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TRIBUNAL CANTONAL
JE16.036793-170701
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. let. f, 50 al. 2, 183 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ SA,
à Renens, intimée à la requête de preuve à futur, contre la décision
rendue le 18 avril 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays
d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec F.________ SA, à
Clarens, requérante, et E.________ SA, à Bulle, L.________ SA, à Vevey, et
R.________ SA, à Aigle, toutes trois également intimées, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 avril 2017, adressée pour notification aux
parties le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays
d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a admis la requête d'expertise
déposée par F.________ SA (I), a désigné en qualité d'expert [...] (II), a
chargé l'expert de répondre à vingt-quatre questions (III), a dit que
l'expert était autorisé à s'adjoindre les services d'autres spécialistes s'il
l'estimait nécessaire (IV), a dit que l'avance des frais d'expertise serait
effectuée par la partie requérante (V) et a dit que la décision sur les frais
interviendrait à l'issue de la procédure (VI).
En droit, le premier juge a relevé que toutes les parties avaient
admis le principe de l’expertise hors procès, qu’à l’exception de Q.________
SA, elles s’accordaient toutes à la désignation de [...], associé-gérant de
[...] GmbH, que l’assureur de Q.________ SA avait pourtant été favorable à
l’intervention privée de cet expert, que l’expert pressenti avait d’ailleurs
été approché par la partie requérante, une convention ayant été signée
avec les parties à l’exception de Q.________ SA et que cet expert avait
indiqué qu’il n’y avait aucun motif à sa récusation dans la mesure où il
n’avait eu aucun rapport avec l’une ou l’autre des parties. Le premier juge
a considéré qu’aucune proposition commune n’avait été faite au juge dans
les délais successifs impartis, que l’expert finalement désigné présentait
toutes les garanties d’impartialité, que Q.________ SA soulevait uniquement
des impressions subjectives non fondées, que l’expert paraissait en outre
compétent pour effectuer l’expertise requise et qu’il y avait dès lors lieu
d’admettre la requête de preuve à futur et de le désigner comme expert.
B.Par acte du 24 avril 2017, Q.________ SA a recouru contre cette
décision, concluant principalement à la récusation de l'expert désigné et à
la désignation en cette qualité, l'un à défaut de l'autre, de [...], [...], [...] et
[...] associés [...] SA. Elle a subsidiairement conclu à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
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Q.________ SA a également requis que l’effet suspensif soit
accordé. Sa requête a été rejetée par lettre du 27 avril 2017 du Juge
délégué de la Chambre de céans.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 27 mai 2014, F.________ SA a conclu un contrat d’entreprise
avec Q.________ SA pour l’étanchéité de l’ouvrage « parking radiologie ».
Le maître de l’ouvrage a conclu des contrats avec d’autres intervenants en
relation avec cet ouvrage.
Des problèmes d’étanchéité et d’infiltration d’eau sont apparus
en relation avec les travaux d’agrandissement du bâtiment de radiologie
et du parking de la F.________ SA.
2.Le 30 novembre 2015, la Vaudoise Assurance, assureur de
Q.________ SA, a adressé un courrier au conseil de F.________ SA. Il en
résulte notamment ce qui suit :
« Si vous voulez passer par une expertise de preuve à futur, nous
laissons le soin à votre client d’entreprendre cette démarche et d’en
supporter les frais, notamment d’expertise, avec la désignation d’un
expert par le juge.
Aussi, nous pensons plus judicieux de maintenir la proposition
initiale de l’expertise privée avec l’acceptation de M. [...] comme
expert, de manière à limiter les frais et simplifier la procédure, ce
d’autant plus que nous ne nous trouvons pas dans le cadre d’une
action en garantie, mais de défauts qui sont apparus en cours de
construction. »
3.Entre les 13 juillet et 4 août 2016, F.________ SA, R.________ SA,
L.________ SA, E.________ SA et [...] GmbH, ont signé un document intitulé
« convention d’expertise de preuve à futur » en vue de lister les défauts et
de les juger d’après les normes en vigueur, des règles de l’art et des
normes professionnelles. L’expert [...] GmbH y affirme agir en toute
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impartialité et confirme qu’il n’existe aucun motif de récusation. Les
parties à la convention ont notamment prévu que le maître d’ouvrage
F.________ SA déposera une requête de preuve à futur devant l’autorité
compétente, laquelle déciderait la mise en œuvre de ladite expertise.
Le 17 août 2016, F.________ SA a déposé une requête de
preuve à futur auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays
d’Enhaut contre E.________ SA, L.________ SA, Q.________ SA et R.________
SA. F.________ SA a conclu notamment à ce que l’expertise à titre de
preuve à futur soit confiée à [...] de [...] GmbH.
Une audience a été tenue par la juge de paix le 6 décembre
2016, en l’absence de R.________ SA qui ne s’est pas présentée, ni
personne en son nom. Il résulte notamment du procès-verbal de
l’audience que les parties présentes et/ou représentées ne se sont pas
opposées au principe de l’expertise (Conclusion I.-), que seul le conseil de
Q.________ SA s’est opposé à la désignation de l’expert proposé
(Conclusion II.-), les autres parties intimées acceptant la désignation de
l’expert proposé, et que, les parties intimée formulant des objections au
questionnaire d’expertise tel que proposé par la partie requérante
(Conclusion IV.-), celui-ci a été revu point par point et certaines questions
reformulées. A l’issue de l’audience un délai a été imparti aux parties pour
soumettre au juge des propositions communes d’expert.
E n d r o i t :
1.L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours
civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Le délai de recours contre une ordonnance d’instruction est de dix jours à
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compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et
321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable
en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la demande de récusation, le
premier juge s’étant expressément prononcé sur les griefs invoqués par la
recourante à ce sujet dans le cadre de la décision de mise en œuvre de
l’expertise.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.
3.1La recourante fait valoir que l’expert désigné par le premier
juge ne présenterait pas des garanties d’impartialité suffisantes, car cet
expert aurait eu des contacts avec les autres parties et serait lié à elles
par une convention, alors même que la recourante aurait été exclue de
ces contacts préalables. Elle soutient également que le premier juge aurait
retenu de façon arbitraire que l’assureur de la recourante aurait accepté la
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désignation de cet expert et que la recourante elle-même aurait appuyé
ce choix dans le cadre de la recherche d’un expert privé.
3.2Selon l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des
magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts,
qui dans l'accomplissement de leur mission doivent présenter les mêmes
garanties d'impartialité et d'indépendance (Schweizer, CPC commenté,
2011, n. 16 ad art. 183 CPC). Cette disposition renvoie ainsi aux art. 47 à
51 CPC, les motifs de récusation étant appréhendés à l'art. 47 CPC. Parmi
les motifs de récusation, seul celui visé à l'art. 47 al. 1 let. f CPC est
éventuellement pertinent dans le cas d'espèce. En application de cette
disposition, doit se récuser le magistrat, le fonctionnaire judiciaire, ou, en
l'occurrence, l'expert, lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre
manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec
une partie ou son représentant.
Cette disposition n'est qu'exemplative et vise en réalité toute
circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute l'impartialité du
magistrat, du fonctionnaire judiciaire ou de l'expert concerné. Elle
concrétise les garanties découlant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1
CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Certes, dès lors que
l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au
regard de l'art. 30 al. 1 Cst. mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst.
garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). S'agissant des
exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert, cette
disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à
celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b), qui a, de ce point de
vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATF
138 I 1 consid. 2.2). La jurisprudence rendue en application de cette
norme reste ainsi pertinente (TF 4A_3/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3 ;
TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1).
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Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la
récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent
notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère
être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions individuelles d'une des parties au procès
ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ;
ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 1207 consid. 3.1 ; ATF 134 I 20
consid. 4.2).
3.3En l’espèce, contrairement aux affirmations de la recourante, il
résulte bien d’un courrier du 30 novembre 2015 de l’assureur de la
recourante que son représentant considère judicieux de désigner M. [...]
comme expert privé « de manière à limiter les frais et simplifier la
procédure ». Il n’était par conséquent pas arbitraire pour le premier juge
de considérer que la recourante avait accepté l’intervention de cet expert,
voire avait appuyé ce choix dans le cadre d’une expertise privée. Il n’y a
donc aucune appréciation arbitraire des preuves. [
C’est également en vain que la recourante fait grand cas des
liens contractuels qui uniraient les autres parties à l'expert. Il s'agit en
réalité d'une convention d'expertise et de preuve à futur conclue dans un
premier temps entre les parties au litige, à l'exception de la recourante,
prévoyant de toute manière que le maître de l'ouvrage devra déposer une
requête de preuve à futur devant l'autorité compétente. Non seulement
l'expert pressenti dans le cadre de cette convention y affirmait agir en
toute impartialité, mais l'autorité judiciaire, qui devait de toute manière
être saisie, allait vérifier dans le cadre de la procédure de mise en œuvre
que l'expert désigné présenterait une telle impartialité. Cette procédure
de mise en œuvre a d'ailleurs permis de modifier la formulation de
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certaines questions soumises à l'expert, ce qui démontre encore, si
nécessaire, que rien dans le déroulement des faits ayant abouti à la
désignation de l'expert retenu par le premier juge ne présente
d'apparence objective de prévention.
Lorsque la recourante soutient qu'elle a été tenue à l'écart du
choix de l'expert, elle ne fait part que d'une impression subjective qui
n'est pas pertinente. Rien dans le comportement de l'expert désigné ne
permet de douter de son impartialité et le fait qu'il ait été contacté dans
un premier temps par certaines parties, car il était pressenti comme
expert privé, ne permet pas d'en douter. Les circonstances objectives de
son intervention ne font donc pas redouter une éventuelle partialité.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la
demande de récusation.
4.La recourante soutient en dernier lieu que son droit d’être
entendu aurait été violé à plusieurs reprises par le juge de paix. Ces
moyens relevant de la violation du droit d'être entendu doivent être
également rejetés pour les motifs qui suivent.
L'absence d'indication de voies de droit au pied de la décision
est réparée par le fait que la recourante a interjeté recours en temps utile.
La recourante se méprend également lorsqu'elle affirme que le
premier juge n'aurait pas transmis aux parties les déterminations de
l'expert, car ces déterminations au sujet de l'absence de motif de
récusation sont contenues dans la convention d'expertise et de preuve à
futur passée entre les 13 juillet et 4 août 2016. Ce document étant connu
de la recourante, il n’y a pas ici non plus violation de son droit d’être
entendu.
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Enfin, contrairement aux affirmations de la recourante, le
choix de l’expert a été motivé. Il fait l'objet de plusieurs considérants des
douze pages que représente la décision attaquée, en particulier en page 7.
5.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Les intimées au recours n’ayant pas été invitées à se
déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Q.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Pache (pour Q.________ SA),
-Me Benoît Bovay (pour F.________ SA),
-Me Jean-Yves Hauser (pour E.________ SA),
-Me Nicolas Blanc (pour L.________ SA),
-R.________ SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
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La greffière :