Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. Elsig
Art. 9, 29 al. 2 Cst.; 111, 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Leysin,
défenderesse au fond et requérante à l'appel, contre l'arrêt sur appel de
mesures provisionnelles rendu le 24 juillet 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec B.R., à Veytaux, demandeur au fond et intimé à l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 24 juillet
2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis
partiellement l'appel de la défenderesse A.R.________ (I), modifié le chiffre
IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2008 en
ce sens que, dès le 1
er
janvier 2009, le demandeur B.R.________
contribuera à l'entretien de l'enfant D.R.________ par le versement d'une
pension mensuelle de 290 francs, allocations familiales en sus, payable le
premier de chaque mois en mains de la défenderesse (II), fixé les frais de
justice de la demanderesse à 500 fr. (III), a alloué à celle-ci des dépens,
par 250 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de l'arrêt,
dont il ressort en résumé ce qui suit :
Le demandeur B.R., né le [...] 1966, et la défenderesse
A.R. le [...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 1987 à [...] (Italie). Deux enfants sont issus de cette union :
C.R., né le [...] 1996, et D.R., née le [...] 1999.
Par convention signée à l'audience du 28 avril 2006 et ratifiée
par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour un an (I),
d'attribuer la garde sur les enfants à la mère, le père bénéficiant d'un libre
droit de visite (II), d'attribuer à la défenderesse la jouissance du domicile
conjugal, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (V) et du
versement par le demandeur d'une contribution d'entretien pour les siens
de 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus (IV).
Après avoir été réduite par prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du 20 novembre 2007 à 860 fr. par mois du 1
er
juillet
au 31 août 2007 et à 170 fr. dès le 1
er
septembre 2007, cette contribution
a été finalement réduite à 1'150 francs par mois du 1
er
juillet au 31 août
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2007 et à 1'080 fr. par mois du 1
er
septembre au 31 décembre 2007 par
arrêt sur appel du 30 octobre 2008 rendu par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, maintenu par arrêt de la Chambre des
recours du 30 mars 2009.
A la suite d'un rapport du Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) au sujet des deux enfants, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, par arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2007 maintenu par arrêt
de la Chambre des recours du 29 avril 2008, retiré à la défenderesse le
droit de garde sur les enfants pour le confier au SPJ, à charge pour lui de
les placer dans le lieu qu'il juge le plus approprié, tout en privilégiant le
placement de D.R.________ chez sa mère (II et III) et a dit qu'il appartenait
au SPJ de fixer la contribution due par les parents pour l'entretien de leurs
enfants (V).
Par courrier du 8 mai 2008, A.R.________ a requis que la garde
sur l'enfant D.R.________ soit "maintenue" en sa faveur et à ce qu'une
contribution en faveur de cet enfant, par 650 fr. par mois soit mise à la
charge du demandeur dès le mois de décembre 2007
B.R.________ a ouvert action en divorce le 16 mai 2008 devant
le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans son rapport d'expertise du 24 juin 2008, le Dr Chanez a
préconisé le maintien du droit de garde sur C.R.________ au SPJ et à la
restitution du droit de garde sur D.R.________ à la mère en instituant une
curatelle d'assistance éducative.
Le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet de la requête du
8 mai 2008.
Par ordonnance du 17 décembre 2008, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment restitué à la
défenderesse le droit de garde sur l'enfant D.R.________ (II) et fixé la
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pension due par le demandeur en faveur de l'enfant à 170 fr. par mois,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
janvier 2009 (IV). Pour
fixer la contribution, le juge a appliqué la méthode du minimum vital et
tenu compte d'un revenu du demandeur de 3'864 fr. 70 par mois et un
revenu de l'épouse de 4'995 fr. 65.
La défenderesse a interjeté appel contre cette ordonnance le
23 décembre 2008 en concluant, avec dépens, à ce que la contribution
d'entretien en faveur de l'enfant D.R.________ est fixée à 650 fr. par mois,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
décembre 2007.
A l'audience d'appel du 11 février 2009, elle a réduit ses
conclusions en ce sens que la contribution en cause est réclamée à partir
du 1
er
janvier 2008.
Le défendeur a conclu, avec dépens au rejet de l'appel.
Les juges de l'appel ont retenu que le demandeur réalisait un
revenu mensuel moyen de 4'290 fr. 75 net, que celui de la défenderesse
atteignait en moyenne 5'019 fr. 50 par mois et que le demandeur et sa
compagne assumaient une charge de loyer de 1'640 fr. par mois, ce qui
entraînait la prise en compte d'un montant de 820 fr. dans le calcul de son
minimum vital.
En droit, les juges de l'appel ont refusé d'appliquer la méthode
du pourcentage dès lors que les revenus du demandeur étaient inférieurs
aux montants permettant l'application de cette méthode et que, vu les
revenus supérieurs de la défenderesse, l'application de cette méthode
aboutirait à une solution inéquitable. Ils ont considéré que la situation
réglée par l'arrêt sur appel du 30 octobre 2008 était différente dès lors
qu'à ce moment, la défenderesse avait la garde sur les deux enfants.
B.A.R.________ a recouru contre cet arrêt en concluant, avec
dépens, à son annulation dans le sens des considérants.
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Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé B.R.________ n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), est seule ouverte
contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les griefs
énoncés à l'al. 1 de cette disposition, celle du recours en réforme étant
exclue (JT 2007 III 48; JT 1996 III 59; JT 1988 III 114; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-
212 et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).
Le recours interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que
les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir
d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le
recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC,
p. 722).
2.La recourante fait grief aux juges de l'appel de n'avoir pas
dûment motivé leur décision.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le
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devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF
130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b).
En l'espèce, les juges de l'appel ont expliqué de manière
circonstanciée les raisons pour lesquelles, à leurs yeux, la méthode du
pourcentage du revenu du débiteur aboutirait à une solution inéquitable
(arrêt sur appel, p. 8). Leur motivation est suffisante pour permettre à la
recourante de l'attaquer en connaissance de cause.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
3.La recourante soulève le grief d'appréciation arbitraire des
preuves en ce sens que, selon elle, les juges de l'appel ont arbitrairement
écarté la méthode du pourcentage pour appliquer la méthode du minimum
vital avec partage de l'excédent.
La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c.
3a; JT 2001 III 128, Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de
celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
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ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8, c. 2.1; ATF 127 I 54, c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc., p. 107).
En l'espèce le choix de la méthode de calcul d'une contribution
d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge selon l'art. 4 CC (Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 127 III 136 c. 3a), dont
l'inobservation constitue une violation du droit fédéral (ATF 100 II 187, JT
1975 I 379; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2), soit du droit
matériel de fond. Le grief de la recourante a donc trait à l'arbitraire dans
l'application du droit de fond, de sorte qu'il est irrecevable dans le cadre
du recours en nullité cantonal.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté en tant que recevable
et l'arrêt sur appel maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais de la recourante A.R.________, sont arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 30 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A.R.),
-Me Astyanax Peca (pour B.R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 94'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :