Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 46 al. 2, 48 LJT; 17 al. 1, 461 al. 3, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement incident sur déclinatoire rendu le 16 septembre
2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant D., à Peyres-Possens, demandeur, d’avec
T. SA EN LIQUIDATION, à Lausanne, défenderesse,
vu l'acte de recours déposé le 26 septembre 2009 par
D.________ à l'encontre dudit jugement,
vu la motivation du jugement susmentionné envoyée le 21
octobre 2009 pour notification,
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vu le courrier du 27 octobre 2009 du président de la cour de
céans, reçu le 31 octobre suivant par son destinataire, avisant le recourant
que son acte n'indiquait pas clairement sur quel(s) point(s) le jugement
était attaqué ni quelle modification était demandée, et lui impartissant un
délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son recours, faute
de quoi ce dernier pourrait être déclaré irrecevable,
vu l'écriture du recourant du 4 novembre 2009, accompagnée
d'une annexe,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 48 LJT (loi cantonale sur la
juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61), le mémoire de recours
doit contenir la désignation du jugement attaqué (let. a), les conclusions
du recourant, en nullité ou en réforme (let. b), ainsi qu'un exposé succinct
des moyens (let. c),
que, selon la jurisprudence, cette exigence ne constitue pas
une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 et 4 ad art. 461 CPC, pp. 714 et 717 et références),
qu'en l'espèce, l'acte du 26 septembre 2009 n'indique pas
clairement sur quel(s) point(s) le jugement incident du 16 septembre
précédent est attaqué ni quelle modification est demandée,
qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 48 LJT;
attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi des art. 46 al. 2
LJT et 461 al. 3 CPC, lorsqu'un acte est entaché d'une irrégularité
manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son
auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
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3 -
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition, comme
en l'espèce, et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit
un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre
instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, dans l'écriture du 4 novembre 2009 et son
annexe, le recourant paraît formuler des critiques sur le fond de la cause,
mais il ne prend aucune conclusion ni n'articule de grief contre le
jugement incident sur déclinatoire,
que le recours, définitivement irrégulier, doit dès lors être
déclaré irrecevable,
que les prétentions du recourant seront examinées par la
Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à qui la
cause est renvoyée par le jugement incident;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.,
-T. SA en liquidation.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :