Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 367 CO; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Zurich, défendeur,
contre le jugement rendu le 28 janvier 2009 par le Juge de paix du district
de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec S. SA, à
Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2009, dont la motivation a été
envoyée le 15 avril 2009 pour notification, le Juge de paix du district de
Morges a dit que le défendeur D.________ doit à la demanderesse
S.________ SA la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 8 juillet 2006
(I), fixé les frais de justice de la demanderesse à 600 fr. et ceux du
défendeur à 1'100 fr. (II), alloué à la demanderesse des dépens, par 2'300
fr., (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
La demanderesse S.________ SA est active dans le domaine de
la maçonnerie-béton-armé.
Le défendeur D.________ est propriétaire de l'immeuble n° [...]
de la Commune de Saint-Sulpice, sis chemin [...].
Le 4 décembre 2003, la demanderesse a rempli les documents
de soumission, préparés par G.________ SA, comportant trente-huit pages
avec deux plans et ayant trait à la construction d'une piscine extérieure en
béton. Le chapitre 2 de ces documents précise au chiffre 2.2.8 que le
béton apparent devra être propre et exempt de marques et détaille la
méthodologie d'exécution à adopter, ainsi que les types de coffrages et de
bétons à utiliser. Au chapitre 6 (SPECIFICATIONS TECHNIQUES), sous
chiffre 6.2.2 (Coffrage, bétonnage, armature), il est indiqué que les
tolérances par rapport aux cotes des plans pour l'exécution de l'ouvrage
en béton et autres structures sont en situation du +/- 1 cm et en élévation
de +/- 1 cm. L'offre de la demanderesse s'élevait à 361'391 fr. 30.
Les documents de soumission indiquent comme architecte
Q.________ AG, comme directeur des travaux B.________ SA et comme
ingénieur civil G.________ SA.
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Par contrat d'entreprise du 11 février 2004, les parties sont
convenues que la demanderesse effectuerait des travaux de maçonnerie-
béton armé relatifs à la construction d'une villa individuelle pour le prix de
475'451 fr. 90. L'article 2 du contrat renvoyait aux plans, échantillons,
descriptions et remarques figurant dans l'offre, au cahier des charges
contenu dans celle-ci et déclarait les conditions générales, conditions
spéciales et modes de mesurages SIA applicables, étant précisé que le
cahier des charges l'emportait sur les dispositions contraires de la
réglementation SIA. L'article 17 du contrat prévoyait un for au lieu de
situation de l'immeuble et l'application du droit suisse à un éventuel litige.
L'article 18 disposait que les parties se donnaient acte que le contrat
d'entreprise dérogeait sur quelques points aux règles habituelles du
contrat d'entreprise SIA, qu'elles admettaient sans réserve que les clauses
du contrat l'emportent sur les règles SIA contraires et que pour le surplus,
les dispositions de la norme SIA 118 ainsi que toutes autres normes
demeuraient applicables. Le contrat mentionnait comme architectes
B.________ SA et Q.________ AG et comme ingénieur G.________ SA.
Deux plans ont été établis par G.________ SA au sujet de la
piscine extérieure. Ils sont intitulés "méthodologie d'exécution" et
prévoient comme exigences, pour le premier, l'absence de marques sur le
béton apparent, un coffrage "1 face", l'absence d'écarteur, le coffrage de
tous les murs de la piscine et l'utilisation de béton autocompactant "SCC
étanche en 1 fois". Le second plan indique "pas de revêtement, béton
propre, coffrage 1 face, pas d'écarteur".
Les travaux effectués, la demanderesse a établi, le 17 mai
2005 une facture finale de 438'818 francs. L'architecte L., du
bureau B. SA en a déduit 818 fr. ayant trait à une facture d'un tiers
et 391'000 fr. d'acomptes, puis a signé dite facture.
Le 15 juillet 2005, à la suite d'un téléphone du défendeur, une
réunion s'est tenue entre M. J., représentant la demanderesse et
M. L. représentant B.________ SA. Le procès-verbal établi à cette
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occasion mentionne qu'un léger ponçage a été fait sur la murette de la
surverse à la demande de la société N.________ pour un écoulement
uniforme sur le pourtour et constate notamment que la piscine est
fonctionnelle; toutefois, trois points côté Nord sur une largeur d'environ 10
cm sur lesquels l'eau ne s'écoule pas régulièrement sont à poncer. En
outre les traces de ponçage sont parfaitement visibles puisque la laitance
de ciment a été supprimée, les agrégats apparaissant. Le procès-verbal
mentionne que le défendeur n'est pas satisfait et qu'il considère que les
travaux de retouches effectués tiennent du bricolage. Le procès-verbal
propose comme solution notamment la remise en place d'une margelle en
pierre sur tout le périmètre de la piscine, avec pose à la colle et réglage au
laser, l'éventuel ponçage ne changeant pas la couleur de la pierre. Sous la
rubrique conclusion, le procès-verbal mentionne ce qui suit :
"La piscine fonctionne correctement, la critique n'est donc que sur le plan
esthétique.
La surverse, telle qu'elle a été envisagée initialement par le bureau Q.________
AG, était une solution risquée dans la mesure où inévitablement les tolérances
d'exécution sur le site allaient amener l'entrepreneur à faire des réglages par
ponçage en fin des travaux. L'idée conceptuelle aurait pu envisager un ponçage
général.
Au vu de ce qui précède, au sens de l'architecte constructeur, seule l'application
d'un matériau de revêtement en finition semble la solution à adopter pour
obtenir l'aspect parfait souhaité par le MO.
Il s'agit d'un travail complémentaire à envisager en même temps que la pose
des margelles dont les niveaux doivent correspondre.
C'est la solution idéale mais certainement la plus coûteuse."
Par lettre du 20 juillet 2005, le défendeur a notamment requis
de la demanderesse qu'elle refasse avant la fin du mois de juillet 2005 "le
travail de régler le niveau de la piscine pour adapter les niveaux du bord
autour de la piscine pour avoir un déversement régulier", précisant que ce
travail devait se faire en vérifiant le niveau avec des outils électroniques
(laser). Le défendeur s'opposait en outre à ce que les travaux réclamés
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soient effectués "à vue de l'œil", ceux-ci étant alors irréguliers et ayant un
effet extrêmement négatif sur l'esthétique de la piscine.
Dans sa réponse du 22 juillet 2005, la demanderesse s'est
référée au procès-verbal de la séance du 15 juillet 2005, a soutenu que la
qualité des travaux de bétonnage était bonne et a relevé que le béton ne
permettait pas de réaliser des ouvrages avec une précision de +/- 1 mm,
raison pour laquelle les normes d'ingénieurs et d'architecte prévoyaient
une marge de +/- 1 cm. Au vu des ces éléments, la demanderesse jugeait
la piscine litigieuse conforme aux normes en vigueur. Elle a en outre
exposé qu'il lui avait été demandé d'essayer de modifier la planimétrie de
la margelle de la piscine en procédant à un ponçage de celle-ci, d'où la
modification de l'aspect du béton et qu'il lui semblait que la partie
incriminée devait être réalisée avec un autre matériau à définir avec
l'architecte.
Par lettre du 25 janvier 2005, le défendeur a contesté la marge
de tolérance de +/- 1 cm, dès lors que la demanderesse avait été
mandatée pour construire une piscine de type OSPA avec les
spécifications y relatives, ces spécifications, notamment pour l'écoulement
d'une piscine miroir, excluant une telle tolérance. Il a réitéré sa demande
tendant à ce que les travaux de correction soient effectués avec des outils
électroniques (laser) et de ponçage adaptés.
A la suite de ce courrier, la demanderesse a procédé à de
nouvelles réfections.
Par lettre du 30 août 2005, le défendeur a signalé à la
demanderesse, photos à l'appui, qu'il y avait un déversement prononcé à
un endroit du côté sud de la piscine, alors que, dans les autres côtés, le
déversement se faisait seulement à un niveau supérieur de l'eau et avec
des irrégularités. Il lui a en outre demandé de lui faire parvenir une liste
des piscines de type OSPA qu'elle avait construites.
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La demanderesse a en cours de procédure admis que
l'écoulement de l'eau sur les surverses n'était pas régulier et que le
ponçage réalisé n'avait pas résolu le problème. Elle a indiqué avoir
construit deux ou trois piscines avec surverse.
Entendue comme témoin, Z., responsable de
succursale chez N., entreprise spécialisée dans la technique et la
conception de piscines, dont le défendeur est client pour la filtration et la
désinfection de la piscine litigieuse, a déclaré que l'irrégularité du
déversement de l'eau ne pouvait être détectée que lors de la mise en
service. Elle a concédé que les désavantages constatés étaient surtout
esthétiques. Elle a indiqué que, par la suite, des margelles avaient été
posées à l'extérieur et que son entreprise avait construit, en collaboration
avec des architectes, de nombreuses piscines, notamment avec surverse,
le trou étant alors construit par une entreprise.
Le témoin C., directeur de N., a indiqué que,
pour les piscines avec surverse, la tolérance était à sa connaissance de +/-
1 mm en vertu de la norme SIA 385/I, lorsqu'il s'agit d'une piscine
publique. Il a confirmé le contenu de la lettre, rédigée par Z.________,
adressée le 20 juillet 2007, dont la teneur est la suivante (traduction) :
"(...)
Je vous confirme que votre piscine à St-Sulpice dispose d'un système de
traitement de l'eau du type OSPA avec surverse. L'eau coule constamment par
la surverse dans un canal de récupération autour de la piscine et par la suite
dans un bassin de tampon d'où l'eau est pompée par une installation de filtre et
régénération de l'eau avant de retourner dans la piscine.
Le bord de la surverse doit être absolument horizontal et aplani afin d'assurer
un courant d'eau constant et uniforme par le bord. Ceci requiert de
l'entrepreneur une expérience considérable et de la précision lors de la
construction. Les meilleurs résultats sont acquis en utilisant des appareils laser
pour éviter des différences de niveau. Des différences de niveau de +/- 1 cm
selon SIA norme ne sont pas tolérées pour une surverse.
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S'il y a des différences de niveau lors de la construction d'un bassin en béton,
cela devient très difficile et cher à réparer. Nous ne somme pas une entreprise
de construction et nous pouvons seulement estimer les coûts, mais, le cas
échéant, ceux-ci peuvent s'élever à un montant de plus de 10'000 francs."
A la suite d'un versement du défendeur du 10 novembre 2005
d'un montant de 42'000 fr., la demanderesse lui a adressé, le 21
décembre 2005, un relevé de compte faisant état d'un solde de 5'818 fr.
05, montant ramené à 5'000 fr. le 12 mai 2006, et en a réclamé le
paiement dans un délai de dix jours. Après plusieurs rappels, elle lui a fixé
un ultime délai de paiement au 7 juillet 2006.
Le 15 août 2006, après une mise en demeure de la
demanderesse, le défendeur a répondu que sa dernière lettre était
demeurée sans réponse et que les défauts n'avaient pas été supprimés,
de sorte qu'il avait décidé de renoncer aux travaux et de déduire la moins-
value.
S.________ SA a ouvert action le 18 mai 2007 devant le Juge de
paix du district de Morges et a conclu, avec dépens, au paiement par le
défendeur de la somme de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 5 mai 2006.
Le défendeur a conclu, avec dépens, à libération.
En droit, le premier juge a considéré que les travaux en cause
étaient conformes au contrat, l'existence d'un défaut n'étant pas établie.
B.D.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que ses conclusions libératoires de
première instance sont admises.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse
dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de
paix.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la
portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même
de statuer en réforme.
3.Le recourant fait valoir que l'article 2 du contrat d'entreprise
en cause renvoie aux normes SIA et que l'intimée connaît les piscines avec
surverse, puisqu'elle en a déjà construit deux ou trois. Il soutient dès lors
qu'elle ne peut nier avoir été mandatée pour construire une piscine avec
surverse et que l'ouvrage est défectueux dès lors que la norme SIA 385/1
prévoit pour un tel ouvrage une tolérance de +/- 1 mm.
L'ouvrage livré par l'entrepreneur est entaché d'un défaut
lorsqu'il lui manque l'une des qualités convenues expressément ou
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tacitement entre les parties, ou qu'il lui manque une qualité à laquelle le
maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239
c. 5a/aa; voir aussi ATF 131 III 145 c. 3 et 4). Pour déterminer si une
qualité a été convenue, il y a lieu d'appliquer les principes généraux
concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été
expressément spécifié entre les parties, pour rechercher ce à quoi
l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier. La qualité légitimement
attendue par le maître porte sur la matière utilisée, d'une part, qui ne doit
pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO), et, d'autre
part, sur les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (TF
4A_428/2007 du 2 décembre 2008 c. 3.1; Chaix, Commentaire romand,
2003, n° 5 ad art. 368 CO p. 1909; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise,
1999, n° 1352 ss pp. 394 ss).
En l'espèce le contrat en cause n'a pour objet qu'une piscine
en béton apparent avec une marge de tolérance de +/- 1 cm; les parties
ont prévu que cette exigence particulière l'emportait sur le contenu d'une
norme SIA. C'est dès lors en vain que le recourant prétend que cet état de
fait serait en contradiction avec le procès-verbal de l'audience de
jugement où on lit seulement que l'intimée "admet que l'écoulement sur
les surverses n'est pas régulier" : le contenu du contrat, n'en est en effet
pas modifié. Cela étant, si une tolérance d'un centimètre fait règle pour la
réalisation de la piscine en cause, il n'y a pas à tenir un écoulement
irrégulier à certains endroits des surverses pour un défaut de l'ouvrage. Le
recourant ne prétend pas en effet que l'eau ne coulerait pas par la
surverse et n'établit pas par expertise que la qualité nécessaire d'une
surverse est un écoulement constant sur toute sa longueur ni que la
tolérance d'un centimètre aurait été dépassée.
A cet égard les déclarations des témoins, selon lesquelles une
autre entreprise que l'intimée réalise des piscines avec une surverse
assurant un écoulement régulier sur toute la longueur de celle-ci, ne sont
pas déterminantes, dès lors qu'il est établi que le présent contrat
n'imposait pas à l'intimée la réalisation d'une surverse horizontale à un
millimètre près.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 18 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-M. Jean-Marc Decollogny (pour S. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :