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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.010223-130668
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 96, 98 CPC; art. 54 al. 3 let. b TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.T.,
née F., à Berlin (Allemagne), demanderesse, contre l'ordonnance
rendue le 15 mars 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec B.T.________, à
Montreux, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
-
[...], née le [...] 2000,
-
[...], né le [...] 2002,
sont attribués conjointement à D.T.________ née F.________ et
B.T..
III. A défaut d'entente entre les parties, B.T. aura ses
enfants le dernier week-end de chaque mois du vendredi 18h00
au dimanche 18h00, la moitié des vacances scolaires et
alternativement à Pâques, Pentecôte, Noël ou Nouvel-An; à
charge pour lui d'assumer les frais de déplacements des
enfants.
IV. Le droit de déterminer le domicile des enfants :
-
[...], née le [...] 2000,
-
[...], né le 16 juillet 2002,
est attribué exclusivement à D.T.________ née F..
V.B.T. contribuera à l'entretien après divorce de
D.T.________ née F.________ par le régulier versement, d'avance
le premier de chaque mois, d'un montant de EUR 7'500.-.
VI. B.T.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants,
d'avance le premier de chaque mois, en mains de D.T.________
née F.________ et éventuelles allocations familiales en sus, par
le versement des contributions suivantes :
EUR 8'750.- jusqu'à 15 ans révolus,
EUR 9'250.- dès lors et jusqu'à la majorité, voire
au-delà, mais au maximum jusqu'à 25
ans en cas d'études sérieuses et
suivies.
VII. Les pensions fixées sous chiffres IV et V ci-dessus
correspondent à l'indice allemand des prix à la consommation
(Verbraucherpreisindex) en vigueur dès le 1
er
janvier 2013;
elles seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2014.
VIII.Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon
des précisions à fournie (sic) en cours d'instance.
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IX.L'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par
B.T.________ pendant la durée du mariage est réparti selon des
modalités à fournir en cours d'instance."
Dans sa demande, D.T.________ a exposé ne pas avoir exercé
d'activité professionnelle depuis de nombreuses années et ne pas être en
mesure de retrouver un emploi. Elle a allégué un budget mensuel de
22'042,91 euros. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la
demanderesse a indiqué qu'elle et son époux étaient copropriétaires d'un
logement de famille en Allemagne (all. 35), que le couple possédait
plusieurs voitures de "grand luxe", dont la valeur avoisinerait les 500'000
euros (all. 36), que son époux était propriétaire d'une seconde maison à
Berlin, dont la valeur était de l'ordre de 600'000 à 700'000 euros (all. 37),
ainsi que d'un appartement à Montreux (all. 38).
A l'appui de sa demande en divorce, D.T.________ a produit un
bordereau de pièces faisant état de ses factures courantes et de son train
de vie.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du même jour, D.T.________ a conclu notamment au versement, par son
époux B.T.________, d'une pension mensuelle de 25'000 euros, destinée à
couvrir son propre entretien et celui de ses deux enfants. Elle alléguait en
particulier que son époux ne lui versait plus que 5'000 euros par mois
depuis le mois d'octobre 2012 à titre de contribution d'entretien et que ce
versement n'était pas régulier, produisant à cet égard un extrait de son
compte bancaire sur lequel la pension était versée.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 103 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les décisions relatives aux avances
de frais peuvent faire l'objet d'un recours.
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Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances
de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319
let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272),
lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
En l'espèce, le recours répond aux réquisits légaux, de sorte
qu'il est formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, 2010, n. 12 ad art. 319
CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art.
320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p.
941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
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une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il
s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits.
3.a) La recourante dénonce une constatation manifestement
inexacte des faits. Sans contester que les montants réclamés à titre de
contributions d'entretien mensuelles soient importants et même plus de
dix fois supérieurs au montant de 2'400 fr. prévu à l'art. 54 al. 3 let. b
TFJC, la recourante fait toutefois valoir qu'elle n'exerce aucune activité
professionnelle depuis de nombreuses années et ne perçoit ainsi aucun
revenu, ce qu'il convient de prendre en considération. Son seul apport
financier est constitué de la contribution d'entretien pour elle et ses
enfants, dont le versement est irrégulier.
b) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361).
Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une
certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement
d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés
constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence
de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 10 ad art. 98 CPC).
Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe
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pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la
partie demanderesse disposerait d'un revenu à peine supérieur au
minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire, ce qui justifierait que le montant de l'avance de frais soit réduit
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure
civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC,
p. 362).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit
l'autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévu pour ses
conclusions. Selon l'art. 10 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la
renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
Dans les procédures en droit matrimonial, l'art. 54 TFJC prévoit
que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1); il peut
être augmenté jusqu'à 35'000 fr. si l'un au moins des montants figurant
dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement
dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur
d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital,
y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let.
b).
c) Dans le cas d'espèce, le montant des contributions
d'entretien réclamées par la recourante dans sa demande en divorce
s'élève à 8'750 euros (soit 10'741 fr. 66 au cours de ce jour) par mois pour
chacun des deux enfants et à 7'500 euros (9'207 fr.14 fr. au même cours)
pour elle-même, soit au total à 25'000 euros (30'690 fr. 46), ce qui
représente une contribution quelque douze fois supérieure au montant de
2'400 fr. prévu à l'art. 54 al. 3 let. b TFJC.
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Au regard de ces éléments, la quotité de l'avance de frais,
fixée à 35'000 fr., respecte les principes énoncés ci-dessus, et en
particulier l'art. 54 al. 3 let. b TFJC.
Pour le surplus, la recourante ne documente pas ses
allégations en lien avec sa situation financière, sous l'angle de l'absence
de revenus, exception faite des contributions d'entretien perçues de la
part de son époux. Aucune démonstration de l'arbitraire n'est faite.
Bien plutôt, il ressort des actes de la cause, en particulier des
allégués de la demande unilatérale en divorce et du bordereau y relatif,
que l'intéressée est copropriétaire avec son époux d'une demeure à Berlin
(allégué 35) et qu'elle possède plusieurs voitures de luxe, dont la valeur
représente quelque 500'000 euros (allégué 36).
Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la recourante ne
dispose pas de moyens lui permettant de verser l'avance de frais (CREC
du 6 décembre 2012/429 c. 3c/bb; CREC du 6 juin 2012/209 c. 3c).
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et la décision de première instance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 590 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer. Vu l’effet suspensif accordé au recours, il
incombera au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de
fixer un nouveau délai à la demanderesse pour effectuer l’avance de frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 590 fr.
(cinq cent nonante francs), sont mis à la charge de la
recourante D.T.________ née F.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elie Elkaim, avocat (pour D.T.),
-Me Astyanax Peca, avocat (pour B.T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :