Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Giroud et Denys
Greffier :MmeGabaz
Art. 50 LPAv; 451 ch. 4, 457, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 10 septembre 2008 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
S., à Crans-Montana, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2008, dont les considérants ont
été adressés aux parties pour notification le 18 décembre 2008, le Juge de
paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le
demandeur J.________ (I), admis les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse S.________ (II), dit que le demandeur doit immédiat paiement
à la défenderesse du montant de 257 fr. 60, plus intérêt à 5% l'an dès le
19 septembre 2006 (III), arrêté les frais de justice des parties à 660 fr.
chacune (IV) et dit que le demandeur doit à la défenderesse une somme
de 1'360 fr. à titre de dépens (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
L'avocat J.________ a été consulté par S.________ dans le cadre
d'un litige opposant son fils au Collège [...]. Dans le cadre de son mandat,
il a notamment déposé une requête de mesures d'extrême urgence et
provisionnelles auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.
Par la suite, S.________ a consulté l'avocat X.. Ce
dernier a requis par courriers des 26 février, 8 et 22 mars, et 6 avril 2004,
le décompte précis des opérations effectuées par son confrère. En date du
28 avril 2004, l'avocat J. a adressé à S.________ une note
d'honoraires n°361952 du 8 avril 2004 pour les prestations effectuées du
27 janvier 2004 au 1
er
mars 2004. Il en ressort en substance que le
montant total de la note d'honoraires est de 7'588 fr. 40, dont à déduire
une provision d'un montant de 5'000 fr. versée le 3 février 2004. En
annexe à la note d'honoraires figure une liste détaillée des opérations
effectuées.
Par courriers des 29 avril et 9 septembre 2004, ainsi que des 7
et 21 septembre 2005, l'avocat X.________ a invité J.________ à modérer
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spontanément sa note d'honoraires, ce à quoi il s'est opposé par courrier
du 14 octobre 2005 en rappelant que S.________ lui était toujours
redevable d'un montant de 2'791 fr. 75.
Le 15 décembre 2005, S.________ a adressé une demande de
modération au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par
réponse du 12 avril 2006, l'avocat J.________ a conclu au rejet de la requête
de modération et au paiement de ses honoraires par 6'845 fr., frais par
207 fr. 45 et TVA par 535 fr. 95 en sus.
Par prononcé du 29 août 2006, le président a arrêté la note
d'honoraires adressée le 28 avril 2004 par J.________ à S.________ à 4'742
fr. 40, soit 4'200 fr. d'honoraires, 207 fr. 45 de débours et 334 fr. 95 de
TVA (7.6%) sur honoraires et débours, estimant que le total des heures
facturées paraissait excessif et que le temps consacré aux entretiens avec
la cliente était disproportionné par rapport à la requête à déposer.
L'autorité de modération a également précisé que le solde de la provision
de 5'000 fr., versée le 3 février 2004, devait être restitué par l'avocat
J.________ à S., à raison de 257 fr. 60. Finalement, le président a
arrêté les dépens dû à S. à 615 francs. Le prononcé est devenu
définitif et exécutoire le 19 septembre 2006, faute de recours.
Le 6 février 2006, J.________ a adressé une requête au Juge de
paix du district de Lausanne, concluant à ce qu'il soit prononcé que
S.________ est sa débitrice d'un montant en capital de 2'588 fr. 40, soit de
sa note d'honoraires du 8 avril 2004, par 7'588 fr. 40, sous déduction
d'une provision de 5'000 fr. versée le 3 février 2004.
Par procédé du 16 mai 2007, S.________ a conclu, avec dépens,
à libération et, reconventionnellement, à ce que l'avocat J.________ soit
reconnu son débiteur des montants de 257 fr. 60 et 615 fr., tous deux
avec intérêt à 5% l'an dès le 19 septembre 2006.
Lors de l'audience préliminaire du 30 mai 2007, un délai au 20
juin 2007 a été imparti à J.________ pour introduire une procédure de
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modération devant la Chambre des avocats concernant la partie non
judiciaire de son mandat qui n'avait, selon lui, pas fait l'objet de l'examen
du juge modérateur dans son prononcé du 29 août 2006. Cela étant,
l'audience préliminaire a été suspendue.
Dans le délai prolongé au 2 juillet 2007, l'avocat J.________ a
déposé une demande à la Cour de modération du Tribunal cantonal, qui l'a
écartée le 12 juillet 2007, au motif qu'en tant qu'autorité judiciaire de
recours, elle ne pouvait délivrer une expertise dans une procédure
judiciaire.
Le 25 juillet 2007, J.________ a requis du juge de paix la mise en
œuvre d'une expertise afin de déterminer le montant de ses honoraires,
objet du litige. S.________ s'est opposée à la mise en œuvre d'une telle
expertise. Le juge de paix a rejeté la requête y relative le 30 juillet 2007. A
cette occasion, il a imparti un délai à l'avocat J.________ pour saisir le
Président de la Chambre des avocats, comme il en avait été convenu lors
de l'audience préliminaire du 30 mai 2007. Par avis du 5 septembre 2007,
le juge de paix a constaté que J.________ n'avait pas agi dans le délai
imparti et qu'il était dès lors "exclu de ce mode de preuve". Il a ainsi rejeté
la requête de mise en œuvre d'une expertise que l'avocat J.________ avait
réitérée dans un courrier du 30 août 2007.
Le 21 novembre 2007, S.________ a spontanément demandé la
modération de la note d'honoraires litigieuse à la Chambre des avocats.
Par avis du 27 novembre 2007, le Président de celle-ci a informé les
parties qu'il envisageait de déclarer la requête irrecevable et leur a imparti
un délai au 18 décembre 2007 pour formuler toutes observations utiles.
La reprise de l'audience préliminaire devant le juge de paix a
eu lieu le 28 novembre 2007. A cette occasion, J.________ a à nouveau
requis la mise en œuvre d'une expertise, ce à quoi S.________ s'est
opposée. Compte tenu de la procédure pendante devant la Chambre des
avocats, il a été convenu d'attendre la décision de dite autorité avant de
statuer sur cette requête.
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Après déterminations des parties, le Président de la Chambre
des avocats a, par décision du 28 janvier 2008, écarté la demande de
modération. Sa décision est devenue définitive et exécutoire le 21 février
Par avis du 8 avril 2008, le juge de paix a rejeté la requête de
mise en œuvre d'une expertise et a imparti un délai au 30 avril 2008 aux
parties pour formuler d'éventuelles autres offres de preuves. Dans le délai
imparti, S.________ a réduit ses conclusions au montant de 257 fr. 60, avec
intérêt à 5% l'an dès le 19 septembre 2006. L'avocat J.________ n'a quant à
lui formulé aucune autre requête dans ce délai.
Lors de l'audience de jugement du 10 septembre 2008,
J.________ a à nouveau requis la mise en œuvre d'une expertise, requête
qui a été une nouvelle fois rejetée par le juge de paix.
En droit, le premier juge a considéré que, dans le prononcé de
modération du 29 août 2006, entré en force faute de recours, le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait statué sur l'ensemble
des opérations portées en compte par l'avocat J.. Dès lors, comme
la requête du 6 février 2007 se fondait sur la même note d'honoraires que
celle qui avait fait l'objet du prononcé précité, le premier juge, se basant
sur le raisonnement du Président de la Chambre des avocats, a retenu que
cette note d'honoraires bénéficiait de l'autorité de chose jugée, aucune
nouvelle opération ni aucun fait nouveau n'étant d'ailleurs allégué à son
propos par J.. Le premier juge a ainsi considéré qu'il n'y avait pas
matière à expertise, faute d'opérations nouvelles à examiner.
B.Par acte du 5 janvier 2009, J.________ a recouru contre ce
jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que S.________
est reconnue sa débitrice de la somme de 2'588 fr. 40, avec intérêt à 5%
l'an dès le 8 avril 2004, que les conclusions reconventionnelles de cette
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dernière sont rejetées et qu'il n'est pas reconnu son débiteur de la somme
de 257 fr. 60, subsidiairement à l'annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un juge de paix en procédure ordinaire.
En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par une partie
qui y a intérêt est recevable; il tend principalement à la réforme et
subsidiairement à la nullité.
2.a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier
lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d'un recours en
nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de
nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Par
moyens, il ne faut toutefois pas entendre la disposition légale violée, ni
même la cause de nullité prévue par la loi, mais le grief invoqué (ibidem).
En l'espèce, le recourant prétend que son droit d'être entendu
a été violé en tant que sa requête d'expertise a été rejetée. Il invoque
ainsi la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art.
444 al. 1 ch. 3 CPC. Le moyen de nullité tiré de cet article est cependant
subsidiaire: il ne peut être invoqué que si le vice ne peut être réparé dans
le cadre d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad.
art. 444 CPC, p. 655). Vu le pouvoir d'examen limité de la cour de céans
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dans le cadre d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un
juge de paix (art. 457 CPC et Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 457
CPC, pp. 703-704), le grief tiré d'une violation des règles essentielles de la
procédure, notamment en relation avec l'administration des preuves, est
ainsi recevable en nullité.
b) Le recourant réclame le paiement du solde de sa note
d'honoraires du 8 avril 2004. Celle-ci avait précédemment fait l'objet d'une
décision de modération rendue le 29 août 2006 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui avait arrêté le montant de
cette note à 4'742 fr. 40. Cette décision mentionne notamment que le
nombre d'heures facturées par le recourant est excessif, notamment parce
que "le mandat de l'avocat n'inclut pas des prestations de conseils au plan
de l'éducation des enfants" et que "le temps consacré à ces entretiens
avec la cliente était disproportionné par rapport à la requête à adresser".
C'est ainsi pour démontrer que le nombre de ses heures de travail n'était
pas excessif, dès lors qu'elles étaient nécessaires pour l'accomplissement
de son mandat, que le recourant a requis la mise en oeuvre d'une
expertise, dont il envisageait qu'elle soit confiée à un ancien bâtonnier de
l'Ordre des avocats vaudois. Il a ainsi distingué dans ses opérations celles
dont la nécessité avait été reconnue par la décision de modération et les
autres, dont il entendait prouver la nécessité par la voie habituelle de
l'expertise dans la procédure devant le juge de paix. Il n'a ainsi pas
recouru contre la décision de modération, qui est devenue définitive.
En l'occurrence, c'est à tort que le recourant considère que la
décision de modération précitée n'a pas traité l'entier de sa note
d'honoraires et a laissé à l'appréciation du juge de paix la nécessité et la
valeur de certaines opérations. En effet, dès que le client conteste le
montant de la note d'honoraires, la voie de la modération est ouverte,
sans être pour autant obligatoire (cf. Ch. rec., du 5 décembre 2008, n°
557, qui précise que la procédure de modération n'est pas un préalable
nécessaire à la saisine du juge du fond). Le juge modérateur fonctionne
alors en tant qu'expert qualifié, en ce sens qu'il dira si l'appréciation par
l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels. S'il
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n'a pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel portant sur
la manière dont l'avocat a rempli son mandat et doit uniquement décider
si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, sa
décision est définitive quant au montant des honoraires et frais et lie le
juge civil sur ce point (JT 1988 III 134, c. 3c et les réf. citées). Le client qui
n'a pas recouru contre cette décision ne peut plus se prévaloir devant le
juge civil d'une prétendue exagération quant au montant de la note
d'honoraires (JT 1975 III 102). De même, l'avocat ne saurait remettre en
cause devant le juge de paix le montant modéré de ses honoraires.
On peut certes se demander ce qu'il en est lorsqu'une note
d'honoraires saisit à la fois des opérations en relation avec un litige
judiciaire au sens de l'art. 50 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du
24 septembre 2002, RSV 177.1), pour lesquelles la modération est de la
compétence du juge dont relève ce litige, et des opérations en relation
avec une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige au sens du deuxième
alinéa de cette disposition, pour lesquelles la modération relève du
président de la Chambre des avocats. La question n'a cependant pas à
être tranchée ici, dans la mesure où, d'une part, la voie de la modération
n'est pas un passage obligé, et, d'autre part, le recourant ne prétend pas
que les heures de travail qui ne lui ont pas été reconnues par le juge
modérateur relèveraient d'un mandat particulier pour une affaire n'ayant
pas fait l'objet d'un litige. Il soutient au contraire que ces heures étaient
nécessaires pour exécuter correctement son mandat dans le litige
particulier. Il suffit de constater qu'en s'abstenant de recourir contre le
prononcé de modération, le recourant a permis que cette décision lie
désormais le juge civil.
Cela étant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête d'expertise formée par le recourant. Même si un expert était
susceptible d'émettre un avis différent de celui de l'autorité de modération
au sujet de la nécessité d'effectuer certaines opérations, le juge saisi au
fond demeurerait lié par le prononcé de celui-ci ; une expertise n'était dès
lors pas utile. Il en découle que le refus du juge de paix d'ordonner une
expertise était justifié; il n'y a donc pas eu violation du droit à la preuve, ni
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partant du droit d'être entendu, puisque le fait à prouver n'était pas
pertinent (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 163 CPC). Le moyen
de nullité tiré de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC doit dès lors être rejeté.
3.a) En matière de recours en réforme contre les jugements
rendus par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme
constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf
contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement
sur la base de celui-ci; au surplus, elle apprécie librement la portée
juridique des faits (art. 457 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter.
b) Les conclusions du recours ne sont ni nouvelles ni plus
amples que celles prises en première instance, de sorte qu'elles sont
recevables.
4.Le recourant soutient à titre d'unique moyen de réforme que le
premier juge n'aurait pas pu "soulever l'exception de chose jugée dans
son jugement dans la mesure où l'intimée n'avait pas invoqué ce moyen
avant de procéder". Il n'est cependant pas question d'autorité de chose
jugée dans le jugement entrepris, mais seulement d'une référence à la
décision de modération, qui, on l'a vu, lie le juge civil eu égard au montant
des honoraires. On ne se trouve donc pas dans le cas où, sans que
l'exception de chose jugée ait été soulevée avant toute défense au fond
par l'une des parties, le juge aurait considéré que la cause elle-même, ce
qui va au-delà de la fixation du seul montant des honoraires, avait déjà fait
l'objet d'un jugement (au sujet de l'exception de chose jugée, cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad 475 CPC). Ce moyen doit dès lors
être rejeté.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance à la charge du recourant sont
arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5)
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour J.),
-M. Jean-François Pfeiffer (pour S.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'846 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :