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vraisemblance du droit invoqué que sur son appréciation du risque que la
procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une
autre juridiction, voire devant des arbitres (Tappy, CPC commenté, op. cit.,
- 14 ad art. 104 CPC et les réf. citées).
- Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral semble privilégier
la solution du règlement des frais judiciaires - y compris les dépens
puisque l’action ultérieure en remboursement porte également sur les
dépens - de la procédure de preuve à futur à l’issue de celle-ci, cette
procédure étant une procédure indépendante de la procédure au fond, qui
se termine au moment où la preuve à futur est administrée. En effet, si
aucune action condamnatoire n’est ouverte par la partie qui entend faire
valoir son droit, il convient d’éviter à l’autre partie se voit contrainte
d’ouvrir elle-même une action au fond pour voir les frais judiciaires fixés.
En revanche, et conformément à la doctrine majoritaire, la Haute cour
admet que si le juge constate que la procédure de preuve à futur engagée
avant toute litispendance sera vraisemblablement suivie d’une action au
fond, il peut librement procéder à la fixation des frais judiciaire à l’issue de
la procédure à futur ou à leur renvoi à la procédure au fond (ATF 140 III
30).
c) La Chambre des recours civile a adopté quant à elle une
position nuancée, dans deux affaires où la partie intimée ne s’était pas
opposée au principe même de la preuve à futur (CREC 30 mai 2013/175 ;
CREC 8 mars 2013/72). Elle a ainsi relevé que la question du droit de la
partie intimée à des dépens était admise par la doctrine, avec quelques
nuances (citant Fellmann, op. cit., nn. 39 - 40 ad art. 158 CPC), et que,
selon la doctrine majoritaire, il y avait lieu de statuer à ce sujet à l’issue de
la procédure de preuve à futur (citant, outre l’auteur précité,
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2
e
éd., 2013, § 18, p.
338-339 et
§ 22, p. 434-435; Brönnimann, BEK, n. 26 ad art. 158 CPC). Elle n’en a pas
moins considéré que le juge de la preuve à futur jouissait d’une grande
liberté et, comme l’admettait Tappy (CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art.
104 CPC), pouvait fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier des
conclusions des recourants, du résultat de l’expertise, du fait que les frais
ont été mis à charge des recourants, du fait qu’un procès au fond sera
vraisemblablement intenté par les recourants, et eu égard au large
pouvoir d’appréciation dont jouit le juge en la matière, l’absence de
fixation de la quotité des dépens en faveur des recourants peut se
justifier. Partant, le recours doit être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants B.Q.________
et A.Q.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.