Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 305 al. 1 et 2, 321 al. 1, 334 al. 1, 444 al. 1 ch. 2, 447, 465 al.
1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Renens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante
d’avec V., à Collombey, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2009, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 2 novembre 2009, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a, par défaut de la défenderesse, ordonné à celle-ci de
restituer au demandeur V.________ "- un téléviseur [...], - et un
homecinema [...]" (I), arrêté les frais et les dépens (II et III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
Par requête du 5 novembre 2008, V.________ a ouvert action
devant le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois en restitution par
S.________ d'un téléviseur "[...]" et d'un "homecinema [...]."
Le demandeur, assisté de l'agent d'affaires breveté Serge
Maret, ainsi que la défenderesse, seule, ont comparu à l'audience
préliminaire du juge de paix du 25 février 2009.
Après avoir reçu diverses écritures des parties relatives à la
recherche des objets litigieux, le juge de paix a fixé une première
audience de jugement au 18 août 2009.
Par lettre du 10 juillet 2009, le conseil du demandeur a requis
le renvoi de cette audience, expliquant que l'un des témoins qu'il voulait
faire entendre était indisponible.
Le juge de paix a reporté l'audience au 13 octobre 2009 et fait
citer les parties à comparaître à cette date, par avis du 22 juillet 2009.
Par télécopie du 12 octobre 2009, la défenderesse a demandé
le report de cette audience, invoquant ce qui suit :
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"Après la désistance tardive de mon agent d'affaire – ce vendredi
09.10.2009 – je vous demande une faveur pour reporter l'audience du
13.10.2009, le temps que je trouve – avec l'aide de l'assistance juridique –
un autre agent d'affaire (...)".
Par courrier A du même jour, le juge de paix a répondu à la
défenderesse qu'elle avait été convoquée le 22 juillet 2009, soit plus de
trois mois avant l'audience, et qu'elle avait eu suffisamment de temps
pour préparer celle-ci et solliciter l'assistance judiciaire. Il a refusé de
reporter l'audience, rappelant à la défenderesse qu'elle devait régler
l'avance de frais avant que celle-ci n'ait lieu et qu'elle devait comparaître
personnellement, sous peine d'être jugée par défaut.
A l'audience du 13 octobre 2009, la défenderesse n'a pas
comparu ni personne en son nom. Elle n'a fait valoir aucun motif justifiant
qu'elle n'avait pu se rendre à l'audience. Vu son absence, le demandeur a
requis que le jugement soit rendu par défaut.
En droit, le premier juge a fait droit à la requête du demandeur
et considéré que la défenderesse n'avait pas établi avoir rapporté les
appareils litigieux, encore moins les avoir remis en possession du
demandeur.
B.Par acte motivé du 22 octobre 2009, la défenderesse a recouru
contre ce jugement et conclu comme il suit :
"1. Annuler le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne (sic) du 13.10.2009
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"I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 13 octobre 2009 par la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois est annulé et la cause renvoyée au Juge, pour
nouvelle convocation à l'audience de jugement."
C.Par décision du 26 novembre 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé à la défenderesse et recourante le bénéfice de
l'assistance judiciaire, avec effet au 23 septembre 2009.
E n d r o i t :
1.Le jugement a été rendu en procédure ordinaire par un juge de
paix, par défaut de la défenderesse à l'audience de jugement. Selon l'art.
334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11), si l'une des parties fait défaut à l'audience, les dispositions
générales sur le défaut des art. 305 ss CPC sont applicables. La partie
défaillante peut tout autant recourir en nullité que demander le relief
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art.
334 CPC; art. 310 CPC; JT 1983 III 46).
Comme le confirme le mémoire de la recourante, celle-ci a
voulu recourir en nullité. On peut admettre de telles conclusions à partir
du moment où l'acte de recours (fait de la main de la recourante) conclut
expressément à la nullité du jugement rendu le 13 octobre 2009. Le
recours est donc recevable en application des art. 444 al. 1 ch. 2 et 447
CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 334 CPC).
2.a) La recourante se plaint du fait que l'audience du 13 octobre
2009 n'a pas été renvoyée alors qu'elle avait adressé au juge de paix un
courrier par télécopie le 12 octobre 2009, dans lequel elle sollicitait le
renvoi de cette audience.
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b) Comme seul moyen de nullité, la recourante soutient qu'elle
s'est trouvée sans sa faute dans l'incapacité de procéder. L'audience
aurait dû être renvoyée, d'autant plus que l'un des témoins (en réalité
requis par l'intimé) ne pouvait se présenter. La recourante invoque donc
une violation de l'art. 305 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 334 al. 1
CPC.
Selon l'art. 305 al. 2 CPC, si le juge constate que la partie n'a
pas été régulièrement assignée ou s'il sait qu'elle est empêchée de
comparaître pour une cause majeure, il ordonne le renvoi de l'audience.
L'art. 321 al. 1 CPC prévoit que, "sauf dispense expresse du juge, les
parties sont tenues de comparaître personnellement". Cette disposition
est à mettre en lien avec l'art. 328 al. 1 CPC, qui prévoit que le juge de
paix interroge les parties sur les faits et les moyens de la cause
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 65 CPC). Tant qu'une dispense de
comparution personnelle ne lui a pas été accordée, la partie assignée à
comparaître personnellement est tenue de se présenter sous peine d'être
jugée par défaut (Mercier, Le jugement par défaut en procédure civile
vaudoise, thèse Lausanne 1974, p. 148). Si on laisse de côté les
particularités liées aux raisons médicales, sans objet en l'espèce, on peut
encore retenir que seules les causes d'empêchement de la partie elle-
même, et non celles de son conseil, sont à prendre en considération.
Toutefois, le juge renverra l'audience si les aptitudes de la partie ne lui
permettent pas de se défendre seule (JT 1952 III 73; Mercier, op. cit., p.
145; Krieger, Le Code de procédure civile vaudois de 1847, thèse
Lausanne, p. 299 et jurisprudence citée ad n. 32). La cour de céans a
encore retenu que, si le juge refusait de passer au jugement par défaut
alors que les parties étaient tenues de comparaître personnellement, le
principe d'égalité entre les parties était violé (CREC I du 22 septembre
1998/637).
En l'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas demandé à
être dispensée de comparution personnelle, pour quelque cause que ce
soit, mais qu'elle a demandé le renvoi de l'audience par télécopie le jour
précédent. Ce renvoi lui a été refusé par le juge, selon courrier du même
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jour. Elle n'invoquait aucun moyen propre à empêcher sa comparution
personnelle, ni sa capacité à solliciter, à l'audience même, et à nouveau le
renvoi pour les motifs évoqués. Elle pouvait comparaître personnellement
et expliquer la situation. En réalité, elle ne s'est pas présentée, nonobstant
la citation à comparaître, puis le courrier du juge. C'est un premier motif
de rejet du recours.
c) Selon la jurisprudence, la cessation du mandat de son
conseil ne constitue pas pour la partie un empêchement de comparaître
pour cause majeure (Poudret/Haldy/Tappy, n. 4 ad art. 305 CPC), mais
pourrait éventuellement justifier le renvoi de l'audience. De même, la cour
de céans a rappelé qu'il n'y avait pas empêchement majeur au sens de
l'art. 305 al. 2 CPC lorsqu'une partie, sans demander le renvoi de
l'audience, ne fait qu'écrire au juge pour lui dire qu'elle sera absente à
l'étranger et qu'elle ne précise pas les motifs de son voyage, ni s'il lui est
possible de remettre à plus tard ce déplacement (JT 1997 III 14 c. 3b).
Dans ce même arrêt, la cour de céans précise qu'on ne saurait déduire a
contrario que la partie qui écrit à la cour qu'elle ne peut comparaître pour
des raisons professionnelles 15 jours à l'avance ne remplit pas les
conditions de l'empêchement majeur si elle pouvait prendre toutes les
dispositions nécessaires, pour se faire remplacer par un représentant par
exemple.
En l'espèce, la recourante avait comparu à l'audience
préliminaire sans être assistée et avait paru adéquate, si l'on se réfère au
procès-verbal des opérations de l'audience du 25 février 2009, puisqu'elle
avait conclu au rejet des conclusions prises contre elle. L'absence de
conseil à cette deuxième audience ne l'aurait ainsi pas empêchée de
renouveler sa requête tendant au renvoi de l'audience au vu des
démarches entreprises.
d) Enfin, s'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il
apparaît que la recourante n'a produit aucune pièce à l'appui de son
courrier du 12 octobre 2009 par lequel elle indiquait vouloir la demander.
Comme le relève à juste titre le juge de paix dans son courrier du 12
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octobre 2009, elle connaissait la date de l'audience depuis juillet 2009 et
aurait pu faire les démarches en question bien avant l'audience du 13
octobre 2009, plutôt que le jour précédent. De toute manière, là encore, il
lui appartenait de venir à l'audience renouveler sa requête de renvoi en
l'appuyant de pièces le cas échéant.
e) La recourante, par son conseil, semble encore soutenir que le
fait que l'autre partie soit assistée devait imposer au juge le renvoi de
l'audience pour permettre à la recourante de consulter. Le principe
d'égalité entre parties ne paraît toutefois pas devoir conduire à une telle
conséquence, chaque partie étant libre de se faire assister ou non d'un
mandataire. Quant à l'absence de l'un des témoins, il restait l'autre des
témoins pour permettre une instruction suffisante. Cet argument justifiait
de toute manière que la recourante soit présente, même non assistée,
puisqu'elle aurait pu constater l'absence de l'un des témoins (dont elle
n'avait au demeurant pas requis l'audition), et solliciter le renvoi de
l'audience au motif que la cause était insuffisamment instruite.
3.Dès lors, le recours étant mal fondé, il doit être rejeté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour S.,
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'846 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :