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TRIBUNAL CANTONAL
JF13.041593-140310
171
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 144 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
Z.SÀRL, à Renens, requérante, contre la décision rendue le 4
février 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause
divisant la recourante d’avec X., à Tolochenaz, intimée, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 février 2014, le Juge de paix du district de
Morges a informé Z.Sàrl que le délai au 1
er
février 2014 imparti
dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2013 pour
faire valoir son droit en justice n’était pas prolongeable et qu’une
restitution de délai n’était à fortiori pas possible.
B.Par acte du 17 février 2014, Z.Sàrl a recouru contre
cette décision en concluant principalement à son annulation, un délai
supplémentaire de trente jours lui étant imparti pour faire valoir son droit
en justice dans le cadre du litige qui l’oppose à X., subsidiairement
à son annulation, le délai lui étant imparti pour faire valoir son droit en
justice lui étant restitué.
Dans sa réponse du 7 avril 2014, X. s’en est remise à
justice.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre
2013, le Juge de paix du district de Morges a notamment ordonné
l’inscription provisoire au Registre foncier, office de Morges, d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 2'077 fr.
65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2013, plus accessoires légaux,
en faveur de Z.Sàrl, à Renens, sur la parcelle dont X., à
Tolochenaz, est propriétaire sur le territoire de la commune de Tolochenaz
(I) et imparti à la partie requérante un délai au 1
er
février 2014 pour faire
valoir son droit en justice (II).
2.Par lettre postée le 3 février 2014, Z.________Sàrl a sollicité une
prolongation de trente jours pour faire valoir son droit en justice, en raison
d’une surcharge passagère de travail de son conseil et d’un élément du
dossier qu’elle n’avait pas encore pu clarifier.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard
injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de
prolongation de délai, respectivement le refus de restitution d’un délai, qui
constitue une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte
est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable
au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril
2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement
réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
c. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b
ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique,
imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou
temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas
notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer
intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.
Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
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d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ;
CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature
juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c.
2.1 et 2.2).
En l’espèce, il est incontestable que la décision de refus de
prolongation de délai pour que Z.________Sàrl puisse faire valoir son droit
en justice aurait pour effet l’impossibilité de valider l’inscription de
l’hypothèque légale obtenue à titre provisionnel et par conséquent la
caducité de cette dernière. La condition du préjudice difficilement
réparable est ainsi réalisée.
b) Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en
temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
2.a) La recourante soutient que le délai fixé par le juge est
prolongeable au sens de l’art. 144 al. 2 CPC et que les raisons invoquées
étaient suffisantes pour obtenir une prolongation de délai.
b) Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés
judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration.
Si le juge accorde une inscription provisoire, il fixe au
requérant un délai pour faire valoir son droit en justice (art. 839 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]); 263 CPC). Il s’agit là d’un
délai judiciaire. Sa prolongation n’est pas exclue, lorsque l’intéressé en fait
la demande avant son échéance (art. 144 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 263 CPC ; Bohnet, Le nouveau droit de
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l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure,
2012, nn. 109 et 112, pp. 85 s. ; ATF 66 II 105). Si la compétence n’est pas
précisée à l’art. 144 al. 2 CPC, elle revient en principe à celui qui a fixé le
délai dont la prolongation est demandée (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 7 ad art. 144 CPC).
c) En l’espèce, dès lors que le délai imparti dans l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 27 novembre 2013 arrivait à échéance le
samedi 1
er
février 2014, le délai expirait en réalité le premier jour ouvrable
qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), à savoir le lundi 3 février 2014. La
demande de prolongation de ce délai, postée par la recourante le lundi 3
février 2014, a par conséquent été formulée en temps utile.
La décision du premier juge du 4 février 2014 est donc
doublement erronée, d’une part dans la mesure où il affirme qu’il s’agit
d’un délai non prolongeable, d’autre part que l’on serait dans un cas de
demande de restitution, alors que la demande de prolongation a été
déposée à temps. Il en résulte que le premier juge était habilité à
prolonger le délai judiciaire imparti, sachant que la demande de
prolongation requise était motivée et que les motifs invoqués étaient
admissibles.
Le moyen de la recourante est par conséquent fondé.
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la demande de prolongation de délai de
Z.________Sàrl est admise, le premier juge étant invité à fixer un nouveau
délai.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, au vu
des circonstances de l’espèce. Il n’est pas alloué de dépens, l’appelante
n’étant pas assistée par un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la demande
de prolongation du délai imparti par ordonnance de mesures
provisionnelles du 27 novembre 2013 est admise, le Juge de
paix du district de Morges étant invité à fixer ce délai.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.Sàrl
-Me Marguerite Florio (pour X.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'189 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges
La greffière :