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TRIBUNAL CANTONAL
JD11.016535-112302
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeBertholet
Art. 110; 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Aubonne, requérant, contre la décision rendue le 17 novembre 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec X., à Lausanne, conseil d'office, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 17 novembre 2011, notifiée par lettre du 22
novembre suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a arrêté à 450 fr. le montant de l'émolument de décision et à 2'572
fr. 10, TVA et débours compris, le montant de l'indemnité allouée à Me
X.________ pour son activité de conseil d'office de S., dans le cadre
de la procédure en divorce sur requête commune avec accord complet des
époux S..
En droit, le premier juge a considéré que le montant des
honoraires du conseil d'office de S.________ s'élevait à 2'517 fr. 80, TVA
comprise, auquel s'ajoutait celui des autres débours par 54 fr. 30, de sorte
qu'il a retenu le montant total de 2'572 fr. 10, TVA et débours compris, à
titre d'indemnité d'office.
B.Par lettre du 29 novembre 2011, S.________ a recouru contre
cette décision, concluant implicitement à la réduction du montant de
l'indemnité de son conseil d'office.
Me X.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par décision du 15 décembre 2010, le Secrétariat de
l'assistance judiciaire a accordé à S., requérant, le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 12 octobre 2010, comprenant
notamment l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
X..
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Par décision du 1
er
février 2011, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a accordé au requérant, le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2011, comprenant
notamment l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Jean-
Marc Courvoisier.
Le 3 mai 2011, le requérant et son épouse ont déposé une
requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention
sur les effets accessoires signée les 18 avril et 2 mai 2011.
Aux termes de cette convention, les époux ont notamment
convenu que la garde et l'autorité parentale sur leur enfant, née en 1997,
demeuraient attribuées au Service de la protection de la jeunesse (I) et
qu'ils s'entendraient directement avec ce service sur les modalités
relatives à l'exercice de leur droit de visite respectif et à la contribution
d'entretien en faveur de leur enfant (II).
Par avenant signé les 19 et 22 juillet 2011, les époux sont
convenus que le chiffre I de la convention précitée était modifié en ce sens
qu'ils exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur enfant (I
nouveau) et que la garde sur celle-ci est attribuée au Service de protection
de la jeunesse (Ibis nouveau).
Le 23 août 2011, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La
Côte a reçu le décompte des opérations et débours de Me X.________ pour
ses prestations dans le cadre de la cause en divorce S.________. Pour la
période du 1
er
septembre au 31 décembre 2010, le décompte comprend
les opérations et débours suivants:
"DateIntitulé de l'opérationTVA%Durée
Débours
11 SEP 10 Lettre au client + 8 copies7,6 0: 8’ 5,00 Fr
21 SEP 10 Lettre à Maître [...] + 5 copies7,6 0:10’ 3,50 Fr
32 SEP 10 Carte de compliments à client + 2 copies7,6 0: 5’ 2,00 Fr
4 30 SEP 10 Requête prolongation délai dépôt déterminations7,60: 8’ 1,00 Fr
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5 30 SEP 10 Lettre au SPJ7,6 0: 0’ 0,00 Fr
6 30 SEP 10 Carte de compliments à Me [...] + 1 copie7,6 0: 5’ 1,50 Fr
7 30 SEP 10 Carte de compliments à client + 2 copies7,6 0: 5’ 2,00 Fr
8 12 OCT10 Tél. du client7,6 0: 8’ 0,00 Fr
9 12 OCT10 Lettre au Bureau AJ + 4 copies7,6 0: 8’ 3,00 Fr
1012 OCT10 Lettre au client + 2 copies7,6 0: 8’ 2,00 Fr
1113 OCT10 Tél. du client7,6 0:10’ 0,00 Fr
1214 OCT10 Tél. au client7,6 0: 8’ 1,00 Fr
1318 OCT10 Tél. au client7,6 0:10’ 1,00 Fr
1419 OCT10 Conférence avec client7,6 1: 0’ 0,00 Fr
1519 OCT10 Lettre à Maître [...] + 1 copie7,6 0: 8’ 1,50 Fr
1619 OCT10 Carte de compliments à client + 1 copie7,6 0: 5’ 1,50 Fr
1725 OCT10 Tél. au client7,6 0: 8’ 1,00 Fr
18 2 NOV 10Tél. du client7,6 0:20’ 1,00 Fr
19 3 NOV 10Lettre au client + 2 copies7,6 0: 8’ 2,00 Fr
20 8 NOV 10Carte de compliments à client + 1 copie7,6 0: 5’ 1,50 Fr
21 8 NOV 10Carte de compliments à Me [...] + 1 copie7,6 0: 5’ 1,50 Fr
22 8 NOV 10Rédaction déterminations sur rapport SPJ7,6 8: 8’ 1,00 Fr
2312 NOV 10Requête prolongation délai dépôt pièces AJ7,6 0: 8’ 1,00 Fr
2416 NOV 10Carte de compliments à client + 1 copie7,6 0: 5’ 1,50 Fr
25 1 DEC10 Carte de compliments à client t 1 copie7,6 0: 5’ 1,50 Fr
26 1 DEC10 Lettre à Maître [...]7,6 0: 8’ 1,00 Fr
27 8 DEC10 Lettre au client + 1 copie7,6 0: 5’ 1,50 Fr
2820 DEC10 Rédaction d’un projet de convention7,6 0:30’ 4,50 Fr
2920 DEC10 Lettre au client + 6 copies7,6 0:10’ 4,00 Fr
3031 DEC10 Etablissement liste des opérations7,6 0:10’ 2,50 Fr
Totaux13 h 1’ 50,50 Fr"
Par jugement du 28 septembre 2011, le premier juge a
prononcé le divorce des époux S.________ (I), ratifié, pour faire partie
intégrante du dispositif, les chiffres II à VIII de la convention sur les effets
du divorce signée les 18 avril et 2 mai 2011 par les parties, ainsi que les
chiffres I et II de l'avenant signé les 19 et 22 juillet 2011 (II), constaté que
le régime matrimonial est dissous et liquidé (III), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 450 fr., pour chacune des parties, sont laissés à la
charge de l'Etat (IV), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement des frais
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judiciaires mis à la charge de l'Etat (V) et dit que les indemnités d'office
des conseils des parties seraient fixées par décision séparée (VI).
E n d r o i t :
1.a) La décision querellée ayant été communiquée aux parties le
22 novembre 2011, le recours est régi par le nouveau droit de procédure
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du
conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait
que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire
accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de
droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision
sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est
cette voie de droit qui est ouverte.
La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110
CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),
lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). Selon l'art. 321 CPC, le
délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(al. 1), sauf pour les décisions prises en procédure sommaire (al. 2). En
l'espèce, la décision sur les frais a été rendue dans le cadre d'une
procédure de divorce, à laquelle s'appliquent par analogie les règles de la
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procédure ordinaire, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 219 CPC, p. 817). En
l'absence d'une telle disposition contraire de la loi concernant le délai de
recours, il faut admettre que celui-ci est de trente jours.
c) Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance
judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit
de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique
commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n.
22 ad art. 122 CPC, p. 503).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
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exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
3.a) Le recourant considère que le montant de l’indemnité de
son précédent conseil d’office est trop élevé, compte tenu du peu
d’opérations effectuées par ce dernier.
b) La procédure ayant été introduite devant les autorités
judiciaires après le 1
er
janvier 2011, elle est régie par les règles du CDPJ
(art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RS 211.02] a contrario) et du RAJ (Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RS 211.02.3), auquel
renvoie l'art. 39 al. 5 CDPJ en matière de rémunération des conseils
d'office, et non de la LAJ (Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du
24 novembre 1981) comme indiqué dans la décision querellée.
L’art. 2 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis
d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable - se référant à cet égard à l’art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel
les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d’office
-
qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré. Cette disposition
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codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi
sur l’assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit
s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et
de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a
assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2; ATF 122 I 1 précité c. 3a;
ATF 117 la 22 c. 3a; ATF 109 la 107 c. 3b). En matière civile, le défenseur
d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des
démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que
recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou
encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent
également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22
précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance
judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30
janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37).
En l'espèce, il convient de relever que le recourant se trompe
lorsqu’il affirme que le montant de l’indemnité s’élève à 3’022 fr. 10,
puisque cette somme comprend également l’émolument de décision,
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arrêté à 450 francs. Ainsi, le montant de l’indemnité d'office correspond en
réalité à 2’572 fr. 10.
Il ressort du décompte des opérations produit par le conseil
d’office et versé au dossier que ce dernier a consacré treize heures et une
minute au traitement de la cause. Ce temps est réparti entre la
correspondance avec le client et l’avocat de la partie adverse,
l’élaboration d’un projet de convention, l’essentiel du temps ayant
toutefois été consacré à des déterminations sur un rapport du Service de
protection de la jeunesse, qui détient la garde sur l’enfant du couple, née
en 1997.
A teneur de la convention sur les effets du divorce signée par
le recourant et son ex-épouse les 18 avril et 2 mai 2011, modifiée par
avenant signé les 19 et 22 juillet 2011, il apparaît que les questions
relatives aux effets de la filiation étaient délicates et complexes.
Initialement détenteur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant du
couple, le Service de la protection de la jeunesse est resté titulaire de la
garde sur cette enfant, les parents - désormais titulaires de l'autorité
parentale conjointe sur leur enfant - devant régler les modalités relatives à
l’exercice de leur droit de visite directement avec ce service (ch. II de la
convention). Dans ces circonstances, les déterminations de l'intimé étaient
nécessaires, de sorte que les opérations et le temps consacré par celui-ci
au dossier du recourant peuvent être approuvés.
4.Le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC
et la décision confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC par analogie).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminé.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Le prononcé est confirmé.
III.L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour S.),
-Me X..
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'572 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :