Appeal inadmissible for defective grounds and conclusions

CREC ji09-013045-576i/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis24 de nov. de 2009Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

D.________ appealed an interlocutory labour-court decision in a dispute with T.________ SA en liquidation. The cantonal court first warned him that his appeal did not clearly indicate which parts of the decision were challenged or what amendment was sought and gave him five days to cure the defect. His refiling still contained only substantive criticism and no proper conclusions or appeal grounds. The Chamber of appeals therefore held the remedy definitively irregular and declared it inadmissible, without charging court costs. The merits remained to be examined by the Justice of peace to which the case had been remanded by the lower decision.

Sumário Omnilex

Art. 48 LJT; formal requirements of the cantonal appeal and consequences of an irregular filing. The statement of appeal must designate the challenged judgment, set out the appellant’s conclusions in nullity or reform, and contain a concise statement of reasons; these elements are conditions of admissibility, not mere procedural directives. If the filing is manifestly irregular, the judge may return it for correction under Art. 17 al. 1 CPC by virtue of Art. 46 al. 2 LJT and Art. 461 al. 3 CPC. Where the party fails to submit a compliant new appeal, or submits another still-defective filing, the appellate court rules on entry without further instruction pursuant to Art. 464 al. 2 CPC (consid. 1-2).

Texto completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 576/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 24 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. Perret


Art. 46 al. 2, 48 LJT; 17 al. 1, 461 al. 3, 464 al. 2 CPC Vu le jugement incident sur déclinatoire rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant D., à Peyres-Possens, demandeur, d’avec T. SA EN LIQUIDATION, à Lausanne, défenderesse, vu l'acte de recours déposé le 26 septembre 2009 par D.________ à l'encontre dudit jugement, vu la motivation du jugement susmentionné envoyée le 21 octobre 2009 pour notification,

  • 2 - vu le courrier du 27 octobre 2009 du président de la cour de céans, reçu le 31 octobre suivant par son destinataire, avisant le recourant que son acte n'indiquait pas clairement sur quel(s) point(s) le jugement était attaqué ni quelle modification était demandée, et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son recours, faute de quoi ce dernier pourrait être déclaré irrecevable, vu l'écriture du recourant du 4 novembre 2009, accompagnée d'une annexe, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 48 LJT (loi cantonale sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61), le mémoire de recours doit contenir la désignation du jugement attaqué (let. a), les conclusions du recourant, en nullité ou en réforme (let. b), ainsi qu'un exposé succinct des moyens (let. c), que, selon la jurisprudence, cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 et 4 ad art. 461 CPC, pp. 714 et 717 et références), qu'en l'espèce, l'acte du 26 septembre 2009 n'indique pas clairement sur quel(s) point(s) le jugement incident du 16 septembre précédent est attaqué ni quelle modification est demandée, qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 48 LJT; attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi des art. 46 al. 2 LJT et 461 al. 3 CPC, lorsqu'un acte est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

  • 3 - que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition, comme en l'espèce, et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, dans l'écriture du 4 novembre 2009 et son annexe, le recourant paraît formuler des critiques sur le fond de la cause, mais il ne prend aucune conclusion ni n'articule de grief contre le jugement incident sur déclinatoire, que le recours, définitivement irrégulier, doit dès lors être déclaré irrecevable, que les prétentions du recourant seront examinées par la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à qui la cause est renvoyée par le jugement incident; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D., -T. SA en liquidation. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Palavras-chave

appeal admissibilityformal requirementscuring orderinterlocutory decisionlabor disputeconclusionsgroundsirregular filing

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal complied with the formal requirements of Art. 48 LJT.

Decisão extraída

The appeal did not clearly identify which points of the decision were challenged or what modification was requested, so it failed the mandatory formal requirements.

Fundamentação extraída

Art. 48 LJT requires designation of the challenged judgment, the appellant's conclusions, and a brief statement of reasons. These requirements are a condition of admissibility, not a mere rule of order.

Questão jurídica principal

Whether the refiling submitted after the court's curing order remedied the defect.

Decisão extraída

It did not. The subsequent submission contained criticism on the merits but no conclusions and no proper grievance against the interlocutory decision.

Fundamentação extraída

Where a manifest irregularity is corrected by a curing order and the new filing remains irregular, the court decides on admissibility without further instruction.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.