852
TRIBUNAL CANTONAL
JA09.025351-141460
323
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Art. 125, 482 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
Castelldefels (Espagne), intimé, contre le jugement rendu le 23 juillet 2014
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec B.T., [...], à Lausanne,
requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juillet 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a précisé le chiffre I, paragraphe 2,
deuxième tiret de la convention signée par les parties le 31 mars 1993 et
ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 24 juin 1993
en ce sens qu’A.T.________ supportera les impôts de B.T.________ sur le
revenu de la rente mensuelle qu’il lui verse, soit la différence entre l’impôt
sur le revenu effectivement à charge de B.T.________ et l’impôt sur le
revenu qui serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la rente
mensuelle versée par A.T.________ (I), arrêté les frais et émoluments du
Tribunal à 750 fr. à la charge de B.T.________ et à 500 fr. à la charge
d’A.T.________ (II) et dit qu’A.T.________ est le débiteur de B.T.________ de la
somme de 1‘500 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que la suspension
convenue entre les parties à l’audience du 20 janvier 2010 pour
poursuivre des pourparlers transactionnels n’équivalait pas à une
suspension conventionnelle faisant courir le délai péremptoire de l’art. 125
al. 4 CPC-VD de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête
en interprétation déposée le 20 juillet 2009 par B.T.. Le chiffre I,
paragraphe 2 de la convention signée par les parties le 31 mars 1993, aux
termes duquel « A.T. supportera les impôts de B.T.________ sur le
revenu de la rente mensuelle qu’il lui verse », ne formulait aucune réserve
quant au taux applicable en présence d’autres revenus perçus par la
requérante, ni ne précisait que la charge d’impôt sur la rente mensuelle
devrait faire abstraction d’autres revenus de la requérante. Il convenait
dès lors d’admettre que les parties n’avaient pas voulu exclure d’autres
revenus prévisibles de B.T.________ de sorte que le chiffre I, paragraphe 2
de la convention devait être interprété en ce sens que A.T.________ doit à
son ex-épouse l’impôt correspondant à la différence entre l’impôt sur le
revenu effectivement dû par cette dernière et l’impôt sur le revenu qui
serait à sa charge si elle ne bénéficiait pas de la rente mensuelle
indexable de 2'850 francs.
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3 -
B.Par acte du 4 août 2014, A.T.________ a déposé un recours
contre ce jugement. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais
et dépens :
« I.- Principalement
Constater la péremption de l’instance, soit de la procédure en
interprétation consécutive à la requête de B.T., du 20 juillet 2009,
le jugement attaqué étant annulé.
II.- Subsidiairement
Annuler le jugement attaqué, la cause étant renvoyée au premier Juge
pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
III.- Plus subsidiairement
Réformer le jugement attaqué en ce sens que la conclusion prise par
l’intimée B.T. selon requête du 20 juillet 2009 est rejeté.
IV.- En toutes hypothèses, dire que les frais et dépens de première
instance sont mis à la charge de l’intimée B.T.. »
Par réponse du 8 septembre 2014, B.T. a conclu, avec
suite de dépens, au rejet du recours déposé par A.T..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par jugement du 24 juin 1993, définitif et exécutoire dès le 13
juillet 1993, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a notamment prononcé le divorce d'A.T. et de B.T.________ et
ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les
parties le 31 mars 1993 et dont le chiffre I est ainsi libellé:
"I.-
1.- Dès jugement définitif et exécutoire, A.T.________ contribuera à
l'entretien de B.T.________ par le service d'une rente viagère mensuelle, à
forme de l'art. 151 al. 1 CC de fr. 2'850.- (deux mille huit cent cinquante).
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au
cours duquel le jugement aura été déclaré définitif et exécutoire, le
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4 -
montant de la rente précitée sera adapté au dit indice le 1
er
janvier de
chaque année, sur la base de l'indice au
30 novembre précédent, dès et y compris le 1
er
janvier 1994; et ce dans la
mesure où les revenus d'A.T.________ seront eux aussi adaptés aux
variations du coût de la vie.
2.- En outre, A.T.________ :
-
assumera, à l'entière décharge de B.T.________, les charges de la PPE
avenue de [...] à Lausanne, afférentes au lot constitué par l'appartement
visé sous chiffre II lettre a) ci-dessous, ainsi que l'impôt foncier;
-
supportera les impôts de B.T.________ sur le revenu de la rente mensuelle
qu'il lui verse."
2.Par courrier du 2 mars 2009, le conseil d’A.T.________ a écrit au
conseil de B.T., ce qui suit :
"(...)
Il est hors de question que M. A.T. assume les impôts de votre
cliente pour un montant supérieur à celui correspondant à un revenu de
base de fr. 34'320.-. Il n'a pas à supporter les conséquences de la
progressivité de l'impôt à raison d'autres revenus de Mme B.T..
Est au demeurant réservée l'éventuelle compensation avec les montants
excédentaires qui, du fait de la progressivité de l'impôt, il aurait versé au
cours des années antérieures. (...)"
Le 26 mars 2009, A.T. a viré de son compte sur celui
de B.T., un montant de 1'518 fr. 90 avec la mention "Acompte
provisoire impôts 2009, janvier-mars divorce [...]".
Par courrier adressé le 11 mai 2009 au conseil de B.T.,
le conseil d'A.T.________ a indiqué que, selon ses calculs, l'impôt « Canton-
Commune », sur un revenu annuel de 34'320 fr., s'élevait à 3'872 fr. 80,
soit douze acomptes mensuels de 322 fr. 70, sans prendre en
considération les déductions prévues par la loi fiscale.
3.Le 20 juillet 2009, B.T.________ a déposé une requête en
interprétation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne. Elle a conclu à ce que la convention ratifiée par jugement du 24
juin 1993 soit précisée en ce sens que l'impôt dont est débiteur
A.T.________ conformément au chiffre I, paragraphe 2 de ladite convention
est calculé en procédant à la différence entre la créance fiscale due par la
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5 -
requérante et celle qui le serait sans les versements dus par A.T.________
en vertu du jugement du 24 juin 1993.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2009, A.T.________ a
conclu au rejet de cette requête.
Une audience s’est tenue le 20 janvier 2010 en présence des
parties et de leurs conseils respectifs. Son procès-verbal mentionne ce qui
suit : « Parties envisagent de poursuivre leurs pourparlers transactionnels.
Elles conviennent dès lors de suspendre la présente audience. Elles
aviseront le tribunal si un accord est intervenu. Dans le cas contraire, elles
requerront qu'un jugement soit rendu sans reprise d'audience ».
4.Par courrier du 10 mars 2014, B.T.________ a requis la reprise
de la cause, les pourparlers transactionnels ayant échoué.
Une audience d’interprétation s’est tenue le 10 juin 2014 en
présence des conseils respectifs des parties, celles-ci ayant été dispensées
de comparution personnelle.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), la décision d’interprétation ou de rectification
peut faire l’objet d’un recours. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC est donc ouverte.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.L’article 404 CPC dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile suisse sont régies
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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4.A titre principal, le recourant reproche au premier juge d’avoir
appliqué de manière erronée l’art. 125 al. 4 CPC-VD. Il soutient qu’en
suspendant l’audience, les parties ont suspendu la cause au sens de l’art.
125 al. 1 CPC-VD, ce qui serait démontré par le fait qu’elles ont
expressément prévu qu’à défaut d’accord, elles demanderaient qu’un
jugement soit rendu « sans reprise d’audience ». Partant, le premier juge
aurait dû constater d’office la péremption de l’instance et refuser d’entrer
en matière sur la requête d’interprétation déposée le 20 juillet 2009 par
l’intimée.
a) L’art. 125 CPC-VD dispose notamment que la cause peut
être suspendue pour une durée déterminée de trois mois au moins et un
an au plus par une convention des parties, non soumise à la ratification du
juge, cette convention pouvant être renouvelée et répétée (al. 1). A
l'expiration du délai de suspension, la cause est reprise sur réquisition (al.
3). L'instance est périmée si la reprise de cause n'est pas requise dans les
six mois dès l'expiration de la suspension (al. 4),
L'interruption de l'audience préliminaire pour poursuivre des
pourparlers transactionnels n'équivaut pas à une suspension
conventionnelle et ne fait pas courir le délai de péremption de l'art. 125 al.
4 CPC-VD (JT 1982 III 127).
b) En l’espèce, le premier juge a retenu qu’en suspendant
« l’audience » le 20 janvier 2010, les parties n’étaient pas convenues
d’une suspension pour une durée déterminée au sens de l’art. 125 al. 1
CPC-VD, de sorte que le délai de péremption prévu à l’al. 4 de cette
disposition n’avait pas couru.
Une telle interprétation du texte ne prête pas le flanc à la
critique et doit être suivie. En effet, c’est à tort que le recourant soutient
que si l’audience pouvait ne pas être reprise, c’est qu’elle n’avait pas été
suspendue et que seule la cause l’avait été, puisque rien n’empêchait une
suspension d’audience sans reprise de celle-ci. Peu importe en réalité
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puisqu’à la lettre claire de l’art. 125 al. 1 CPC-VD, une suspension ne peut
être convenue que pour une durée déterminée de trois mois au moins et
un an au plus. A défaut d’une telle durée, on ne se trouve pas en présence
d’une suspension mais d’une autre convention de procédure, de sorte que
l’art. 125 al. 4 CPC-VD ne s’applique pas et que l’instance ne se périme
pas (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 6 ad art.
123 CPC-VD ; JT 1982 III 127).
La conclusion principale du recourant tendant au constat de la
péremption de l’instance doit dès lors être rejetée.
5.Le recourant fait encore grief au premier juge d’avoir appliqué
de manière erronée l’art. 3 CPC-VD, aux termes duquel le juge est lié par
les conclusions des parties. Il soutient qu’en interprétant la convention
passée entre les parties en ce sens que « A.T.________ supportera les
impôts de B.T.________ sur le revenu de la rente mensuelle qu’il lui verse,
soit la différence entre l’impôt sur le revenu effectivement à charge de
B.T.________ et l’impôt sur le revenu qui serait à sa charge si elle ne
bénéficiait pas de la rente mensuelle versée par A.T.», le premier
juge ne s’en serait pas tenu aux conclusions de la requête d’interprétation
du 20 juillet 2009.
On peut se demander si l’art. 3 CPC-VD est applicable là où il
ne s’agit pas de prendre des conclusions condamnatoires mais de faire
préciser un dispositif et surtout là où le juge peut intervenir d’office (art.
334 al. 1 CPC). La question peut toutefois demeurer indécise puisque de
toute manière le premier juge n’a fait qu’exprimer d’une autre manière la
conclusion de la requérante, sans allouer à celle-ci davantage que ce
qu’elle demandait. On constate en effet que dans ses conclusions l’intimée
a requis que le juge confirme que « l'impôt dont est débiteur A.T.
est calculé en procédant à la différence entre la créance fiscale due par la
requérante et celle qui le serait sans les versements dus par A.T.________».
Or, il n’y a pas de différence effective entre la formulation utilisée par
l’intimée, à savoir « créance fiscale » et « impôt sur le revenu » et celle
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adoptée par le premier juge, soit « versements dus » et « rente
mensuelle ». Ce moyen doit ainsi être rejeté.
6.Le recourant reproche enfin au premier juge d’avoir appliqué
de manière erronée l’art. 482 CPC-VD. Il soutient que la convention signée
par les parties est claire et ne doit dès lors pas faire l’objet d’une
interprétation. Il soutient que, par les mots « impôts de B.T.________ sur le
revenu de la rente mensuelle », on ne pourrait comprendre que l’impôt
théorique ou virtuel qui serait dû eu égard au seul montant de la pension,
abstraction devant être faite d’autres revenus de l’intimée susceptibles
d’augmenter l’impôt à sa charge et son taux progressif.
a) Aux termes de l'art. 482 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à
interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en
est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une
inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec
les motifs.
Même s’il est apparemment clair, le sens d’un texte souscrit
par les parties n’est pas forcément déterminant (art. 18 al. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Lorsque la teneur d’une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres
éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le
sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens
littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’y a aucune raison
sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 135
III 295 c. 5.2 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la lettre de la convention n’est
qu’apparemment claire puisqu’elle ne permet pas de déterminer si les
parties ont entendu faire assumer par le recourant une charge d’impôt
fixe, calculée eu égard au seul montant de la rente qu’il verse à l’intimée,
ou au contraire une charge d’impôt certes fonction de cette rente mais
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10 -
variant en fonction de la progressivité de l’impôt, elle-même déterminée
par des revenus de l’intimée s’ajoutant à la rente. La convention ratifiée
est ainsi peu claire au sens de l’art. 334 al. 1 CPC, de sorte que,
contrairement à ce que soutient le recourant, il y a lieu à interprétation.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
7.Le recourant conclut subsidiairement à l’annulation du
jugement entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
a) Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de
la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous
peine d’irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC
13 octobre 2011/187). lI s’agit selon Jeandin de permettre à l’autorité de
recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al.
3 let. b CPC sont réunies, à savoir « si la cause est en état d’être jugée ».
En réalité, l’interdiction de prendre des conclusions limitées à
l’annulation ne ressort pas de la loi. Selon Freiburghaus/Afheldt (in Sutter-
Somm/Haseböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., n. 14 ad art. 321 CPC), le recourant doit
indiquer s’il conclut à l’annulation ou à la réforme et c’est à l’autorité de
recours de statuer librement à ce sujet sans être liée par les conclusions
des parties.
En l’espèce, si le recourant n’a pris qu’une conclusion en
annulation, on ne se trouve toutefois pas dans le cas où, comme dans
l’arrêt précité, « sans aucune motivation et sans prendre de conclusions
au fond », le recourant se bornerait à conclure à l’annulation et où son
recours devrait être déclaré irrecevable. En effet, les positions de chacune
des parties sont connues et la cause est en état d’être jugée, de sorte qu’il
y a lieu de procéder d’office à une interprétation de la convention liant les
parties.
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11 -
b) Saisi d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit
tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie, le juge
doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la
théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration
ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l’ensemble des circonstances (on parle alors d’une interprétation
objective). Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie
le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188 et
les arrêts cités).
c) En l’espèce, l’intimée, suivie par le premier juge, considère
que le but de la convention de divorce était de lui assurer de façon viagère
un logement et un revenu sans dépense à sa charge. C’est dans ce but
qu’il aurait été prévu qu’elle était reconnue propriétaire d’un appartement
à [...] dont le recourant assumerait les charges et qu’il lui verserait une
rente tout en supportant les impôts y relatifs. Dès lors que les parties ne
pouvaient ignorer que l’intimée aurait à s’acquitter d’impôts calculés sur
la valeur locative de son logement et sur une prochaine rente AVS, elles
n’auraient pu entendre par les mots « impôts de B.T.________ sur le revenu
de la rente mensuelle » que la part des impôts de l’intimée afférente à
cette rente compte tenu d’autres revenus ainsi que de la progressivité de
l’impôt et non pas seulement les impôts théoriquement dus sur la seule
rente.
Il ressort des pièces du dossier qu’au moment du divorce,
l’intimée était âgée de 51 ans et n’avait exercé aucune activité lucrative
depuis son mariage en 1965 (Pièce n° 2 du bordereau déposé le 21 juillet
2009, p. 64). La convention de divorce reflète la volonté des parties
d’assurer à l’épouse un logement dans un appartement en propriété à
Lausanne, charges de PPE et impôt foncier assumés par le mari, ainsi
qu’une rente viagère d’un montant suffisant pour couvrir ses besoins, les
impôts afférents à cette rente étant également supportés par le mari. Il
s’est donc agi de faire assumer par le recourant le maintien d’une certaine
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12 -
situation financière de l’intimée, cela en faisant abstraction des revenus
qu’elle pourrait obtenir par ailleurs à l’avenir, que ce soit par une activité
lucrative ou au moment où elle aurait atteint l’âge de I’AVS. Il a ainsi été
fait en sorte que l’obligation du recourant perdure au moment du
versement d’une rente AVS, alors même que celui-ci était prévisible. Rien
n’indique cependant que cette obligation devait subir un accroissement au
moment de l’octroi de la rente AVS ou de l’obtention par l’intimée d’un
revenu de son travail ; la modification de la charge fiscale induite par un
tel apport financier ne faisait pas partie de la prévision des parties et était
imputable à la personne de l’intimée, qu’il s’agisse de son activité
lucrative ou de son avancement en âge. Selon le principe de la confiance,
l’intimée ne pouvait dès lors pas considérer qu’un tel apport devait le
moment venu entraîner une augmentation de la contribution du recourant.
Il lui incombait plutôt de ne tenir pour acquise qu’une prise en charge de
ses impôts en ce qui concerne la contribution convenue, à l’exclusion
d’une part virtuelle susceptible d’être induite par un apport nouveau et la
progressivité de l’impôt. C’est donc la seule rente versée par l’appelant
qui doit déterminer l’impôt à sa charge, ce qui conduit à l’admission du
recours sur ce point.
8.Le recourant conclut enfin qu’en toutes hypothèses, les frais et
dépens de première instance soient mis à la charge de l’intimée.
a) Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens, qui
comprennent les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des
parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91
CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses
conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2); la
partie victorieuse ne peut être condamnée aux dépens que si elle a
abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3).
b) En l’espèce, le sort des frais de première instance peut être
confirmé dès lors que la conclusion principale du recourant est rejetée et
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13 -
que la requête d’interprétation formée par l’intimée est admise dans son
principe. Obtenant toutefois gain de cause s’agissant du sens donné à la
convention qui lie les parties, le recourant a droit à des dépens de
première instance, arrêtés à 1'250 fr., qu’il convient de mettre à la charge
de l’intimée.
9.En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé
dans le sens de l’interprétation proposée par le recourant.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés
selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en
matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), qu’il convient de fixer à 1’200 fr. à
titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 8 TDC)
et 300 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2
CPC), soit à un montant total de 1'500 fr., mis à la charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. précise le chiffre I, paragraphe 2, deuxième tiret de la convention
signée par les parties le 31 mars 1993 et ratifiée sous chiffre III du
dispositif du jugement de divorce du 24 juin 1993 en ce sens que
« les impôts de B.T.________, sur le revenu de la rente mensuelle »
doivent être calculés sur la base de cette seule rente en faisant
abstraction d’autres revenus ;
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14 -
II. arrête les frais et émoluments du Tribunal à 750 fr. (sept cent
cinquante francs) à la charge de B.T., et à 500 fr. (cinq
cents francs) à la charge d’A.T. ;
III.dit que B.T., est la débitrice d’A.T. de la somme de
1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.T., doit verser au recourant A.T. la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Reymond Didisheim, (pour A.T.),
-Me Alexandre Bernel, (pour B.T.).
-
15 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :