Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeBrabis
Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 51 LPAv; 71 LPA-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Begnins, contre le
prononcé rendu le 27 avril 2010 par la Juge de paix du district de Nyon
dans la cause divisant le recourant d’avec les avocats K. et
L.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Les avocats K.________ et L.________ ont assisté Q.________ du 4
janvier 2008 au 3 octobre 2008. Q.________ a confié à ces avocats un
mandat portant sur les divers aspects et procédures concernant le litige
l'opposant à [...] à propos de leur fille commune W., soit une
affaire pénale dans le canton de Vaud, des procédures devant les autorités
tutélaires de Genève et de Saanen, ainsi qu'une procédure devant la
Justice de paix du district de Nyon. S'agissant de cette dernière procédure,
qui a fait l'objet du prononcé rendu le 27 avril 2010 par la Juge de paix du
district de Nyon, il ressort des notes d'honoraires ainsi que du time-sheet
produits par les avocats précités qu'ils ont effectué deux téléphones au
juge de paix le 13 mars 2008 pendant 18 minutes. En date du 14 mars
2008, ils ont eu une conférence téléphonique avec leur client et avec Me
Manfrini, conseil de Q. à Genève (48 min.) et ont rédigé une lettre
au juge de paix (18 min.). En date du 19 mars 2008, ils ont étudié une
requête d'extrême urgence et l'onglet des pièces et ont rédigé une fiche
de transmission au client et à son conseil à Genève (18 min.), ont eu
plusieurs conférences téléphoniques avec leur client et Me Manfrini et ont
procédé à une analyse de la jurisprudence et du dossier (2 h 42). Le 7 avril
2008, ils ont consacré 48 minutes à un téléphone avec le juge de paix, 42
minutes à un téléphone avec leur client et 30 minutes pour réviser le
dossier et une conférence téléphonique avec Me Manfrini. Ils ont consacré
6 heures et 42 minutes à la rédaction d'un courriel au client, à une
conférence téléphonique avec le client, à des recherches juridiques, à la
préparation et à la rédaction d'un projet de requête, à un contrôle de la
requête ainsi qu'à la confection d'un bordereau le 17 avril 2008. Une
conférence téléphonique avec leur client a duré 1 heure le 18 avril 2008.
En date du 21 avril 2008, les avocats précités ont utilisé 1 heure pour
réviser et compléter la procédure ainsi que pour s'entretenir par téléphone
avec Me Manfrini, 6 minutes pour un téléphone avec leur client et 1 heure
et 42 minutes pour effectuer des corrections au projet de requête de
mesures provisionnelles et de mesures préprovionnelles ainsi que pour
étudier des pièces. Le 25 avril 2008, ils ont effectué trois téléphones, dont
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deux à leur client et un au juge de paix (18 min.). En date du 28 avril
2008, 54 minutes ont été utilisées pour envoyer un fax à Me Ochsner,
avocat de [...], à Me Manfrini et au Bâtonnier de l'ordre des avocats à
Genève, pour une conférence téléphonique avec Me Manfrini ainsi qu'avec
leur client et pour l'envoi de pièces et 30 minutes à l'étude des
déterminations. Des recherches juridiques ont été effectuées et un
courrier recommandé a été envoyé à la Justice de paix le 29 avril 2008. Ils
ont envoyé un courrier recommandé à la Justice de paix le 6 mai 2008 (12
min.). En date du 15 mai 2008, ils ont procédé à l'analyse du mémoire de
la partie adverse et ont envoyé un courrier au client (36 min.), ont procédé
à des recherches juridiques (1 h 18) et ont étudié des pièces (12 min.). Les
avocats susnommés ont consacré, le 16 mai 2008, 5heures et 36 minutes
à la préparation de l'audience devant le juge de paix, à des recherches
juridiques, à un téléphone avec leur client, à la préparation des éléments
de plaidoirie, à la vacation à Nyon et à l'assistance du client à l'audience.
Le 20 mai 2008, ils ont eu une conférence téléphonique avec leur client. Ils
ont consacré 12 minutes à l'envoi d'un fax à la commune de Begnins le 26
mai 2008, 6 minutes à la rédaction d'une lettre au client le 27 mai 2008 et
12 minutes à un téléphone avec Me Feldmann le 28 mai 2008. Le 4 juin
2008, ils ont étudié le dispositif de la décision de la Justice de paix, ont eu
deux téléphones avec leur client et ont rédigé une lettre au juge de paix
(30 min.). Ils ont téléphoné au client le 6 juin 2008 (18 min.), étudié la
décision de la Justice de paix le 10 juin 2008 (12 min.), ont procédé à
l'analyse du jugement incident, envoyé un courrier au client ainsi que la
décision le 12 juin 2008 (36 min.) et ont reçu un téléphone de leur client le
13 juin 2008 (24 min.). En date du 16 juin 2008, 3 heures et 48 minutes
ont été consacrées à des recherches juridiques sur les voies de recours, à
un avis de droit au client, à l'envoi d'un modèle d'acte de recours et lettre
au client. Le 3 octobre 2008, les avocats précités ont enfin envoyé une
lettre au juge de paix (12 min.).
Le temps total consacré au dossier par les avocats K.________
et L.________ a donc atteint 33 heures et 24 minutes.
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Le 28 janvier 2008, les avocats K.________ et L.________ ont
requis de Q.________ le versement d'une provision de 4'842 fr., TVA
incluse. Dite provision a été réglée en date du 30 janvier 2008.
Par courrier du 2 avril 2008, les avocats précités ont adressé à
Q., une note d'honoraires pour un montant, après déduction de la
provision versée, de 5'541 fr. 40, TVA comprise, portant sur les opérations
effectuées jusqu'au 31 mars 2008. Cette note d'honoraire a été réglée le 6
mai 2008.
En date du 9 juin 2008, les avocats susnommés ont adressé à
Q. leur note d'honoraires pour les opérations effectuées du 1
er
avril au 31 mai 2008 pour un montant de 13'396 fr. 20, TVA comprise.
Selon les avocats, ce montant n'a pas été réglé.
Les avocats K.________ et L.________ ont adressé à Q., le
22 juillet 2009, puis le 29 août 2008 par courrier recommandé, un rappel
pour la note d'honoraires du 9 juin 2008.
Le 23 septembre 2008, lesdits avocats ont rappelé à Q.
que leurs honoraires n'avaient toujours pas été payés et l'ont mis en
demeure de prendre contact sans délai avec l'Etude.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2008, les avocats
ont adressé à Q.________ leur note d'honoraires d'un montant de 4'945 fr.
80, TVA incluse, pour les opérations effectuées du 1
er
juin 2008 jusqu'à la
fin de leur mandat, soit le 3 octobre 2008, lui rappelant également de
payer le montant de la note d'honoraires du 9 juin 2008.
Le 15 janvier 2009, les avocats ont adressé à l'Office des
poursuites et faillites de Nyon une réquisition de poursuite, portant sur les
notes d'honoraires du 9 juin et 17 décembre 2008, soit pour la somme de
18'342 fr., plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2009. Cet acte a été
notifié le 6 mai 2009 à Q.________.
septembre 2009.
Q.________ a requis le 5 novembre 2009 du Juge de paix du
district de Nyon la modération des notes d'honoraires de ses avocats
K.________ et L..
Le 22 janvier 2010, soit dans le délai imparti, les avocats
susnommés ont produit leurs déterminations.
Par courrier du 19 février 2010, le juge de paix a demandé aux
avocats précités qu'ils lui fassent parvenir les notes d'honoraires dont
Q. demandait la modération, le time-sheet et les pièces
justificatives y relatives.
Dans le délai imparti, les avocats K.________ et L.________ ont
produit les documents requis.
Par prononcé du 27 avril 2010, le Juge de paix du district de
Nyon a modéré à 12'334 fr. 20, TVA comprise, les notes d'honoraires
présentées les 2 avril 2008, 9 juin 2008 et 17 décembre 2008 par les
avocats K.________ et L.________ à Q.________ pour leurs opérations dans la
cause ouverte devant la Justice de paix relative à W.________ (I) et arrêté à
142 fr. l'émolument à la charge du requérant Q.________ (II).
En droit, le premier juge a considéré, après examen du dossier
complet, que le montant de 33,4 heures était amplement justifié au vu de
la complexité de la cause et sa ramification auprès d'autres instances et
dans d'autres cantons. Il a en outre estimé que le tarif horaire de 370 fr.
appliqué par Me K.________ et L.________ était inférieur au tarif usuel et
n'avait pas à être remis en cause. Le juge de paix a encore indiqué qu'un
grand nombre d'opérations n'avait pas été facturée au requérant
Q.________ et qu'il y avait dès lors lieu de modérer les notes d'honoraires
des 2 avril, 9 juin et 17 décembre 2008 en tant qu'elles concernaient la
Me K.________ et Me L.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours par mémoire du 30 septembre 2010.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 50 LPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d’avocat, RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige.
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7 -
En vertu de l’art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l’objet d’un recours. Celui-ci, depuis le 1
er
janvier 2008, ne relève plus de
la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) mais de la
Chambre des recours, plus précisément de la seconde Chambre des
recours, en vertu de l’art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1) dans sa teneur
dès le 1
er
avril 2009.
La procédure est régie par la LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les
art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD - applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD - et
l’art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours, l’acte de recours
devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
b) En l’espèce, on comprend des écritures des 4 et 7 juin 2010
que le recourant réclame la réduction des honoraires des intimés. Une
telle conclusion est suffisante en matière de modération (cf Jomini, Les
honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III
2 ss, n. 4, p. 4). Le recours et son complément ont été déposés en temps
utile.
2.Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l’inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en
fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule; s’il y
a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
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3.a) L’art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l’avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du
mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de
l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (Loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002,
p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon
précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire
en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que
le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et
l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e
p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB
admettait que les avocats n’ont pas l’obligation de tenir un décompte des
heures consacrées à l’exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III
38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur
modération, JT 1982 III 2, n. 2. 7 et 10, pp. 3, 4-6). L’art. 48 LPAv, dont le
titre marginal est “Contenu de la note d’honoraires” dispose que l’avocat
remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à
l’art. 12 let. i LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats, RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l’avocat
informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La
doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette
disposition et de l’art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
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9 -
1911, RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine de subir des sanctions
disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d’honoraires
détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF
2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, 2009, n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126;
Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n.
172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence fondée sur l'art. 36
aLB n'est ainsi plus d'actualité, ce que la cour de céans a relevé dans deux
arrêts récents (CREC II du 8 octobre 2009/198; CREC II du 10 janvier
2010/18).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont
calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (cf. Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il
appartient de démontrer leur réalité; le mandant n’a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir
une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au
mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance
prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses
activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même
(TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n°
2961, pp. 1169-1170).
4.a) Le premier juge a considéré que les opérations découlant
du time-sheet du dossier, dans lequel les avocats ont indiqué quelles
étaient les opérations ayant trait à la procédure ouverte devant le juge de
paix, représentaient 33,4 heures. Le juge de paix a estimé que les
opérations comprenaient notamment, en tout cas 27 entretiens ou
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conférences téléphoniques, plus d’une quinzaine de courriers, la lecture et
la réponse à de très nombreux courriers électroniques du requérant, longs
parfois de plusieurs pages, la préparation et le dépôt d’une requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles, l’assistance à une audience
en contradictoire et l’envoi de nombreuses copies en raison des multiples
intervenants dans le dossier global, de sorte que les 33,4 heures indiquées
étaient amplement justifiées au vu de la complexité de la cause et sa
ramification auprès d’autres instances et dans d’autres cantons.
b) Le recourant semble contester le fait que seule une partie
des honoraires des intimés ait fait l’objet d’un contrôle par le juge de paix.
Il est cependant conforme à l’art. 50 LPav que le juge ne
puisse modérer que les opérations portant sur la procédure ouverte
devant lui.
c) Le recourant soutient que l’étude d’avocats a exclu de
l’examen par la justice de paix des opérations concernant la procédure
litigieuse et mentionne des courriers avec le Service de protection des
mineurs et avec le tribunal tutélaire de Saanen.
Ces opérations ne concernaient pas la procédure même
ouverte devant le Juge de paix du district de Nyon et leur modération ne
devait pas intervenir dans ce cadre. Si des opérations ayant trait à la
procédure devant le juge de paix devaient avoir été omises par les intimés
(par exemple celle mentionnée à l’allégué 37 du recours de Q.________), le
recourant ne saurait en pâtir, car les intimés ne pourraient plus les
invoquer devant d’autres juges modérateurs. Le recourant ne conteste en
revanche pas que toutes les opérations ayant fait l’objet de la modération
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surlignées en rose dans le time-sheet produit - étaient bien relatives à la
procédure devant le Juge de paix du district de Nyon.
Le recourant est d’autant plus malvenu de mettre en cause le
fait que divers magistrats seront amenés à statuer sur la modération qu’il
s’est opposé à ce que le Président du Tribunal de l'arrondissement de
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Lausanne procède à la modération de l’ensemble des opérations
effectuées (jugement incident du Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne du 9 mars 2010 pp. 10-11).
La modération des opérations ne faisant pas l’objet de la
présente procédure reste naturellement réservée.
d) Le recourant conteste en bloc la durée des entretiens
téléphoniques et la durée retenue pour l’établissement des courriers. Il se
plaint du fait qu’il n’y ait pas de détail ligne par ligne du montant de la
prestation.
Il est vrai que lorsqu’il y avait plusieurs opérations le même
jour, leur durée a été indiquée globalement pour dite journée. Le degré de
précision est cependant suffisant, pour permettre une appréciation
circonstanciée du juge modérateur et il n’y a pas lieu de donner suite aux
réquisitions du recourant visant à ce qu’un time-sheet encore plus précis
ne soit établi.
En particulier, les 6,70 heures indiquées en date du 17 avril
2008 et admises par le premier juge pour un mail à client, une conférence
téléphonique, des recherches juridiques, la préparation d’un projet de
requête, le contrôle de la requête et la confection d’un bordereau ne
prêtent pas le flanc à la critique, à l’examen de cette procédure, qui
comporte 20 pages et était accompagnée d’un bordereau de 19 pièces.
De même, les 5,60 heures indiquées en date du 16 mai 2008
et admises par le premier juge pour la préparation de l’audience,
recherches juridiques, téléphone avec le client, préparation des éléments
de plaidoirie, vacation à Nyon et assistance à l’audience ne prêtent pas le
flanc à la critique, compte tenu de la difficulté des questions de droit
(exceptions de litispendance, d’incompétence ratione loci et d’autorité de
chose jugée) qui se posaient et du fait que le temps consacré ne
comprend pas seulement l’audience proprement dite (sur la durée précise
de laquelle les parties ne sont pas d’accord), mais également la
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préparation des éléments de plaidoirie, le déplacement, le temps de
discussion avec le client avant et après l’audience.
Le recourant fait valoir que, selon son relevé téléphonique, la
durée du téléphone du 18 avril 2008 a été de 28 minutes et non d’une
heure. Il méconnaît que ce téléphone avait pour objet la correction de la
procédure et du temps a pu être consacré à cet effet à la suite du
téléphone.
Enfin, le recourant conteste les 3,8 heures consacrées à l’envoi
d’un modèle d’acte de recours et lettre à client, datés du 16 juin 2008. Il
convient de relever que les 3,8 heures ont été comptées au tarif de
stagiaire et équivalent à deux heures de travail d’avocat et que cette
durée comprend non seulement le temps nécessaire à rechercher un
modèle d’acte de recours adéquat, mais également les recherches pour
apprécier les chances de succès d’un éventuel recours et la détermination
des voies de droit. La durée indiquée est admissible.
En définitive, les 33,4 heures indiquées par les avocats
peuvent être retenues. Elles correspondent à un tarif horaire de 343 fr. 20
(11’463: 33,4), inférieur au tarif usuel, qui prête d’autant moins le flanc à
la critique que la cause était complexe tant en droit que par ses
ramifications auprès d’autres instances et dans d’autres cantons.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 249 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer aux intimés des dépens de deuxième
instance, dès lors qu’ils ont procédé en personne.
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me K., avocate,
-Me L., avocat,
-M. Q.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :