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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.027684-120661
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
[...], contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 29
mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec
l'avocate R., à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 mars 2012, notifiée le même jour et reçue
au plus tôt le 30 mars 2012 par Y., le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté à 3’913 fr. 50 le
montant de l’indemnité allouée à l’avocate R. en tant que conseil
d’office de Y., débours et déplacement compris, pour la période du
5 mai 2011 au 25 janvier 2012.
En droit, le premier juge a considéré qu'il convenait de retenir
un total de 20 heures pour le traitement du dossier et que le temps
consacré à un déplacement à [...] devait faire l'objet d'une indemnité
arrêtée à 200 fr.
B.Par acte motivé du 5 avril 2012, Y. a recouru contre ce
décision, prenant les conclusions suivantes:
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il refuse les frais de "déplacement touristiques"de 200 fr. octroyés
par le premier juge pour le trajet aller-retour entre Yverdon-les-
Bains et [...];
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il refuse toute indemnité de l’avocate R.________ ayant été au
service de la partie adverse;
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il demande le remboursement des frais déjà payés à l’assistance
judiciaire, soit 500 fr. (50 fr. par mois du 1
er
juillet 2011 au 2 avril
.2012) ou de les mettre au crédit du nouvel avocat désigné, Me
Laurent Gilliard;
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il demande que les frais de la Régie [...], par 1789 fr., soient mis à
la charge de Me R.________;
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il demande au Tribunal cantonal de réclamer à Me R.________ une
indemnité de 10'000 fr. pour l’avoir mis dans une situation sans
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issue vis-à-vis du prêteur immobilier et de la procédure de divorce
en cours.
Par courrier du 13 avril 2012, le recourant a implicitement
requis l’assistance judiciaire partielle, soit l’exonération des frais
judiciaires.
Par courrier du 19 avril 2012 du Président de la cour de céans,
il a été informé qu’il était dispensé de l’avance de frais, la décision sur
l’octroi de l’assistance judiciaire étant prise dans l’arrêt à intervenir.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 30 août 2010, Y., par l'entremise d'un précédent
mandataire, a déposé à l'encontre de son épouse, [...], une demande
unilatérale en divorce.
Assisté par un mandataire de choix, Y. a notamment
déposé deux requêtes de mesures provisionnelles les 30 août 2010 et 18
mars 2011, comparu à une audience de mesures provisionnelles en date
du 9 décembre 2010 et déposé des déterminations sur réponse en date du
15 février 2011.
Par décision du 18 avril 2011, Y.________ a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet au 13 avril 2011. Il a été astreint au
paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., Me [...] lui étant désigné
comme conseil d'office.
En date du 21 avril 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et de Nord vaudois a rendu une décision
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relevant de sa mission Me [...] et désignant Me [...] en tant qu'avocate
d'office.
Le 29 avril 2011, une nouvelle décision a relevé Me [...] de sa
mission, Me R.________ étant désignée comme conseil d'office.
Le 26 mai 2011, Y., assisté de Me R., a
comparu en audience préliminaire et de mesures provisionnelles. Au cours
de l'audience, les parties ont conclu une convention sur les mesures
provisionnelles. En outre, les parties sont notamment convenues de la
nomination d'experts pour déterminer la valeur de leur bien immobilier, sis
à [...].
Le 19 juillet 2011, Me R.________ a assisté à une séance
relative à l'expertise du bien immobilier des parties à [...].
Par courrier du 30 janvier 2012, Me R.________ a demandé
d'être relevée de sa mission d'avocate d'office en raison de sa prochaine
association avec la mandataire de la partie adverse. Elle a joint à son
courrier une liste des opérations détaillée.
En substance Me R.________ a allégué avoir consacré 22 heures
au traitement du dossier, les débours s'élevant à 113 fr. 30.
E n d r o i t :
- a) La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
b) La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
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analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors qu’il peut être tenu de rembourser l’assistance judiciaire
dès qu’il est en mesure de le faire, selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours
contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2012, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
c) En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12
ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p.
1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
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une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
3.a) Dans une motivation lapidaire, le recourant paraît se plaindre
de la qualité du travail accompli par son conseil d’office, qu’il qualifie de
très « molle » et qui aurait mal défendu ses intérêts. Il relève en outre
que, le lendemain du jour où ce conseil a demandé à être relevée de son
mandat d’office, elle rejoignait, en qualité d'associée, l’Etude de Me [...],
laquelle se trouve être précisément le conseil de sa partie adverse.
b) L'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) prévoit que le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable - se référant à cet égard à l'art. 122
al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le
conseil juridique commis d'office - qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure
rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité
cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des
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honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I
1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat
lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; 117 la 22 c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 Ia
22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la
défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de
l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
Comme en matière de modération, le juge de l’assistance
judiciaire n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien
exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations
contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se
borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin
2010/117 ;CREC II 8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la compétence
d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les
honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Ce
fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal
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fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf.
citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n°
3002, pp. 1184-1185).
c) En l’espèce, le premier juge a examiné l’ensemble des
opérations accomplies par Me R.________ pour la période du 5 mai 2011 au
25 janvier 2012. Sur les 22 heures d’activité annoncées par l’avocate, il en
a admis 20, expliquant de manière convaincante les raisons pour
lesquelles il traitait différemment les deux heures restantes, consacrées à
un déplacement à la Vallée de Joux. Son appréciation est adéquate et doit
être confirmée. D’ailleurs, le recourant, sous réserve de la question du
temps consacré au déplacement en question, ne conteste pas le nombre
d’heures annoncées, mais seulement la qualité du travail accompli. Or, les
reproches exprimés à ce sujet ne sont pas relevants, pour les motifs
exposés ci-dessus (c. 3b in fine) au sujet du pouvoir d’examen en matière
de griefs relevant de la qualité. De tels griefs sont irrecevables dans le
cadre de la présente procédure de recours. Il en va de même des trois
dernières conclusions prises par le recourant, dont l’objet ne ressort pas
de la compétence de la Chambre des recours civile.
- En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art.
75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5] par analogie), doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 137 III 370 c.6.5) et qui, de ce fait, doit
se voir refuser l’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
Y.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 25 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour Y.),
-Me R.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'913 francs 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
Le greffier :