Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 184 al. 1, 200 al. 1, 205 al. 1, 363, CO ; 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
D., au Mont-sur-Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2009, dont les considérants ont été
notifiés le 28 septembre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a dit
que la défenderesse P.________ doit au demandeur D.________ la somme de
1'480 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 octobre 2007 (I), levé
définitivement l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office
des poursuites de Lausanne-Ouest dans la mesure indiquée sous chiffre I
(II), dit que le demandeur est tenu de restituer à la défenderesse
l’ordinateur selon facture n° 200702469/1609 du 9 octobre 2007, dans un
délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire (III), arrêté les frais
de justice du demandeur à 560 fr. et ceux de la défenderesse à 550 fr.
(IV), dit que la défenderesse remboursera au demandeur ses frais de
justice à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
1.Au début du mois d’octobre 2007, D.________ s’est rendu chez
la défenderesse P., société à responsabilité limitée inscrite au
Registre du commerce en 2002, dont le but est le commerce de matériel
informatique, les conseils et le service après-vente, ainsi que la
représentation de brevets, de droits et de licences. Le demandeur
souhaitait acquérir un nouvel ordinateur. N’étant pas un fin connaisseur du
matériel informatique en général, il s’est adressé à A., associé-
gérant de la société défenderesse, pour qu’il le renseigne et le conseille
quant aux composants de son futur PC.
Le demandeur avait tout de même déjà pour idée d’acquérir
un boîtier de marque Shuttle ainsi qu’un processeur AMD. Comme deux
modèles d’occasion de l’ordinateur souhaité se trouvaient dans la vitrine
du magasin, il a interrogé A.________ sur les possibilités de se fournir en ce
type de matériaux. La défenderesse a alors informé D.________ que ce
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matériel n’était plus commercialisé par ses soins mais qu’il était possible
de le commander s’il le désirait.
Le demandeur a finalement passé commande du boîtier et du
processeur désirés. Quelques jours plus tard, il est retourné au magasin de
la défenderesse pour prendre possession de son ordinateur assemblé. Un
essai a été effectué sur place afin de s’assurer que l’appareil fonctionnait
correctement. Or, l’ordinateur ne s’est pas enclenché. Après démontage,
la défenderesse a constaté que la carte mère était défectueuse. Elle a
alors immédiatement renvoyé le boîtier au fournisseur pour qu’il procède à
un échange.
L’ordinateur a ensuite été livré au demandeur le 9 octobre
2007, en bon état de fonctionnement. Une facture n° 200702469/1609
d’un montant de 1'480 fr. a été émise. Le demandeur s’est acquitté
intégralement de cette somme.
Le 19 octobre 2007, la défenderesse a changé la carte
graphique de l’ordinateur, celle d’origine n’étant pas appropriée à l’usage
que le demandeur en faisait. Le demandeur s’est acquitté du montant de
150 fr. pour la nouvelle carte graphique. Aucun montant n’a été facturé
pour la main d’œuvre et le demandeur a conservé l’ancienne carte
graphique.
L’ordinateur a par la suite à nouveau montré des problèmes de
blocage lors de l’allumage, si bien que la défenderesse a effectué une
mise à jour complète. Lorsque le demandeur est allé récupérer son
ordinateur, un test a été effectué et l’ordinateur s’est allumé au premier
essai. Le problème est toutefois réapparu le lendemain et le demandeur a
rapporté l’appareil à la défenderesse pour une nouvelle réparation.
Lorsqu’il est allé le rechercher au magasin, l’ordinateur ne s’est pas
allumé. Le demandeur l’a donc laissé quelques jours supplémentaires chez
la défenderesse. Lors de son deuxième passage, le test d’allumage ayant
été concluant, il a récupéré son appareil.
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4 -
Au mois de décembre 2007, alors que l’ordinateur avait encore
une fois présenté les mêmes défauts quelques heures seulement après sa
sortie du magasin, le demandeur a exigé de la défenderesse qu’elle
procède à de sérieuses réparations. L’appareil étant toujours sous
garantie, la défenderesse a proposé de renvoyer le matériel au fournisseur
afin que le boîtier et la carte mère soient repris et échangés, précisant
qu’un délai de deux mois environ était à prévoir en raison des fêtes de fin
d’année. La défenderesse a également proposé au demandeur qu’il fasse
l’acquisition d’une nouvelle carte mère et d’un nouveau boîtier pour le prix
de 250 fr., avec possibilité de mettre l’ancien matériel en vente dans son
magasin et en lui offrant le coût de la main d’œuvre pour ces opérations.
Le demandeur a immédiatement fait savoir à la défenderesse qu’il refusait
ces propositions.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2008, le demandeur a
fait savoir à la défenderesse qu’il refusait l’ordinateur qui lui avait été
vendu dès lors que celui-ci incorporait des défauts le rendant inutilisable
et a réclamé le retour du montant qu’il avait versé, à savoir 1'630 fr.
(1'480 fr. + 150 fr.) dans un délai échéant le 8 février 2008. Il s’est en
outre engagé à rendre l’ordinateur à la défenderesse une fois cette
somme remboursée. Par lettre recommandée du 1
er
février 2008, la
défenderesse a refusé l’offre du demandeur et réitéré sa proposition de
retourner le boîtier afin de procéder à un échange. Elle a également offert
au demandeur de lui rembourser la somme de 150 fr. pour le
remplacement de la carte graphique à titre de « geste commercial ».
Le demandeur a fait notifier un commandement de payer n°
[...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 14 mars 2008 à la
défenderesse pour la somme de 1'630 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 9
octobre 2007. Sous la rubrique « Titre et date de la créance, cause de
l’obligation, il a fait figurer la mention « résiliation d’un contrat de vente ».
L’associé-gérant avec signature individuelle A.________ a immédiatement
formé opposition totale.
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5 -
2.D.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de
Lausanne. Il a conclu au paiement par P.________ de la somme de 1'690 fr.
avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 octobre 2007 et à la levée de
l’opposition susmentionnée. Dans le cadre de cette procédure, ont été
entendus en qualité de témoins à l’audience de jugement V.,
X. et K.. En particulier, X., ami proche du
demandeur, a relaté qu’il se trouvait en sa compagnie lorsqu’il a acheté
son ordinateur et qu’il se souvenait qu’A.________ avait déconseillé au
demandeur l’achat de la marchandise en cause. K., technicien en
informatique auprès de la société défenderesse depuis le 1
er
juillet 2007, a
notamment affirmé que son celle-ci déconseillait systématiquement la
commande du boîtier Shuttle sachant qu’il s’agissait d’un matériel non
fiable et qu’une telle commande n’était effectuée que si le client insistait
pour en bénéficier. K. a toutefois précisé qu’il ne se trouvait pas
directement en présence du demandeur et d’A.________ lorsque la
commande a été passée alors que ce dernier aurait conseillé ou
déconseillé un certain type de matériel. Le témoin a ajouté que
l’entreprise déconseillait également l’achat de processeurs AMD en raison
de leurs problèmes de fiabilité. Par contre, il a confirmé qu’étaient vendus
au magasin des appareils d’occasion de ces marques (Shuttle et AMD) car
il arrivait que des commandes passées sur demande n’aboutissent pas à
une vente. K.________ a encore expliqué que la carte mère était la pièce
principale de l’ordinateur, puisque tout y est branché, et que l’entreprise
Shuttle fournit le boîtier et la carte mère en commun.
3.En droit, le premier juge a considéré en substance que les
parties étaient liées par un contrat de vente et que, à ce titre, l’acquéreur
pouvait se prévaloir de la garantie des défauts de la chose et faire résilier
la vente.
B.Par acte du 5 octobre 2009, P.________ a recouru contre ledit
jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle ne
doit pas à D.________ la somme de 1'480 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le
5 octobre 2007, que l’opposition formée au commandement de payer n°
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[...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue, que
D.________ n’est pas tenu de lui restituer l’ordinateur décrit dans la facture
n° 200702469/1609 du 9 octobre 2007 et qu’elle ne doit pas à D.________
de dépens de la procédure de première instance. Subsidiairement,
P.________ a conclu à l’annulation du jugement entrepris.
Dans son mémoire du 7 décembre 2009, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours
en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur
litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par
un juge de paix statuant en procédure ordinaire.
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC), à moins qu'ils ne revêtent un
caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1. ad art. 470 CPC,
p. 730).
En nullité, la recourante prétend que le jugement n’a pas
retenu le fait que, comme l’ont déclaré les témoins K.________ et
X.________, elle avait déconseillé à l’intimé l’achat des éléments
commandés vu leur absence de fiabilité. En conséquence, la recourante
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invoque la violation d’une règle essentielle de la procédure au sens de
l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC.
Le contenu de ces témoignages a été relaté au considérant 5b
de la partie fait du jugement entrepris. En revanche, le jugement retient
ensuite dans la partie droit qu’il n’est « pas établi que la défenderesse
aurait déconseillé la commande des éléments souhaités (boîtier Shuttle et
processeur AMD) au demandeur ». La question de savoir si un tel constat
est arbitraire au regard des déclarations des témoins K.________ et
X.________ peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la réponse à lui
donner n’est pas susceptible d’influer sur le sort de la cause. En effet, que
le vendeur ait pu dire à l’acheteur que l’ordinateur en cause était moins
fiable qu’un autre ne signifie pas qu’il présentait un défaut d’allumage
récurrent le rendant inutilisable. A défaut d’influence sur le jugement,
l’informalité invoquée par le recourant doit être rejetée comme moyen de
nullité (art. 444 al. 1 ch. 3 CPP).
3.a) En réforme, la recourante soutient qu’elle a conclu avec
l’intimé un contrat d’entreprise et non, comme retenu par le premier juge,
un contrat de vente.
b) Le vendeur s'engage à livrer une chose et à en transférer la
propriété (art. 184 al. 1 CO), tandis que l'entrepreneur s'oblige à exécuter
un ouvrage (art. 363 CO). Dans le cadre d’une vente avec obligation de
montage, la distinction dépend des circonstances. On admettra que l’on se
trouve en présence d’un contrat d’entreprise si la mise en place a une
importance déterminante ; si au contraire c’est la chose livrée qui est
déterminante, on se trouve en présence d’un contrat de vente
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève 2009, n. 4245, p.
637). La distinction principale entre le contrat de vente et le contrat
d'entreprise réside dans la participation (au moins éventuelle ou possible)
de celui qui commande l'objet à la définition de ses caractéristiques ou
spécificités; ce droit d'intervention dans l'élaboration du projet, de donner
des instructions quant à l'exécution, est propre au contrat d'entreprise.
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Plus les caractéristiques de l'objet à fabriquer seront particulières et
propres à celui-ci, plus sera marqué le caractère personnel ou individuel
qu'il peut revêtir, plus la convention s'identifiera à un contrat d'entreprise
(Cciv, 11 novembre 2002, n° 263). La vente, quant à elle, porte sur une
chose existante qui n'a pas été fabriquée pour les besoins spécifiques de
l'acheteur (ATF 124 III 456 c. 4b/aa, JT 2000 I 172). Le travail est au
service de la chose et non l’inverse (Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurich
1999, n. 133, p. 41). Ainsi, lorsque le rapport entre les parties ressemble
plus à celui qui existe entre un vendeur et un acheteur, c’est-à-dire
lorsqu’il se rapproche plus d’un rapport unique d’échange que d’un
rapport d’obligation durable, l’application des normes du droit de la vente
s’impose. Dans le cadre de ce rapport, un éventuel accord portant sur la
réparation en cas de défauts n’implique pas nécessairement l’existence
d’un contrat d’entreprise (ATF 124 III 456 c. 4b/bb, précité).
c) En l’espèce, si l’intimé a demandé à la recourante
d’assembler les divers éléments d’un ordinateur qu’elle lui avait
commandés, cette activité de montage n’a constitué qu’une modalité
d’exécution de la vente du matériel : l’assemblage et la mise en service
portaient sur un processeur de fabrication standard, sans aucune
spécificité particulière. Cette prestation a été fournie en une seule fois et
était accessoire à la vente, de sorte qu’on ne peut pas considérer qu’un
ouvrage a été accompli. Le même point de vue a été adopté par le
Tribunal fédéral dans le cas d’un contrat portant sur la livraison d’un
système informatique « clé en mains » comprenant le matériel, un
système d’exploitation et une banque de données, eu égard au fait qu’il
s’était agi de la fourniture d’une prestation en une fois et non pas de
l’accomplissement d’obligations dans une certaine durée (ATF 124 III 456
précité). On ne s’est au surplus pas trouvé dans le cas où, constatant
qu’un ordinateur est notamment bruyant, celui qui l’a acheté passe avec
le vendeur un contrat d’entreprise ayant pour objet l’installation d’un
nouveau composant pour un certain prix (Crec, 9 avril 2008, n° 148/I). Ce
sont donc les règles sur la garantie des défauts dans le cadre de la vente
qui sont applicables.
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4.a) Selon l’art. 205 al. 1 CO, dans les cas de garantie en raison
de défauts de la chose, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et
l’action en réduction du prix. S’il ne dispose pas d’un droit à la réparation
de la chose en vertu de la loi (ATF 91 II 344 c. 2, JT 1966 I 530 ; Venturi,
Commentaire Romand, n. 27 ad art. 205 CO, p. 1096 ; Tercier/Favre, op,
cit., n. 824, p. 122), certains auteurs proposent néanmoins de lui accorder
un tel droit par application analogique de l’art. 368 al. 2 CO qui règle
l’action en garantie dans le contrat d’entreprise (Tercier/Favre, op. cit., n.
826, p. 122 ) ou en vertu des art. 2 CC ou 97 CO (Honsell, Basler
Kommentar, n. 5 ad art. 205 CO). C’est ainsi souvent par convention que
les parties au contrat de vente prévoient de remplacer la garantie légale
par une garantie de réparation ou de remise en état (Tercier/Favre, op.
cit., n. 916, p. 135).
b) En l’espèce, les parties n’ont pas passé de convention
préalable prévoyant une réparation de l’ordinateur vendu. Toutefois,
lorsque celui-ci est tombé en panne dans le délai de garantie, elles ont
convenu que le vendeur le remettrait en état sans percevoir de
rémunération en contrepartie. Elles ont ainsi dérogé à la réglementation
légale, sinon en supprimant les droits prévus à l’art. 205 al. 2 CO, à tout le
moins en conférant à l’acheteur un droit à la réparation.
Après que cette prestation en réparation avait été fournie à
plusieurs reprises par le vendeur, l’acheteur, confronté à une nouvelle
panne de l’ordinateur, a renoncé à demander une réparation
supplémentaire et a exercé l’action rédhibitoire. La question est ainsi de
savoir si la convention de réparation préalablement conclue lui a fait
perdre le droit de résoudre ensuite le contrat ou de réduire le prix.
c) Tant dans le contrat de vente que dans le contrat
d’entreprise, le choix exprimé par celui qui se plaint de défauts le lie
définitivement (Honsell, op. cit, n. 3 ad art. 205 ; Tercier/Favre, op. cit., n.
916, p. 135). Cette règle vaut pour les droits d’option légaux : l’acheteur
qui a opté pour la rédhibition ne peut plus demander une réduction du
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prix, pas davantage que le maître qui a demandé la réparation. Il faut
toutefois réserver les cas dans lesquels la réparation est effectuée de
manière défectueuse (ATF 109 II 40 en matière de contrat d’entreprise) ou
se révèle impossible (ATF 124 III 456, JT 2000 I 172). Dans ce dernier cas,
les droits légaux demeurent néanmoins applicables (Tercier/Favre, op. cit.,
n. 916, p. 135).
Lorsque, comme en l’espèce, c’est par convention postérieure
à l’apparition du défaut que la réparation est choisie, sans qu’il soit
précisé que la garantie légale est supprimée pour autant, on peut
également attribuer à la manifestation de volonté de l’acheteur la portée
d’une option irréversible : alors qu’il ne dispose que de l’action rédhibitoire
ou de l’action minutoire, il choisit une troisième voie qui exclut les deux
autres car il ne peut pas changer d’avis en cours de réparation et doit
laisser s’achever celle-ci.
Aucun élément ne permet toutefois de retenir que l’intimé
aurait passé une convention unique, prévoyant que tout défaut
apparaissant sur l’ordinateur acheté ferait l’objet d’une réparation. Ce
n’est qu’au fur et à mesure de la manifestation de certains défauts
particuliers qu’il a proposé à la recourante d’y remédier et a ainsi conclu
autant de conventions de réparation. Une dernière convention, qui aurait
porté sur « de sérieuses réparations » (jugement, p. 4), n’est cependant
pas venue à chef, la recourante ayant indiqué qu’elle ferait procéder à un
échange de matériel dans un délai de deux mois, ce que l’intimé a refusé.
En l’absence de convention de réparation, les parties se sont ainsi
retrouvées dans la situation où un acheteur se plaint d’un défaut – ici, en
dernier lieu, le blocage de l’ordinateur lors de son allumage – qui ôte toute
utilité à la chose vendue et qui justifie une rédhibition.
C’est certes apparemment toujours le même défaut qui a
justifié les demandes de réparation. On pourrait ainsi considérer que ce
défaut particulier n’a fait l’objet que d’une seule convention de réparation
et que, par conséquent, celle-ci liait encore l’intimé lorsque la recourante
lui a indiqué que la réparation ne pourrait être effectuée que dans un délai
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deux mois. Cependant, l’intimé avait alors confié son ordinateur à la
recourante à deux reprises déjà pour la suppression du même défaut, qui
était réapparu (cf. jugement, p. 3 et 4). Il pouvait dès lors considérer que
la réparation avait été effectuée de manière défectueuse, de sorte qu’il
était délié de la convention y relative et reprenait ses droits légaux : on ne
saurait en effet imposer à l’acheteur le soin d’apporter un objet à réparer
au vendeur puis d’aller le rechercher un nombre indéterminé de fois, ce
d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, le vendeur est un spécialiste.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimé n’avait donc pas à
lui fixer un délai pour effectuer la réparation et pouvait se borner à
constater que celle-ci avait échoué.
5.La recourante invoque encore l’art. 200 al. 1 CO, à teneur
duquel le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait
au moment de la vente. Or c’est en vain qu’elle soutient que l’intimé
connaissait le défaut de l’ordinateur au moment de son achat dès lors
qu’elle lui avait déconseillé celui-ci. Qu’elle ait pu lui dire que l’ordinateur
vendu était moins fiable qu’un autre ne pouvait en effet signifier qu’il
présentait un défaut d’allumage récurrent le rendant inutilisable. Le grief
est mal fondé.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de justice de la recourante sont arrêtés à 200 fr. (art.
230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ sont
arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 18 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour P.),
-M. D..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1’480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :