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TRIBUNAL CANTONAL
JE11.031968-130785
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la requête d’expertise hors procès déposée le 25 août 2011
devant le Juge de paix du district de Lausanne par T., à Lausanne,
contre F., à Lausanne,
vu la décision rendue le 19 octobre 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant l’expertise requise,
vu la décision de ce magistrat du 5 juillet 2012 désignant
comme expert R.________ à la suite du désistement du premier expert
proposé par les parties,
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vu le courrier du conseil de T.________ du 8 octobre 2012,
retirant la requête d’expertise hors procès pour le motif que son client
n’entendait en aucun cas se soumettre à l’examen de Dr R.,
vu la décision du Juge de paix du district de Lausanne du 28
mars 2013 prenant acte du retrait de la requête de preuve à futur, fixant
les frais judiciaires à 100 fr. et les frais d’expertise à 124.04 €, les mettant
à la charge de la partie requérante et allouant à la partie intimée des
dépens, par 4'000 fr.,
vu l’écriture déposée au greffe de la Justice de paix le 12 avril
2013 par laquelle T. déclare recourir selon l’art. 319 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et produit plusieurs
pièces en remerciant le magistrat de son intervention,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie),
que le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1251), soit l’exposé de ce que la partie veut
que le tribunal lui alloue dans sa décision (cf. Tappy, CPC Commenté,
2011, n. 11 ad art. 221 CPC, p 823; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409),
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3 -
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 5 ad art. 311 CPC, p.
1251 par analogie);
qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé le 12 avril 2013 ne
comporte aucune motivation ni n’indique ce que le recourant demande à
la cour de céans de prononcer,
qu’il est en conséquence irrecevable, sans qu’il soit nécessaire
d’impartir au recourant un délai pour remédier à ces vices ;
attendu qu’au demeurant, dans la mesure où le recourant se
réfère dans les pièces produites avec le recours, au devoir d’impartialité
de l’expert, il y a lieu de relever que l’art. 183 al. 2 CPC renvoie aux règles
applicables aux magistrats et fonctionnaires judiciaires et en particulier à
l’art. 47 CPC qui prescrit la récusation en cas d’intérêt personnel à la
cause, de liens de parenté avec l’une des parties, de lien d’inimitié ou
d’amitié particuliers et d’avis préconçu sur la cause (prévention),
qu’au regard de l’art. 47 CPC, le seul fait de prendre contact
avec l’une des parties, dans le cas particulier pour organiser les opérations
de l’expertise dans les locaux de l’intimée, ne suffit pas pour conclure que
l’expert R.________ avait pris parti pour l’intimée ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Me Odile Pelet (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :