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TRIBUNAL CANTONAL
JC.06.021489-120690
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin
Greffier :M. Corpataux
Art. 334 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Clarens, requérant, contre le prononcé rendu le 2 mars 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause qui divise le recourant d’avec I., à Montreux, intimée, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 mars 2012, communiqué le même jour aux
parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
a rejeté la requête de rectification et d’interprétation adressée le 10
janvier 2012 par R.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à la
charge du requérant et laissé ceux-ci à la charge de l’Etat (II), arrêté
l’indemnité d’office de Me Olivier Couchepin, conseil d’office du requérant,
à 125 fr. 70, TVA et débours compris (III) et dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu de
rembourser à l’Etat les frais judiciaires qui le concernaient et les
indemnités de son conseil d’office (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le jugement de
divorce était clair, complet et ne comportait aucune contradiction avec les
motifs, de sorte que les conditions d’une rectification et d’une
interprétation au sens de l’art. 334 CPC n’étaient pas réalisées.
B.Par mémoire du 27 mars 2012, R.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du
recours, à l’annulation du prononcé attaqué et à la modification du chiffre
IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 13 octobre 2011 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens
qu’il est ordonné à la Fondation de libre passage de la Banque [...] de
prélever un montant de 15'000 fr. sur le compte ouvert au nom de
I.________ et de le verser à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) sur le compte [...], à
Montreux, ouvert au nom de R.________.
Le recourant a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; il a été dispensé
d’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.
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I.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Par jugement du 13 octobre 2011, rendu dans la cause en
divorce avec accord complet opposant R.________ à I., le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ratifié
le chiffre IV de la convention signée le 5 septembre 2011 par les parties, à
teneur duquel ordre est donné à la Fondation interprofessionnelle [...] de
prélever un montant de 15'000 fr. sur le compte ouvert au nom de
I. et de le verser, à titre d’indemnité équitable au sens de l’art.
124 CC, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte [...],
à Montreux, ouvert au nom de R.________ (II), et ordonné à la Fondation
interprofessionnelle [...] de prélever un montant de 15'000 fr. sur le
compte ouvert au nom de I.________ et de le verser, à titre d’indemnité
équitable au sens de l’art. 124 CC, sur le compte [...], à Montreux, ouvert
au nom de R.________ (III).
Le 16 novembre 2011, l’ordre de procéder au prélèvement et
au transfert du montant de 15'000 fr. a été notifié à la Fondation
interprofessionnelle [...].
Par courrier du 24 novembre 2011, cette fondation a informé
R.________ que I.________ n’était plus affiliée auprès d’elle depuis le 30 juin
2011 et que ses avoirs avaient été transférés auprès de la Fondation de
libre passage de la Banque [...].
Par requête d’interprétation et de rectification du 10 janvier
2012, R.________ a requis que le chiffre IV (recte : III) du dispositif du
jugement de divorce soit modifié en ce sens qu’il est ordonné à la
Fondation de libre passage de la Banque [...] de prélever un montant de
15'000 fr. sur le compte ouvert au nom de I.________ et de le verser, à titre
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d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, sur le compte [...], à Montreux, ouvert au nom de
R.________.
E n d r o i t :
1.A teneur de l’art. 334 al. 3 CPC, le recours est ouvert contre les
décisions de rectification, respectivement de refus de rectification (cf.
Schweizer, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC), rendues
par une autorité de première instance.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
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exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant reproche au premier juge une application
incorrecte de l’art. 334 al. 1 CPC. De son point de vue, le dispositif du
jugement de divorce est en contradiction avec les motifs de la convention
sur les effets accessoires, dès lors qu’il indique le nom d’une fondation de
prévoyance non détentrice de la somme de 15'000 francs. Le jugement de
divorce ne serait en outre ni clair, ni complet ou limpide, le chiffre IV du
dispositif étant objectivement impossible à exécuter. Au surplus, le
recourant fait état de l’erreur patente du dispositif imprudemment rédigé
sur la base des informations erronées données par l’intimée, lesquelles ne
reposaient sur aucune pièce justificative.
b) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond
pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision ; la requête doit indiquer
les passages contestés ou les modifications demandées.
c) En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, le
dispositif du jugement de divorce n’appelle aucune rectification ou
interprétation au sens de la disposition précitée. Comme relevé par le
premier juge, le dispositif est clair, complet et ne comporte aucune
contradiction avec les considérants du jugement. Il est du reste conforme
à la convention sur les effets accessoires conclue le 5 septembre 2011 par
les parties. Il en découle que les conditions d’une rectification ou d’une
interprétation ne sont manifestement pas réalisées.
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Il appartenait, le cas échéant, au recourant de demander la
révision du jugement de divorce, compte tenu du fait qu’au moment où le
prélèvement a été ordonné, les fonds détenus auprès de la Fondation [...]
avaient déjà été transférés auprès de la Fondation de libre passage de la
Banque [...], sans que le recourant n’en ait apparemment eu
connaissance.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès, de
sorte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
R.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour R.)
-Me Leila Roussianos (pour I.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :