Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. d'Eggis
Art. 140, 145 al. 1, 285 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Saint-Prex,
demandeur, contre le jugement rendu le 12 août 2010 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
F., à Denens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 août 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce du demandeur
H.________ d'avec la défenderesse F.________ (ch. I du dispositif) et ratifié
pour faire partie intégrante du dispositif de ce jugement la convention sur
les effets accessoires du divorce signée à l'audience du 1er octobre 2008
par les parties (ch. II du dispositif), laquelle prévoit en substance que
l'autorité parentale et la garde sur les enfants E.1 ________, né le 3
novembre 2004 et E.2 ________, né le 31 octobre 2006, sont confiées à la
défenderesse, le demandeur étant consulté pour toutes questions
importantes relatives aux enfants (I), que le demandeur jouira d'un libre et
large droit de visite sur ses enfants à fixer d'entente avec la défenderesse;
à défaut de meilleure entente, le demandeur pourra avoir ses enfants
auprès de lui : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche soir à 18 heures; le lundi suivant le week-end où les enfants
sont chez leur mère, après l'école au mardi matin à la rentrée des classes;
la moitié des vacances scolaires; alternativement à Pâques ou Pentecôte,
Noël ou Nouvel An, étant précisé que le demandeur ira chercher les
enfants là où ils se trouvent et les y reconduira (II), que le demandeur
contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier
versement, en mains de la défenderesse, d'avance le premier de chaque
mois, la première fois le 1er octobre 2008, allocations familiales en plus,
d'une pension de 1'250 fr. jusqu'à six ans révolus, de 1'350 fr. dès lors et
jusqu'à 10 ans révolus, de 1'450 fr. dès lors et jusqu'à quinze ans révolus,
enfin de 1'550 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou achèvement de la
formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC (III), que le demandeur contribuera
à l'entretien de la défenderesse par le régulier versement en mains de
cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er
octobre 2008, d'une pension mensuelle de 1'400 fr. jusqu'en octobre 2013
inclus, de 900 fr. jusqu'en octobre 2017 inclus, puis de 450 fr. jusqu'en
octobre 2021 inclus (IV), toutes les contributions ci-dessus étant indexées
(V). Ce jugement a aussi ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les
ch. I à IV de l'avenant à la convention sur les effets du divorce signé le 25
-
3 -
mars 2010 par les parties (ch. III du dispositif), prévoyant notamment que
le demandeur s'engage à s'acquitter du montant de 225'000 fr. dû à titre
de liquidation du régime matrimonial (I) sur le compte UBS SA à Morges
(clearing bancaire 0243) no 214507.01V – CCP UBS 80-2-2 de la
défenderesse à raison de 125'000 fr. d'ici au 30 avril 2010 et 100'000 fr.
au 28 février 2011 (II), plus 14'028 fr. 80 sur le compte LPP de la
défenderesse (III). Le jugement a enfin ordonné le transfert de l'avoir LPP
(ch. IV du dispositif) et arrêté à 2'210 fr. les frais de justice pour chaque
partie (ch. V du dispositif).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.H., né le 27 juillet 1974, et F. le 23 décembre
1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 19 juillet 2002
devant l'officier d'état civil de Saint-Prex (VD).
Deux enfants sont issus de cette union:
-
E.1 ________, né le 3 novembre 2004;
-
E.2 , né le 31 octobre 2006.
2.A la suite d’une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale déposée par F., les parties ont comparu le 1er octobre
2008 devant le Président de céans. Elles ont été entendues. A cette
occasion, elles ont adopté la procédure de divorce avec accord complet,
concluant toutes deux au divorce, et ont signé une convention sur les
effets accessoires de celui-ci. Cette convention est reproduite dans le
dispositif du présent jugement pour faire partie intégrante du dispositif
dans la mesure où elle est ratifiée.
A l'échéance du délai de réflexion de deux mois de l'article 111
CC, les parties ont expressément confirmé par écrit et sans réserve leur
volonté commune de divorcer et les termes de leur convention.
Ainsi qu’il a été prévu par le chiffre VI de ladite convention, les
questions relatives au régime matrimonial et au partage des avoirs LPP
ont été réglées par un avenant signé par les parties le 25 mars 2010.
Celui-ci est annexé au présent jugement pour faire partie intégrante du
dispositif dans la mesure où il est ratifié.
3.La requérante travaille à 50 % en qualité de conseillère en
clientèle auprès de l’UBS SA, et réalise un salaire net d’environ fr. 3'240.--,
douze fois l’an.
Son fonds de prévoyance accumulé durant le mariage
s'élevait, au 31 décembre 2009, à fr. 44'480.20 auprès de la Caisse de
pension d’UBS, à Zurich.
-
4 -
Le requérant réalise un salaire mensuel net de fr. 8'500.--,
treizième salaire compris.
Son fonds de prévoyance accumulé durant le mariage
s'élevait, au 31 décembre 2009, à fr. 50'556.75 auprès de La Collective de
Prévoyance – Copré, à Vevey ainsi qu’à fr. 21'981.-- au 31 juillet 2008
auprès de la SwissLife, à Lausanne.
4.Interrogées à ce propos, les parties s'entendent pour dire que
les enfants ne présentent pas de problème particulier. Le droit de visite
s'exerce à la satisfaction des enfants et des parents depuis la séparation
effective de ceux-ci en décembre 2007."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que la
convention sur les effets du divorce et son avenant étaient clairs et
complets, qu'elles paraissaient équitables et conformes à l'intérêt des
enfants. Ils ont également ratifié la convention du 1er octobre 2008 et son
avenant du 25 mars 2010.
B.H.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens qu'il
jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à fixer d'entente
avec F.. A défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants
auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h au mercredi
matin, soit à la prise en charge de l'école, respectivement de la garderie;
le lundi suivant le week-end où les enfants sont chez leur mère, après
l'école au mardi matin à la rentrée des classes; la moitié des vacances
scolaires; enfin alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel
An, étant précisé qu'il ira chercher les enfants là où ils se trouvent et les y
reconduira (chiffre II/II du dispositif); que le chiffre II/IV du dispositif est
supprimé, aucune contribution d'entretien entre époux après divorce
n'étant due; que le chiffre III du dispositif est réformé en ce sens que le
chiffre II de l'avenant à la convention sur les effets accessoires du 25 mars
2010 est modifié comme suit : "F. versera à H.________ la moitié du
solde des décomptes fiscaux finaux afférents aux périodes fiscales 2007 et
2008 dans un délai de 10 jours à compter de l'entrée en force du jugement
de divorce à intervenir. H.________ s'engage à s'acquitter du montant
-
5 -
prévu sous chiffre I ci-dessus sur le compte UBS SA à Morges (clearing
bancaire 0243) no 214507.01V – CCP UBS 80-2-2 de F.________ comme
suit: 125'000 fr. dans les 10 jours après que F.________ aura versé à
H.________ la moitié du solde résultant des décomptes d'impôts finaux pour
les périodes fiscales de 2007 et 2008 et 100'000 fr. au 28 février 2011.
Subsidiairement à la première conclusion en réforme, le recourant a
conclu à la réforme du chiffre II/II dans le sens qu'il jouira d'un libre et
large droit de visite sur ses enfants, à fixer d'entente avec F.________. A
défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui selon
les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h
au lundi matin, soit à la prise en charge de l'école, respectivement de la
garderie; le lundi suivant le week-end où les enfants sont chez leur mère,
après l'école au mardi matin à la rentrée des classes; la moitié des
vacances scolaires; enfin, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
Nouvel An, étant précisé que le recourant ira chercher les enfants là où ils
se trouvent et les y reconduira. Plus subsidiairement, le recourant a conclu
à l'annulation du jugement. Dans son mémoire ampliatif du 1er novembre
2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 3 décembre 2010, l'intimée a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11]). Contre une telle décision, le recours en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC)
sont ouverts.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme.
-
6 -
-
8 -
cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). En définitive, la Chambre des recours doit
examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux
intérêts de l'enfant.
4.a) Les parties ont tout d'abord passé une convention partielle
sur les effets de leur divorce. A l'échéance du délai de réflexion de deux
mois de l'art. 111 CC, les parties ont expressément confirmé par écrit et
sans réserve leur volonté commune de divorcer et les termes de leur
convention. Ainsi qu'il a été prévu par le chiffre VI de ladite convention, les
questions encore litigieuses, relatives au régime matrimonial et au
partage des avoirs LPP, ont été réglées par un avenant signé par les
parties le 25 mars 2010. Cet accord complémentaire ne nécessitait pas la
fixation d'un nouveau délai de réflexion (JT 2004 III 16).
Les conventions ainsi conclues liaient les parties, qui ne
pouvaient les révoquer unilatéralement. Tout au plus pouvaient-elle
demander au juge de ne pas les ratifier ou les contester pour vice de la
volonté, le tribunal devant s'assurer que les époux les avaient conclues
après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elles étaient claires et
complètes et qu'elles n'étaient pas manifestement inéquitables (art. 140
al. 2 CC; JT 2004 III 16 c. 3 et réf.; TF 5C. 270/2004 du 14 juillet 2005 c.
3.1., in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438). Les parties pouvaient en outre
recourir contre le jugement pour vice de la volonté (art. 149 CC). Il y a lieu
de réserver le cas de la convention sur le sort des enfants, qui ne peut lier
les parties, car elle ne constitue qu'une requête commune
(Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 5 ad art. 140 CC; Pichonnaz, Commentaire
romand, n. 9 ad art. 140 CC).
Lorsqu'une partie a confirmé la convention, mais qu'elle
requiert le juge de ne pas la ratifier, celui-ci ne peut refuser de ratifier la
convention que pour de justes motifs (Pichonnaz, op. cit., n. 46 ad art. 140
CC). Les conditions de l'art. 140 al. 2 CC – qui reprend les cas admis en
-
9 -
jurisprudence (ATF 121 III 393 c. 5c) – constituent de tels motifs (TF
5C.270/2004 du 14 juillet 2005 c. 5.1. in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438).
Ce n'est que si une convention présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu en l'absence de convention et si la solution s'écarte de la
réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient
qu'elle peut être qualifiée de manifestement inéquitable (TF 5C.270/2004
du 14 juillet 2005 c. 5.4.2. in FamPra.ch. 2006 no 48 p. 438; TF 5C.
163/2006 du 3 novembre 2006 in FamPra.ch. 2007 no 1 p. 125).
b) Les conclusions motivées prises le 5 juillet 2010 constituent
une requête du recourant tendant à la non-ratification des conventions
passées sur les points litigieux qui correspondent à ceux remis en question
dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant de l'étendue de l'exercice du droit de visite, le juge
et les parties ne sont pas liés par la convention, qui ne constitue que des
propositions. Le recourant fait valoir que la convention a été signée à un
moment où les relations entre parties étaient tendues. Il souligne que la
situation s'est améliorée depuis lors et qu'à l'audience de mesures
provisionnelles du 29 octobre 2009, les parties ont convenu de modifier le
régime provisionnel en ce sens que le droit de visite du recourant
s'exercera jusqu'au lundi matin, soit à la prise en charge de l'école,
respectivement de la garderie. Il fait enfin valoir que les enfants passent
leur nuit du lundi au mardi systématiquement auprès de leurs grands-
parents maternels en raison de l'emploi du temps chargé de la mère, alors
qu'étant indépendant, il dispose de temps nécessaire pour prendre en
charge les enfants jusqu'au mercredi matin à tout le moins.
La convention prévoit un exercice du droit de visite subsidiaire,
à défaut d'accord entre parents, qui est tout à fait usuel (cf. Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4è éd., no 703 p. 409). Le recourant ne fait valoir
aucun moyen, qui commanderait de s'écarter pour le bien des enfants de
la convention. Le fait qu'un régime plus large ait été prévu à titre
-
10 -
provisionnel ne constitue pas un tel motif, ni le fait, à supposer qu'il soit
établi, que les enfants passent la nuit du lundi au mardi auprès de leurs
grands-parents maternels. On relèvera au demeurant que le régime établi
par la convention est subsidiaire et que rien n'empêche les parents
d'appliquer un régime plus étendu, si celui-ci satisfait l'un et l'autre
comme le fait valoir le recourant. Le recours doit être rejeté sur ce point.
c) Le recourant fait valoir que, postérieurement à la signature
de la convention, des questions d'ordre fiscal devaient encore être
réglées. Il se prévaut d'une convention du 25 août 2009, selon laquelle les
parties étaient convenues d'une répartition par moitié s'agissant des
paiements à l'attention des autorités fiscales effectuées sous les
références du couple 775.032.05 durant les années 2007 et 2008 et
soutient que, postérieurement à la signature de la convention du 25 mars
2010 réglant la liquidation du régime matrimonial, l'intimée avait refusé
de verser au recourant la moitié du solde en faveur du couple. L'intimée
fait valoir pour sa part que parties avaient convenu que l'intimée
déclarerait pour 2007 ses revenus plus une pension de 60'000 fr. afin de
payer la moitié des impôts totaux du couple. Pour 2008, en sus de ses
revenus, l'intimée a déclaré une pension de 56'755 francs. Quant aux
acomptes 2007 et 2008 versés, la commission d'impôts les a divisé par
deux en fonction de l'accord des parties.
Il n'y a pas lieu d'instruire plus avant sur ces questions. Dans
tous les cas il appartenait au recourant, s'il entendait réserver la question
des impôts, d'en faire état dans la convention. Il n'apparaît pas que celle-ci
soit manifestement inéquitable dans son résultat concernant la liquidation
du régime matrimonial. Le recours est infondé sur ce point.
d) Le recourant fait valoir que sa situation financière se serait
largement péjorée depuis la signature de la convention, de sorte que la
contribution d'entretien qu'il s'est engagé à verser à l'intimée serait
manifestement inéquitable.
-
11 -
Au moment de la signature de la convention, le recourant
réalisait un salaire mensuel de 8'500 fr., treizième salaire compris (jgt p.
2).
Selon les pièces produites à l'appui des conclusions du 5 juillet
2010, le recourant a réalisé en 2009 un revenu de 60'388 fr. (pièces 3 et
4), soit de 5'032 fr. par mois. Il a en outre eu un enfant hors mariage, [...]
né le 30 janvier 2010, pour lequel il a signé une convention, ratifiée par la
Justice de paix du district de Morges (autorité tutélaire) le 27 avril 2010,
prévoyant une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois (pièces 2 et 3
produites à l'appui du recours). L'intimée fait valoir à cet égard que le
recourant est unique gérant de la société [...] Sàrl, seul administrateur de
la société [...] SA et actionnaire et administrateur unique de [...] SA et qu'il
peut avoir ainsi décidé unilatéralement, pour les besoins de la procédure,
une baisse de ses revenus. Elle indique qu'il doit percevoir des revenus de
[...] SA, ainsi que de la location de sa villa. Elle relève également que le
recourant fait ménage commun avec la mère de l'enfant [...].
Au vu des pièces produites, il n'apparaît pas exclu que les
contributions en faveur de l'intimée soient manifestement inéquitables. Le
premier juge aurait dû instruire sur la réalité de la péjoration invoquée et
ne pouvait se contenter de ratifier la convention sans autres et sans
même discuter la question. Afin de sauvegarder le droit des parties à la
double instance, il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, pour
nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.
-
12 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC).
Comme l'issue de la procédure sur le point donnant lieu à
annulation reste ouvert, les dépens de deuxième instance sont
compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est annulé en tant qu'il ratifie le chiffre IV de la
convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 1er
octobre 2008, la cause étant renvoyée au Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction
et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant H.________ sont
arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
13 -
Le président : Le greffier :
Du 14 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Ludovic Tirelli (pour H.),
-Me Eric Kaltenrieder (pour F.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
14 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :