al. 3 CPC-VD, de sorte que le
recours en nullité est irrecevable.
c) Un recours en réforme dirigé contre un jugement par défaut
rendu dans une procédure ordinaire du juge de paix est recevable
également s'il est déposé par la partie défaillante en première instance
(art. 451 ch. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 306
CPC).
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins que la constatation d'un fait ne soit
en contradiction avec les pièces du dossier; elle peut compléter l'état de
fait sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Au surplus, la Chambre
des recours apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2
CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant
pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet
pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le
jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). Sauf contradiction avec les pièces du
dossier, la cour de céans n'est ainsi pas habilitée, dans le cadre d'un
recours en réforme, à revoir et corriger l'état de fait d'un jugement rendu
par un juge de paix, le recours en nullité étant dans un tel cas la seule
voie ouverte pour remettre en cause l'établissement des faits.
Dans le cas particulier, l'état de fait du jugement, conforme
aux pièces du dossier, a été complété sur la base de celles-ci dans le
cadre du pouvoir d'examen de la cour de céans.
3.Aux termes de l'art. 308 CPC-VD, applicable devant le juge de
paix en vertu du renvoi de l'art. 334 al. 1 CPC-VD, si l'une des parties fait
défaut à l'audience de jugement et que l'autre requiert l'adjudication de
ses conclusions, le tribunal juge la cause en l'état où elle se trouve (al. 1).
Les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure
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où le contraire ne résulte pas du dossier, ceux allégués par la partie
défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés (al. 2).
En l'occurrence, en entendant les témoins alors que les
défendeurs faisaient défaut dès le début de l'audience de jugement du 20
août 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a violé l'art. 308 CPC-
VD. En effet, il ne devait pas les entendre, mais juger la cause en l'état où
elle se trouvait lorsque le défaut des défendeurs a été constaté; il devait
ainsi se limiter à retenir les faits allégués par la partie présente, ceux de la
partie défaillante dans la mesure uniquement où ils étaient prouvés, ainsi
que les déclarations de la partie présente à l'audience pour autant qu'elles
aient été protocolées (JT 2007 III 112; JT 1998 III 7). La violation de la
présomption d'exactitude de l'art. 308 al. 2 CPC-VD ouvre en principe le
recours en réforme, la Chambre des recours pouvant rectifier l'état de fait
sur la base des allégués dont l'inexactitude ne résulte pas du dossier (cf.
note Poudret qui suit l'arrêt JT 1998 III 7 précité). C'est donc sur cette base
que la cour de céans réexaminera les faits.
Cette informalité aurait pu constituer la violation d'une règle
essentielle de la procédure si le moyen avait été soulevé, ce qui n'a
toutefois pas été le cas. Encore aurait-il fallu que dite violation ait exercé
une influence sur le jugement, ce qui n'a pas non plus été le cas (art. 444
al. 1 ch. 3 CPC-VD; JT 1986 III 76).
4.a) Les recourants A.Y.________ et B.Y.________ soutiennent qu'il
y a lieu d'appliquer les règles du contrat de mandat au contrat d'écolage,
particulièrement s'agissant de la résiliation, référence étant faite à l'art.
404 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ils font valoir que
la résiliation est intervenue en septembre 2008, qu'elle a été confirmée
par plusieurs entretiens téléphoniques du mois de novembre 2008 et
qu'elle n'a jamais été contestée. Ils relèvent que seul le motif de la
résiliation du contrat a fait l'objet d'une contestation de la part de l'intimée
pour laquelle la maladie de A.Y.________ ne justifiait pas une résiliation du
contrat d’écolage.
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Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas eu résiliation du
contrat d'écolage, en se fondant notamment sur la conclusion dudit
contrat le 15 septembre 2008, le paiement de l'acompte de 1'100 fr. le 18
septembre 2008 et le fait qu'aucune pièce au dossier ne permettait de
retenir que la défenderesse aurait résilié le contrat par la suite.
b) Le contrat d'enseignement (par lequel une partie s'engage
à fournir à une autre une formation dans un domaine particulier) relève
essentiellement d'un contrat de mandat ou du moins d'un contrat assujetti
à l'art. 394 al. 2 CO (RSJ 1972 p. 173; RSJ 1983 p. 247 et 269; RSJ 1996 p.
67; JT 1980 II 31; CREC 557/I du 14 novembre 2007 et CREC 84/I du 16
février 2011). Le contrat innommé conclu en l'espèce entre les parties, qui
a pour objet des cours dispensés en classe préparatoire, relève donc des
règles du contrat de mandat.
c) S'agissant de la résiliation du contrat – dont la preuve
incombait aux recourants en vertu de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) –, elle n'est établie ni par les courriers des 3 et
13 novembre 2008 adressés par l'école K.SA à B.Y. ni par
le fait que A.Y.________ ne figure plus sur les feuilles de présence
hebdomadaires à partir du 3 novembre 2008 (cf. supra, let. A ch. 4). La
constatation de fait du premier juge sur ce point, soit qu'« aucune pièce
du dossier ne permet de retenir que la défenderesse aurait résilié ledit
contrat par la suite » (cf. jugement, p. 4), aurait dû être attaquée par la
voie du recours en nullité (grief d'appréciation arbitraire des preuves),
seule voie pour remettre en cause l'établissement des faits, ce que les
recourants ont omis de faire. Sous l'angle de la réforme, cette constatation
n'est pas en contradiction avec les pièces précitées.
d) L’intimée a allégué devant le premier juge qu'B.Y.________
avait déclaré qu’il prenait à sa charge le règlement de l’écolage et les frais
y relatifs, sa fille n’ayant pas d’activité salariée. Dès lors que les
recourants ont fait défaut à l’audience du 20 août 2010, le premier juge
était fondé, conformément à l’art. 308 al. 2 CPC-VD, à tenir pour vrai cet
allégué qui n’est remis en cause par aucune pièce du dossier. Le courrier
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du 13 novembre 2008 adressé par l'école à B.Y.________ fait certes état
d’une conversation téléphonique avec la mère de la fille – et non avec son
père –, mais, comme déjà mentionné, l'appréciation arbitraire des preuves
par le premier juge ne peut pas être revue sous l'angle de la réforme. Au
demeurant, les développements du premier juge concernant l’existence
d’un contrat de reprise de dette entre B.Y.________ et K.SA, qui
n’est soumis à aucune exigence de forme (Probst, Commentaire romand,
Code des obligations I, 2003, n. 4 ad art. 176 CO, p. 947), ne violent pas le
droit fédéral en la matière. Il en découle que le contrat conclu entre
K.SA et A.Y. doit être considéré comme maintenu et que
l’écolage convenu est dû par le père de celle-ci, B.Y..
5.Les recourants ont conclu dans leur acte de recours du 4
février 2011, puis dans leur mémoire du 31 mars 2011, à la réforme et à la
nullité du jugement du 20 août 2010, avec dépens tant de première que
de deuxième instance. Il y a lieu d’examiner la question des dépens dans
le cadre du recours en réforme, seul recevable en l’espèce (art. 94 al. 3
CPC-VD). La cour de céans revoit la question des dépens en fait et en droit
(art. 94 al. 4 CPC-VD).
Le premier juge a considéré que la demanderesse K.SA
ne s’était vue allouer qu'une partie de ses conclusions, de sorte que des
dépens réduits devaient lui être versés par B.Y.. Pour leur part, les
recourants sont d’avis que les dépens de première instance doivent être
entièrement compensés et les frais de justice arrêtés par moitié à charge
de K.SA et d'B.Y..
On ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que
A.Y.________ a obtenu entièrement gain de cause contre K.SA
devant le premier juge. En effet, la demande de K.SA était dirigée
contre A.Y. et B.Y. et celui-ci a été considéré comme seul
débiteur de l’école, se substituant à sa fille dans le rapport de droit qui la
liait à l’école; dès lors, le jugement, incluant la réglementation des dépens,
a été prononcé exclusivement à son endroit. L’intimée K.________SA
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n’ayant pas contesté les dépens de première instance, ceux-ci ne
sauraient être augmentés en défaveur du recourant (art. 3 CPC-VD).
6.En définitive, le recours de A.Y.________ est irrecevable, celui
d'B.Y.________ rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 350 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD), qu'il convient de fixer à 500 fr.
au vu de la valeur litigieuse et de l'ampleur du mémoire (art. 2 let. A ch. 3,
3 et 4 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires
breveté dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.Y.________ est irrecevable.
II. Le recours d'B.Y.________ est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant B.Y.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
V. Le recourant B.Y.________ versera à l'intimée K.________SA la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 8 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Julien Greub (pour A.Y.________ et B.Y.________)
-M. Serge Maret (pour K.________SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'999 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :