Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M.Perret
Art. 29 al. 2 Cst.; 145 CC; 177 al. 1, 192 al. 1, 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à Prilly, recourant,
contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu le 30 juin 2009
par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec B.M., à Echandens, intimée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 30 juin 2009,
notifié aux parties le 1
er
juillet suivant, le Tribunal d'arrondissement de La
Côte a rejeté l'appel formé le 5 janvier 2009 par A.M.________ (I), confirmé
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 juin 2009 (II), arrêté les
frais d'appel à 500 fr. à la charge de l'appelant (III) et dit qu'il n'est pas
alloué de dépens (IV).
Les faits suivants résultent de l'arrêt attaqué, complété par les
pièces du dossier :
A.M., né le [...] 1969, et B.M., née [...] le [...]
1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à [...].
Un enfant est issu de cette union : C.M., né le [...] 2003 à [...].
Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 14 mars 2005, les parties ont indiqué toutes deux leur
volonté de divorcer. Puis, A.M. n’ayant pas confirmé sa volonté de
divorcer, un délai a été imparti à B.M.________ pour déposer une demande
unilatérale en divorce, ce qu’elle a fait le 20 mars 2007. La procédure est
gravement conflictuelle s’agissant de la garde de l’enfant C.M..
Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par
une ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
avril 2005, confirmée
par jugement d’appel du 20 juin 2005. La garde de l’enfant C.M. a
été confiée à sa mère, le père pouvant avoir son fils auprès de lui un jeudi
sur deux de 9h00 à 18h00 et alternativement un week-end sur deux du
vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00.
Concernant l’enfant C.M.________, divers experts ont été mis en
oeuvre. Le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après :
SPEA) a rendu son rapport le 13 juillet 2006. Le président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a en outre confié au Service de protection
-
3 -
de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 2 février 2007 un mandat aux fins
d’examiner les conditions d’existence de C.M.. Le 12 novembre
2007, le SPJ a rendu son rapport d’évaluation daté du 7 novembre
précédent. Il déclarait dans ses conclusions être inquiet pour le bon
développement de l’enfant C.M. et relevait le risque élevé pour
celui-ci d’être instrumentalisé dans le conflit parental, notamment par les
entreprises de A.M.________ pour disqualifier son épouse et la famille de
celle-ci. Il se ralliait aux conclusions du rapport du SPEA en ce qui
concerne l'attribution d’une garde parentale unique à la mère, vu le conflit
et l’absence de communication entre les parents. Le SPJ proposait qu’un
mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC lui soit confié. Il
souhaitait également qu’une guidance parentale sous forme d’un suivi
thérapeutique soit mise en place pour A.M.________ afin que celui-ci puisse
distinguer son vécu de celui de son enfant et faire la part des choses entre
ses besoins et ceux de son fils. Enfin, le SPJ relevait qu’il appartiendrait à
l’autorité judiciaire de fixer un droit de visite très précis, selon les
modalités que les parents auraient réussi à mettre en place, en particulier
pour les vacances.
Relevant sur la base d’un courrier de A.M.________ du 10
décembre 2007 que l’état psychologique et émotionnel de celui-ci s’était
péjoré et que, selon les observations de l’équipe éducative de la garderie
et de la mère, C.M.________ présentait un état de plus grande nervosité et
de déstabilisation au retour des visites chez son père, le SPJ a requis le 13
décembre 2007 une suspension du droit de visite durant les vacances de
Noël et un accompagnement dans un cadre soutenant pour l’exercice du
droit de visite les week-ends.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18
décembre 2007 rendue ensuite de l’audience du même jour, le président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu le droit de
visite de A.M.________ sur son fils fixé par convention du 8 novembre 2007
pour la période du 28 décembre 2007 au 6 janvier 2008 et dit qu’il
s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre à Nyon, deux fois par
mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
-
4 -
exclusivement, chaque parent étant tenu de prendre contact avec le Point
Rencontre pour la mise en place des visites. Il a été fait interdiction à
A.M.________ de prendre contact avec son fils sans y être préalablement
autorisé par B.M..
A l’audience de mesures provisionnelles du 24 avril 2008, les
parties ont convenu de mandater le SPJ pour prendre contact dès cette
date avec Espace Contact en vue de l’élargissement du droit de visite au
plus vite, mais jusqu’au 30 juin 2008 au plus tard. Elles ont également
mandaté le SPJ pour la mise en place de l’évolution de l’élargissement du
droit de visite par le biais d’Espace Contact, le SPJ étant invité à
renseigner le Tribunal sur l’évolution de l’exercice du droit de visite
jusqu’au mois de septembre 2008. Il a été convenu que le droit de visite
continuerait à s’exercer au Point Rencontre selon les modalités à fixer par
ce dernier jusqu’à la mise en place de l’élargissement du droit de visite
par l’intermédiaire d’Espace Contact.
Par courrier du 8 août 2008, le conseil de A.M. a
demandé au SPJ de lui indiquer les mesures prises pour exécuter la
convention du 24 avril 2008, en particulier avec Espace Contact en vue
d’un élargissement du droit de visite. Par courrier du 8 septembre 2008, le
SPJ lui a répondu que C.M.________ était sur une liste d’attente depuis plus
de quatre mois et que la date du début de prise en charge n’avait pas
encore pu être fixée.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 5 septembre 2008, A.M.________ a pris avec dépens les conclusions
suivantes :
"Par voie de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence
I. A.M.________ bénéficiera sur son fils C.M.________ d’un droit de
visite du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à
charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y
ramener, dès le week-end suivant le jour l’ordonnance de mesures
préprovisionnelles aura été rendue.
Par voie de mesures préprovisionnelles
-
5 -
I. A.M.________ bénéficiera sur son fils C.M.________ d’un droit de
visite du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à
charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y
ramener."
Par décision du 8 septembre 2008, le président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté en l’état la requête de
mesures d’urgence.
A l’audience de mesures provisionnelles du 4 décembre 2008,
G., représentante du SPJ, a été entendue en qualité de témoin. Elle
a déclaré ne pas avoir revu C.M. depuis l'été 2008, mais avoir en
revanche revu B.M.________ récemment et reçu un courrier de
A.M., dans lequel, selon elle, ce dernier continuait à exprimer un
sentiment d’incompréhension et des critiques à l’égard de son épouse, ce
qui n’était pas propice à créer un climat de confiance dans lequel
l'intéressé serait en mesure de voir son enfant de manière sereine.
G. estimait qu’au vu de la persistance du conflit dont C.M.________
était l’otage, il était prématuré de remettre en place un droit de visite sans
surveillance et accompagnement sans passer auparavant par Espace
Contact.
La conciliation n'ayant pas abouti, B.M.________ a conclu au
rejet de la requête du 5 septembre 2008.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 décembre
2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit
que A.M.________ pourrait exercer son droit de visite sur son fils
C.M.________ également un mercredi sur deux, alternativement au droit de
visite exercé au Point Rencontre, pendant une heure et demie, dans les
locaux du SPJ, à Nyon, selon les modalités fixées par celui-ci, ce régime
restant en vigueur jusqu’à la mise en place d’Espace Contact.
Par prononcé de mesures provisionnelles rendu le 22
décembre 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 5 septembre
2008 par A.M.________ (I), dit que le prénommé pourrait exercer son droit
-
6 -
de visite sur son fils C.M.________ également un mercredi sur deux,
alternativement au droit de visite exercé au Point Rencontre, pendant une
heure et demie, dans les locaux du SPJ, à Nyon, selon les modalités fixées
par celui-ci et conformément au planning mis en place selon courrier du
SPJ du 17 décembre 2008, ce régime restant en vigueur jusqu’à la mise en
place d’Espace Contact (Il) et dit que les frais et dépens de l’ordonnance
suivaient le sort de la cause au fond (III).
A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance par
requête du 5 janvier 2009. Il a pris, avec suite de frais et dépens, la
conclusion suivante :
"I.A.M.________ bénéficiera sur son fils A.M.________ d’un droit de
visite du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à
charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouver (sic) et de
l’y ramener."
Par procédé écrit du 9 février 2009, B.M.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
l’appelant dans son appel du 5 janvier 2009.
Le 16 mars 2009, le SPJ a rendu un rapport portant sur trois
points, à savoir le déroulement de l'exercice du droit de visite de
A.M.________ dans les locaux du SPJ depuis le 24 décembre 2008, l’intérêt
de l’enfant à la mise en place d’un droit de visite progressivement élargi
et la mise en place de l’Espace Contact. Il ressort de ce rapport qu’il
semblait y avoir une bonne interaction entre C.M.________ et son père
durant les visites, que les départs se faisaient sereinement pour
C.M., sans grande démonstration affective, que C.M. n’a
pas montré de réaction notable lorsqu’on lui a parlé du changement de
cadre du droit de visite et que le premier droit de visite à l’Espace Contact
s’était apparemment bien passé. Le SPJ regrette toutefois "la difficulté de
Monsieur à rester calme et serein auprès du personnel de notre Service,
quel qu’il soit, lors de conversations", tout en précisant qu’il n’a rien à
redire au niveau du comportement de A.M.________ durant les visites. Le
SPJ relève que "Lors de la rencontre avec M. A.M., nous avons
trouvé regrettable que M. A.M. commence à nouveau à remettre
-
7 -
toute la problématique conjugale en cause, ainsi que notre intervention, et
avons été informés qu’une nouvelle plainte pénale contre le grand-père
allait certainement être activée, malgré la décision de non-lieu. Il nous
parait encore actuellement difficile que les visites entre Monsieur et
C.M.________ se passent de manière saine pour ce dernier, au vu de la
pression sous-jacente que lui pose son papa quant aux relations qu’il
entretient avec les autres membres de la famille."
Les parties ont été entendues à l’audience d’appel sur
mesures provisionnelles du 23 mars 2009. Cette audience a été
suspendue, notamment pour permettre aux parties de tester les visites
par le biais d’Espace Contact, qui n’a pu être mis en oeuvre qu’à partir du
mois de mars 2009.
Le 28 mai 2009, Z.________ et C., respectivement
directeur et coordinatrice de l’association Le Châtelard, Espace contact,
ont adressé à G. un courrier, dont on extrait notamment ce qui suit
:
"La visite du 20 mai 2009, dans le cadre de l'Espace contact a été
perturbée par des difficultés importantes en présence de
C.M.________ :
-
remise en question du cadre (règles, collaboration).
-
provocation verbale à l’égard de Mme T..
Les visite médiatisées entre Monsieur A.M. et son fils se
doivent d’être vécues dans un cadre propice au bon développement
de l’enfant, ceci également dans un climat émotionnel assurant sa
sécurité tant physique que psychique; ce qui est la mission d’Espace
contact et par conséquent le mandat de Madame T..
D’entente avec le directeur, Mme T. ne continuera plus les
visites."
Le 2 juin 2009, le SPJ a adressé à A.M.________ un courrier dont
la teneur est notamment la suivante :
"Suite au courrier d’Espace Contact reçu le 29 mai 2009 relatant la
dernière visite avec votre fils, nous vous informons que ce dit droit
de visite est suspendu jusqu’à la prochaine audience. En effet, il
semble que la visite ait été durement perturbée par des remises en
question incessantes du cadre ainsi que de nombreuses
provocations verbales de votre part à l’égard de Mme T.. Par
conséquent, M. Z., directeur de l’association, ainsi que Mme
-
8 -
C., coordinatrice, ont décidé de ne pas poursuivre cette prise
en charge, ne pouvant pas assurer la sécurité psychique de
C.M..
La rencontre de demain est donc annulée. Nous pourrons réfléchir
ensemble à la suite lors de l’audience du 24 juin prochain."
Le 9 juin 2009, le SPJ a rendu un rapport d’informations, dont
la teneur est notamment la suivante :
"Déroulement des droits de visite de M. A.M.________ par le
biais d’Espace Contact :
(...)
Lors de notre premier bilan, qui a eu lieu le 23 avril 2009 dans nos
locaux, Mme T., éducatrice référente de C.M. à
Espace Contact, a pu mettre en avant les bonnes interactions entre
père et fils autour du jeu, ainsi que l’investissement des deux
parents pour l’organisation des visites. Néanmoins, nous avons
constaté que le conflit parental subsistait de manière très forte.
Monsieur pense toujours que C.M.________ n’est pas en sécurité chez
sa mère, et cela se ressent dans son discours.
Mme T.________ a alors proposé une médiation parentale par le biais
de la CIMI, au sein de leur "cellule de co-parentalité" Mme
B.M., lasse des multiples tentatives avortées afin d’apaiser
ce conflit, nous a dit vouloir attendre que Monsieur s’investisse dans
ce projet avant de l’y rejoindre.
Monsieur est alors à nouveau reparti dans des discours dénigrants à
l’égard de Madame et de notre Service, ne comprenant pas pourquoi
des droits de visite médiatisés étaient mis en place. Monsieur reste
à ce jour persuadé que son fils souffre du comportement de sa mère
et la famille de cette dernière, et qu'il serait bien mieux auprès de
lui.
Au terme de ce bilan et au vu des difficultés de M A.M. à
reconnaître ses propres difficultés et limites, nous avons décidé, en
accord avec Espace Contact, de poursuivre les droits de visite selon
les modalités de départ, soit, un mercredi à quinzaine, pendant deux
heures.
La visite subséquente à ce bilan ne s’est malheureusement pas bien
déroulée. Monsieur n’a eu de cesse de remettre en cause le cadre
des visites et a violemment provoqué Mme T.________ verbalement,
devant C.M.. Mme T. a, à maintes reprises, tenté
d’expliquer à Monsieur que cela n‘était ni le moment ni le lieu
approprié à de telles discussions, mais Monsieur n’a visiblement pas
perçu le mal-être dans lequel il mettait son fils.
A la suite de cela et d’entente avec le directeur et la coordinatrice
d’Espace Contact, Mme T.________ n’a pas poursuivi les visites. Il
semble en effet que la sécurité psychique de C.M.________ ne puisse
être garantie. (...)
-
9 -
Nos propositions concernant l’exercice futur du droit de
visite :
Malgré nos nombreuses tentatives mises en place dans l’espoir que
Monsieur arrive à profiter de moments sereins avec son fils, nous
constatons avec regret que l’évolution souhaitée ne s’est pas
réalisée. Monsieur n’arrive visiblement pas à mettre ses griefs et
rancoeurs de côté afin d’offrir à C.M.________ ce dont il a besoin.
Les diverses médiations proposées n’ont pas permis à Monsieur de
différencier ses besoins de ceux de son fils et ne nous ont pas laissé
entrevoir une possibilité d’évolution positive pour le futur, ce que
nous ne pouvons que regretter.
Suite à ces échecs, nous ne voyons plus quelles autres ressources
nous pourrions mettre en place pour médiatiser ces rencontres.
La seule solution pour maintenir les rencontres entre Monsieur et
son fils, tout en préservant l’intégrité de C.M.________ consisterait, à
notre sens, à réinstaurer des visites au Point Rencontre."
Par lettre du 10 juin 2009, le conseil de A.M.________ a indiqué
au président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que son
mandant contestait les griefs figurant dans le courrier du 2 juin précédent
du SPJ, ajoutant que "le dernier droit de visite exercé sur C.M.________ s'est
déroulé à satisfaction, tant de C.M.________ que de Monsieur A.M.",
que "Monsieur A.M. n'entend pas remettre en cause l'intervention
de Madame T., avec qui il a toujours eu, et persiste à avoir, de très
bons rapports" et que "Monsieur A.M. a été très surpris par la
teneur de cette correspondance, qui ne correspond manifestement pas à
la réalité". Il a dès lors requis, à titre de mesures d'instruction, que
T.________ soit assignée à comparaître à la prochaine reprise d'audience.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 juin
2009, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
modifié le chiffre Il du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 22 décembre 2008 (I), dit que l’exercice du droit de
visite de A.M.________ sur son enfant C.M.________ s’exercera par
l’intermédiaire du Point Rencontre de Nyon deux fois par mois, pour une
durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement,
en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et
aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires
pour les deux parents (Il), dit que Point Rencontre de Nyon reçoit une
copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe
-
10 -
les parents par courrier, avec copie à l’autorité compétente (III), dit que
chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre
désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), dit
que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (V) et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, sans recours ni appel,
laquelle vaut jusqu'à droit connu ensuite de la reprise de l'audience
d'appel sur mesures provisionnelles fixée au 24 juin 2009 (VI).
Le 11 juin 2009, le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a cité T.________ à comparaître en qualité de
témoin à l'audience du 24 juin suivant.
Le 17 juin 2009, Z., directeur de l'association Le
Châtelard, C., coordinatrice à Espace Contact, et T.,
éducatrice spécialisée à Espace contact, ont adressé au président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte la lettre suivante :
"Après référence à la Direction d'Espace Contact, Mme T. ne
pourra pas assister en tant que témoin à l'audience du mercredi 24
juin 2009 pour être entendue dans le procès en divorce avec
demande unilatérale A.M.- B.M..
Nous vous prions de prendre contact avec le directeur de
l'Association Le Châtelard pour tout complément d'information, ainsi
qu'avec notre mandataire, le Service de Protection des Mineurs de
Nyon, représenté par Mme G., assistante sociale en charge
de l'enfant C.M.."
Le 19 juin 2009, Z.________ et C.________ ont encore indiqué ce
qui suit :
"Suite à l'entretien téléphonique du 18 ct, nous précisons la raison
pour laquelle Mme T.________ ne peut pas être citée
personnellement.
Mme T.________ est engagée par la structure Espace Contact, qui elle
est mandatée par le SPJ. C'est soit cette structure, par
l'intermédiaire de sa coordinatrice, Mme C.________ ou de son
Directeur, soit le SPJ qui peut répondre à cette citation à
comparaître."
Le 19 juin 2009, le SPJ a rendu un rapport d’informations,
ayant notamment la teneur suivante :
-
11 -
"(...). Après un contact téléphonique plus détaillé avec Mme
C., coordinatrice de l’Espace Contact, et suite à une
supervision d’équipe de l’Espace contact, nous vous faisons part de
nos vives inquiétudes face aux futurs droits de visite de Monsieur.
En effet, outre le fait que M. A.M. ait remis en cause le cadre
et violemment provoqué verbalement l’éducatrice référente, il
semble que Monsieur entraîne sans cesse C.M.________ dans des
coalitions contre l’intervenant social et les membres de la famille
maternelle de l’enfant.
C.M.________ aurait, selon les observations des professionnels, des
comportements de fuite réactionnels à cette emprise. Par exemple,
à chaque retour de visite avec son père, C.M.________ plonge dans
un profond sommeil pendant plusieurs heures, ce qui n’est pas
commun, voire très inquiétant, pour un enfant de son âge.
De plus, lorsque Mme T.________ est venue expliquée (sic) à
C.M.________ les raisons de l’interruption des visites, l’éducatrice a
dit à l’enfant que, parfois, son papa avait de la peine à accepter
qu’on ne soit pas d’accord avec lui. C.M.________ a acquiescé, en
faisant notamment référence au téléphone qui l’ennuyait, lorsqu’il
voulait arrêter la conversation et que son papa ne comprenait pas.
Suite à cette décision de l’Espace Contact, la maman a demandé à
C.M.________ comment il se sentait avec cette décision afin de
pouvoir au mieux répondre à ses besoins. C.M.________ aurait dit "Je
suis soulagé parce que je ne voulais pas que papa voit mes bobos
(C.M.________ s’était en effet fait une petite blessure en jouant),
parce qu’il me demande à chaque fois si c’est toi, grand-papa, [...]
ou [...] qui m’a fait du mal."
Par ces différents exemples, nous voyons à quel point C.M.________
est pris en otage par son papa qui ne peut, à notre sens,
comprendre les besoins de son fils.
Lors de notre précédent courrier, nous proposions le retour à une
prise en charge au Point Rencontre. Au vu des éléments précités,
nous nous interrogeons sur l’adéquation de cette réinstauration. En
effet, si les professionnels d’Espace Contact n’ont pas pu
suffisamment préserver l’intégrité et la sécurité de l’enfant, nous
pensons qu’il en sera de même au sein du Point Rencontre. Il est
important pour nous de maintenir les liens entre C.M.________ et son
père, mais tout autant de garantir à C.M.________ une évolution saine
et équilibrée. L‘Espace Contact a proposé la mise en place d’une
visite par trimestre, d’une heure environ, en présence de deux
éducatrices afin d’assurer à C.M.________ cette sécurité. Cela nous
semble être approprié au vu de la problématique de Monsieur et de
son impossibilité à se remettre en question pour le bien-être de son
fils et pour maintenir le lien."
Par courrier du 22 juin 2009, reçu le lendemain au greffe, le
SPJ a transmis au Tribunal d'arrondissement de La Côte le rapport
d’observation de l’Espace Contact, rédigé par l’éducatrice spécialisée
T.________ et intitulé "Rapport de suspension de visite pour l’enfant
-
12 -
C.M.________ et son père, monsieur A.M.". Ce rapport a notamment
la teneur suivante :
"Le 23 avril a eu lieu le 1
er
bilan de ces visites en présence du père
et de la mère de C.M., dans les bureaux du spj de Nyon.
J’ai souligné les bons moments de ces visites (ponctualité de
monsieur A.M., goûter, jeux, respect du rythme de
C.M., ...), mais ai relevé la nécessité pour monsieur
A.M.________ de travailler sur ses émotions face à son divorce, pour
ne pas envahir son enfant de propos disqualifiant sur sa maman et
ses grands-parents maternels ainsi que sur sa vision erronée du
complot dont il se sent victime. J’ai proposé aux parents de
C.M.________ un travail à la Cimi sur la co-parentalité, proposition
rejetée par monsieur A.M., qui voulait bien y aller si madame
B.M. y allait en premier.
(...)
La visite suivante à Espace Contact est prévue pour le 28 mai. Mais,
au regard de tous ces événements et de la pression psychologique
qu’ils provoquent chez ce jeune enfant (n’ose pas vraiment
s’opposer aux décisions de son père, longues siestes quasi-
cathartiques avant et surtout après chacune des visites), décision
est prise de suspendre ces visites médiatisées.
A la place de la visite du 28 mai, je me rends le soir au domicile de
C.M.________ pour lui expliquer que nous (Espace Contact) avons pris
la décision de suspendre pour le moment les visites avec son père.
Je lui explique qu’à mon sens son père est perturbé par la situation,
que c’est pour cela que les moments de visite sont parfois
compliqués et que ça n’a rien à voir avec lui. C.M.________ me dit
qu’il a déjà vécu ces colères de son père, qu’il a peur. Il se montre
soulagé et retourne jouer.
Je tiens à souligner ici que monsieur A.M.________ a amené à chaque
visite des cadeaux pour l’enfant, ainsi que de quoi grignoter. Il s’est
montré adéquat dans les jeux avec son enfant, ainsi que dans le
respect du rythme de C.M.. Si physiquement, monsieur
A.M. s’est montré adéquat lors de ces visites, c’est pour le
développement psychique de ce petit garçon que nous nous faisons
énormément de soucis au regard de son implication dans les
troubles interprétatifs et le rapport à la réalité de ce père."
A l’audience d’appel sur mesures provisionnelles du 24 juin
2009 ont comparu les parties, assistées de leurs conseils respectifs.
En droit, les premiers juges ont rejeté la requête de l'appelant
tendant à retrancher du dossier le rapport de l’Espace Contact reçu le 23
juin 2009, estimant ne pouvoir faire abstraction de cette pièce au regard
du devoir d’instruction d’office du tribunal concernant la situation des
enfants. Se fondant sur ce document ainsi que sur les rapports du SPJ des
-
13 -
9 et 19 juin 2009, ils ont retenu que l’exercice du droit de visite ne se
passait toujours pas de manière sereine, l’appelant ne parvenant pas à
mettre ses griefs de côté et à collaborer avec les différents intervenants,
en respectant le cadre fixé. Ils ont dès lors considéré qu'un élargissement
du droit de visite de l'intéressé ne se justifiait pas en l'état. Ils ne se sont
cependant pas ralliés à la proposition du SPJ de mettre en place une visite
par trimestre, qui leur a semblé "un peu radicale".
B.A.M.________ a recouru contre cet arrêt sur appel par acte du
13 juillet 2009 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation. Par mémoire du 24 août 2009, il a exposé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 22 septembre 2009, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours en réforme n’est pas ouvert contre un arrêt sur
appel de mesures provisionnelles, l’appel tenant déjà lieu de recours en
réforme. Seule la voie du recours en nullité est ouverte contre un tel arrêt,
pour tous les motifs prévus par l’art. 444 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC,
pp. 211-212 et les références citées; Poudret, note in JT 1987 III 23, pp.
27-28). Le recours n’a qu’un effet cassatoire et ne peut donc tendre qu’à
l’annulation de l’arrêt attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
448 CPC, p. 676).
Le recours en nullité est ouvert pour violation de règles
essentielles de la procédure (cf. art. 444 al. 1 ch. 3 CPC), notamment pour
-
14 -
violation de droits constitutionnels, comme le droit d’être entendu, et pour
arbitraire dans l’appréciation des preuves. En revanche, le recours en
nullité n’est pas ouvert pour critiquer l’application du droit matériel, même
sous l’angle d’une violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire
(JT 2007 III 48 c. 3a; TF 4P.293/2006 du 9 février 2007 c. 4.3).
En l'occurrence, le recours, interjeté en temps utile, est
recevable dans la mesure où il tend exclusivement à la nullité.
2.Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours
n’examine que les moyens développés séparément à l’appui du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.a) En substance, le recourant invoque une violation de son
droit de s’exprimer au sujet des griefs relatifs à son comportement durant
l'exercice du droit de visite, tels qu'émis par T.________, éducatrice à la
structure "Espace Contact". Il fait valoir qu'il n'a pas pu faire poser des
questions à la prénommée qui, bien qu'assignée à comparaître comme
témoin à l’audience d’appel du 24 juin 2009, ne s’y est pas présentée, et
que les premiers juges se seraient fondés sur un rapport rédigé par celle-
ci, envoyé par le SPJ au Tribunal d'arrondissement le 22 juin 2009, dont ils
ont préalablement refusé le retranchement, en violation de l'art. 177 CPC.
L’intimée fait quant à elle valoir que le recourant s’est abstenu
de demander le renvoi de l’audience d’appel sur mesures provisionnelles
afin d’entendre le témoin précité. Elle considère que les premiers juges
ont pu se fonder sur d’autres rapports que celui qui leur a été envoyé le 22
juin 2009, de sorte qu’il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu.
b) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le droit d’être entendu comprend
notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
-
15 -
juridique, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné
suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 lI 497 c. 2.2).
En l’espèce, c’est essentiellement en raison de son
comportement supposé lors de l’exercice de son droit de visite que le
recourant s’est vu refuser un élargissement de celui-ci. Comme relevé par
l’intimée, ce comportement a été décrit dans les rapports du SPJ des 16
mars, 9 juin et 19 juin 2009. II en ressort en résumé qu’en présence de
son fils et des intervenants supervisant l’exercice du droit de visite, le
recourant s’en est pris tant à l’intimée qu’aux dits intervenants, en
particulier à T., qu’il aurait provoquée verbalement. C’est sur
réquisition du recourant que celle-ci a été convoquée par citation du 11
juin 2009 à l’audience d’appel du 24 juin 2009. Ce témoin a fait savoir par
lettre du 17 juin 2009, contresignée par le directeur et la coordinatrice de
la structure "Espace Contact", qu’elle ne pourrait pas "assister" à cette
audience. Par lettre du 19 juin suivant, le directeur et la coordinatrice
précités ont déclaré que T. ne pouvait pas être "citée
personnellement" dès lors que "Espace Contact" était mandatée par le SPJ.
C’est ensuite T.________ qui a rédigé le rapport envoyé au Tribunal
d'arrondissement le 22 juin 2009, intitulé "Rapport de suspension de visite
pour l’enfant C.M.________ et son père, monsieur A.M.", dans lequel
elle s’exprime à la première personne. On lit dans ce rapport quel a été le
déroulement du droit de visite exercé par le recourant les 11 et 25 mars, 8
et 22 avril ainsi que 27 mai 2009 et qu’en raison du comportement de
celui-ci, il a été décidé de mettre fin aux "visites médiatisées".
On comprend ainsi que le rôle de T. a été essentiel
pour rendre compte des aptitudes du recourant en ce qui concerne le droit
de visite. Contestant les reproches qui lui étaient adressés, il était légitime
qu’il puisse interroger la prénommée lors de l’audience d’appel sur
mesures provisionnelles. Constatant qu’elle ne se présentait pas à cette
audience, il pouvait demander le renvoi de celle-ci au sens de l'art. 192 al.
1 CPC, ce dont il s’est abstenu. Il ressort en effet du procès-verbal
d'audience que le recourant a laissé se clore l'instruction sans solliciter
-
16 -
l'audition du témoin précité. Il est par conséquent forclos à se plaindre
d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard.
Le recourant se prévaut en outre d'une violation de l’art. 177
al. 1 CPC, qui prohibe la production de déclarations écrites faites pour
tenir lieu de témoignages par des tiers pouvant être entendus comme
témoins. Cette disposition est cependant dépourvue de portée en l'espèce.
En effet, le document remis au Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte le 22 juin 2009 est en fait un rapport d'observation du SPJ, établi
dans le cadre des compétences de cet organisme, et ne constitue pas au
sens strict un témoignage écrit de T.________. Quoi qu'il en soit, l'art. 177
al. 1 CPC, qui s'applique à la procédure ordinaire, ne s'applique pas à une
procédure régie comme en l'espèce par le droit fédéral (art. 145 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les
références), lequel impose la maxime inquisitoire et la maxime d'office, de
sorte que l'exclusion par le droit cantonal de certains moyens de preuve
est sans portée pour une telle procédure. Au surplus, ce rapport ne fait
que répéter, avec certains détails, le contenu des rapports établis
précédemment par le SPJ, à savoir, en résumé, que le comportement du
recourant a été inadéquat, en tant qu’il a pris l’occasion du droit de visite
pour adopter une position conflictuelle impliquant l’intimée et les
collaborateurs du SPJ. Dans ces conditions, ce document ne saurait être
considéré comme un élément décisif en soi et ne justifie pas l'annulation
de l'arrêt entrepris.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'arrêt sur appel
maintenu.
Les frais du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
-
17 -
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens pour la
procédure devant la Chambre des recours (art. 91 et 92 CPC), qu'il
convient de fixer à 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents
francs).
IV. Le recourant A.M.________ doit verser à l'intimée B.M.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la
procédure devant la Chambre des recours.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
18 -
Du 20 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Diego Bischof (pour A.M.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.M.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :